Annulation 4 octobre 2023
Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23VE02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2023, N° 2311312 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une mesure d’astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l’autorité administrative, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera versée.
Par un jugement n° 2311312 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il édictait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an (article 2) et a rejeté le surplus de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 novembre 2023 et 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Paugam, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
3°) d’annuler les autres décisions préfectorales contestées ;
4°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme.
Il soutient que :
— le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il était célibataire alors qu’il est marié depuis le 29 avril 2022 à une ressortissante française ;
— la décision souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision lui imposant de se présenter régulièrement devant les services de la préfecture :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations du premier juge.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant mauritanien né en juin 1994, est entré en France le 10 janvier 2019. Il a effectué une demande d’asile le 28 janvier 2019, que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 20 août 2021. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2311312 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il édictait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an (article 2) et a rejeté le surplus de la demande (article 3). M. A relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait soulevé, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Si le premier juge a fait mention, dans les visas de son jugement, de ce moyen, il a, en revanche, omis d’y répondre alors que ce moyen n’était pas inopérant. M. A est dès lors fondé à soutenir que l’article 3 du jugement attaqué est irrégulier et à en demander l’annulation. Il y a lieu, par suite, de se prononcer sur les conclusions de M. A par la voie de l’évocation.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
3. M. A soutient, sans être contesté en appel par le préfet, que celui-ci avait été informé de son mariage le 29 avril 2022 avec une ressortissante française et produit, pour en justifier, l’attestation de demandeur d’asile délivrée le 15 février 2023 par la préfecture des Hauts-de-Seine qui mentionne « marié » comme situation familiale. M. A est, par suite, fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait et à demander, pour ce motif, l’annulation des décisions contestées dès lors que cette erreur a eu une influence sur notamment l’appréciation par le préfet de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci de l’obligation de quitter le territoire français. M. A est également fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées sur le fondement de ces articles doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2311312 du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 16 août 2023 est annulé en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter dans le délai de trente jours le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a imposé de se présenter régulièrement devant les services préfectoraux et de remettre son passeport.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. A.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Désistement ·
- Protection
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Notification ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Garantie décennale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Sursis à exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Incendie ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Lot ·
- Montant ·
- Ordre de service ·
- Pénalité ·
- Décompte général
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Guadeloupe ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Ensemble immobilier ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.