Rejet 7 mai 2024
Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 24LY02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302200 du 7 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Idchar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
– le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– il a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
– il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Letellier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire ne s’est pas estimé en situation de compétence liée puisqu’après avoir indiqué le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a constaté à l’issue d’un examen de sa situation auquel il s’est effectivement livré, que Mme A… ne remplissait pas les conditions d’attribution d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrange et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
4.
Selon l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 juin 2022, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5.
Mme A…, qui est née en 1995, souffre d’une insuffisance rénale terminale nécessitant un traitement par hémodialyse, dont elle a bénéficié au Kosovo à partir de 2020, à raison de trois séances hebdomadaires. Elle n’établit pas que son état de santé exigeait, à la date à laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, une transplantation rénale. Ainsi, alors même qu’une telle intervention ne serait pas pratiquée au Kosovo, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prohibent l’éloignement d’un ressortissant étranger vers un État où sa vie est menacée, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A….
6.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médicaments ·
- Tabac
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Baleine ·
- Aide juridique ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Indemnité ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cession ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Exception d’illégalité ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- État de santé,
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Protection des oiseaux ·
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Avant dire droit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Délégation ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.