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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400126 du 9 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Morin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1955, entrée en France le 10 mars 2022 selon ses déclarations, a présenté le 11 mai 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 3 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis émis le 25 septembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte de polyarthrite rhumatoïde sévère et de gonarthrose bilatérale, ayant nécessité la pose de prothèses aux deux hanches, et bénéficie pour la prise en charge de ces pathologies d’un traitement médicamenteux composé notamment d’injections d’Amagevita deux fois par mois, et de Metoject une fois par semaine, de séances de rééducation ainsi que d’un suivi au sein du service de rhumatologie de l’hôpital de Chambray-lès-Tours. Si Mme A… produit un courrier de l’agence géorgienne de réglementation d’Etat pour les activités médicales et pharmaceutiques selon lequel l’Amgevita et le Metoject ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutiques géorgiens, il ressort des termes de ce courrier que d’autres médicaments contenant les mêmes substances actives sont commercialisés en Géorgie. En outre, le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés qu’elle produit, qui fait état de difficultés d’accès aux soins rencontrées par la population géorgienne du fait du coût élevé des médicaments et d’une couverture incomplète des soins de santé, est rédigé en termes généraux et ne traite pas des substances actives nécessaires au traitement de l’affection dont souffre Mme A…. Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présence ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si Mme A… soutient qu’elle craint pour sa vie en Géorgie eu égard à son état de santé dès lors qu’elle y a été mal soignée, et aux menaces qu’elle aurait reçues de la part d’un médecin, d’une part, elle n’apporte pas d’éléments au soutien de ces allégations, et d’autre part, il n’est pas établi qu’elle ne peut être prise en charges par d’autres praticiens dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France et y réside habituellement depuis le mois de mars 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Si elle y est accompagnée de son fils, majeur, d’une part, celui-ci est également en situation irrégulière, et d’autre part, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise par un arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 17 octobre 2022 en conséquence du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin de la même année. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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