Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 20MA04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 20MA04635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742058 |
Sur les parties
| Président : | Mme CIREFICE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Jacqueline MARCHESSAUX |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Parties : | l' association Ligue pour la protection des oiseaux c/ préfet de la Haute-Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la cour a, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur la requête de l’association Ligue pour la protection des oiseaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 du préfet de la Haute-Corse portant non-opposition à déclaration pour l’exploitation des installations du parc éolien de Bocca Di l’Azzone sur la commune de Calenzana et portant prescriptions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000. Le sursis a été prononcé jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti au préfet de la Haute-Corse pour justifier de l’intervention des mesures de régularisation de l’acte en litige.
La présidente de la 5ème chambre de la cour a accordé au préfet de la Haute-Corse, sur sa demande, par courrier du 19 février 2025, un délai supplémentaire courant jusqu’au 28 février 2026 pour notifier à la cour les mesures de régularisation attendues.
Par une lettre du 6 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé la cour de ce qu’il ne serait pas en mesure d’instruire et de délivrer une « autorisation en régularisation » dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Gall, substituant Me Casanova, représentant la SAS Marséole.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2020 du préfet de la Haute-Corse portant non-opposition à déclaration au titre des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement pour l’exploitation des installations du parc éolien de Bocca Di l’Azzone sur la commune de Calenzana et portant prescriptions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000. Avant de statuer sur cette demande, la cour a, par son arrêt du 20 janvier 2023 et sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer pour permettre la notification de mesures de régularisation de l’acte en litige.
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date à laquelle la cour a statué le 20 janvier 2023 : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ».
3. Le sursis à statuer prévu par ces dispositions a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse.
4. En l’espèce, aux termes de l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, une autorisation modificative devait intervenir en régularisation de l’arrêté litigieux, après que l’évaluation des incidences Natura 2000 ait été complétée concernant les effets du projet sur le Gypaète Barbu et l’habitat de l’Aigle royal et du Milan royal, qu’une évaluation environnementale ainsi qu’une enquête publique aient été réalisées, qu’une autorisation environnementale ait été accordée sous réserve du respect des conditions fixées au VII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement permettant à l’autorité compétente de donner son accord au projet, en l’absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, assorti de mesures compensatoires afin de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 et, enfin, après que le pétitionnaire ait sollicité les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code l’environnement pour le Gypaète barbu, l’Aigle royal et le Milan royal.
5. En outre, par cet arrêt notifié le 23 janvier 2023 aux parties, la cour a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de cette notification, la présidente de la 5ème chambre de la cour ayant, à la demande du préfet de la Haute-Corse, accordé par un courrier du 19 février 2025 un délai supplémentaire de régularisation courant jusqu’au 28 février 2026. Par un courrier du 6 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a toutefois informé la cour de ce qu’il ne serait pas en mesure d’instruire et de délivrer une « autorisation en régularisation » dans le délai supplémentaire imparti. Il résulte en effet de ce courrier que la SAS Marséole a certes déposé une demande d’autorisation environnementale le 3 février 2025, que le service instructeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement lui a demandé des pièces complémentaires et que le bureau d’études engagé par la SAS Marséole a sollicité le 21 octobre 2025 un délai supplémentaire pour répondre à cette demande. Si la demande d’autorisation environnementale déposée par la SAS Marséole demeurait ainsi instruite par les services de l’Etat, le préfet de la Haute-Corse a toutefois indiqué par ce courrier du 6 novembre 2025 que le dirigeant de la SAS Marséole, porteuse du projet, était récemment décédé et qu’en outre, certaines études environnementales figurant au dossier étaient datées de plus de cinq ans, ce qui rendait très probable la nécessité d’une nouvelle étude complète d’une durée de douze mois, et laissait présager, d’après lui, la nécessité d’un nouveau délai supplémentaire d’instruction d’un à deux ans. La SAS Marséole a confirmé lors de l’audience que les héritiers de son associé principal comme ses autres associés n’entendaient pas poursuivre le projet.
6. Il suit de là qu’aucune autorisation modificative pour régulariser les vices entachant l’arrêté en litige n’est intervenue ni n’a été notifiée à la cour depuis l’expiration du délai d’un an fixé par l’arrêt avant dire droit, ni même ensuite au cours du délai supplémentaire accordé jusqu’au 28 février 2026, et l’intervention d’une telle autorisation, somme toute hypothétique, ne pourrait en tout état de cause avoir lieu dans un délai inférieur à un an à compter du présent arrêt. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui avait été réservé par l’arrêt avant dire droit, d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 août 2020.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Ligue pour la protection des oiseaux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Marséole une somme de 1 000 euros chacun à verser à l’association Ligue pour la protection des oiseaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2020 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : L’Etat et la SAS Marséole verseront chacun une somme de 1 000 euros à l’association Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Marséole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Marséole.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Bénéficiaire
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Indemnité ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cession ·
- Plan comptable ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Fonderie ·
- Maire ·
- Espace public ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médicaments ·
- Tabac
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Baleine ·
- Aide juridique ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Délégation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.