Rejet 12 novembre 2014
Rejet 17 février 2015
Rejet 17 août 2016
Désistement 2 août 2022
Non-lieu à statuer 6 juillet 2023
Non-lieu à statuer 23 novembre 2023
Désistement 14 juin 2024
Réformation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 novembre 2023, N° 23VE02003, 23VE02096 et 23VE02097 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SPIE Partesia, société Suscillon, sociétés SPIE Partesia , DBS , France Sols , SPR Bâtiment et Industrie , Sedib et Suscillon, société France Sols, société DBS, société SPR Bâtiment et Industrie c/ centre hospitalier de Gonesse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1909667, les sociétés SPIE Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
-
d’arrêter le solde du décompte général du lot n° 4 « cloisons et faux plafonds » du marché de travaux de construction du nouveau bâtiment de l’hôpital de Gonesse à la somme de 1 874 748,35 euros toutes taxes comprises (TTC) et, sur cette base, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à payer, d’une part, à la société SPIE Partesia la somme de 1 102 592,65 euros TTC, et, d’autre part, à la société DBS la somme de 772 155,70 euros TTC ;
-
d’arrêter le solde du décompte général du lot n° 5 « finitions intérieures » de ce marché à la somme de 1 736 271,96 euros TTC et, sur cette base, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à payer, d’une part, à la société France Sols la somme de 871 790,72 euros TTC, et, d’autre part, à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 864 481,24 euros TTC ;
-
d’arrêter le solde du décompte général du lot n° 6 « menuiseries intérieures en bois » de ce marché à la somme de 1 037 830,61 euros TTC, et, sur cette base, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à payer, d’une part, à la société Sedib la somme de 773 986,82 euros TTC, et, d’autre part, à la société Suscillon la somme de 263 843,79 euros TTC ;
-
de majorer les condamnations prononcées des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2020 ;
-
de mettre les entiers dépens à la charge du centre hospitalier de Gonesse incluant les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 157 274,38 euros TTC.
Sous le n° 1915838, les sociétés SPIE Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon ont demandé au juge des référés de ce même tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à leur verser à chacune diverses sommes à titre de provisions.
Par un jugement n° 1909667-1915838 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
-
a arrêté le solde du marché du lot n° 4 concernant la société SPIE Partesia à la somme négative de 312 726,17 euros TTC et a en conséquence condamné la société SPIE Partesia à verser cette somme au centre hospitalier de Gonesse ;
-
a arrêté le solde du marché du lot n° 4 concernant la société DBS à la somme de 260 584,67 euros TTC au crédit de la société DBS, et a en conséquence condamné le centre hospitalier de Gonesse à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2019 et de la capitalisation de ces intérêts la première fois le 8 août 2020 ;
-
a mis les dépens de l’instance à la charge définitive, d’une part, des sociétés SPIE Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon, solidairement, à hauteur de 78 637,19 euros et, d’autre part, du centre hospitalier de Gonesse à hauteur de cette même somme ;
-
a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1909667 ainsi que les conclusions des autres parties dans cette instance ;
-
a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande n° 1915838 en tant qu’elle a été introduite par les sociétés SPIE Partesia et DBS, et a rejeté le surplus des conclusions des parties présentées dans cette instance.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23VE02003, 23VE02096 et 23VE02097 du 23 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé à l’encontre de ce jugement par les sociétés Suscillon, France sols, SPR Bâtiment et Industrie et Sedib.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 14 mai 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 5 janvier 2026, les sociétés SPIE Partesia et DBS, représentées par Me Le Breton, puis Me Marquet, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, au titre du solde du décompte du lot n° 4 du marché, d’une part, condamné la société SPIE Partesia à verser au centre hospitalier de Gonesse la somme de 312 726,17 euros TTC, et, d’autre part, a limité le montant de la somme due à la société DBS à la somme de 260 584,67 euros TTC ;
2°) d’arrêter le montant du décompte général du lot n° 4 « cloisons et faux plafonds » du marché de travaux de construction du nouvel hôpital de Gonesse à la somme de 14 821 751,81 euros TTC, de fixer le solde du lot n° 4 « cloisons et faux plafonds » du marché à la somme de 1 874 748,35 euros TTC et, en conséquence, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à verser, d’une part, à la société SPIE Partesia la somme de 1 102 592,65 euros TTC, et, d’autre part, à la société DBS la somme de 772 155,70 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2016, ou, subsidiairement, du 2 février 2018, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2020 ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse aux entiers dépens incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés et liquidés à la somme de 157 274,38 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse les sommes de 15 000 euros à verser respectivement aux sociétés SPIE Partesia et DBS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le centre hospitalier a commis des fautes dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction, de contrôle et de direction du marché de travaux de construction du nouveau bâtiment de l’hôpital de Gonesse, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché et dans sa mise en œuvre, qui sont à l’origine de l’allongement du délai d’exécution de leur lot, lequel a eu pour effet de bouleverser l’économie de leurs contrats, en conséquence de quoi il est tenu à une obligation de réparation intégrale de leur entier préjudice ; les difficultés qu’elles ont rencontrées trouvent leur origine dans le nombre important de travaux supplémentaires ou modificatifs, s’élevant à 370, qui leur ont été demandés et dans la latence du maître de l’ouvrage dans la notification de ces fiches de travaux modificatifs, révélant une conception inaboutie du projet et un manquement du maître de l’ouvrage à son pouvoir de contrôle dans la mise en œuvre du marché ; le centre hospitalier a également commis une erreur en choisissant la société Enviai au titre du lot n° 3 relatif au « clos et couvert » et tardé à résilier le marché attribué à cette dernière ;
S’agissant du décompte relatif au lot n° 4, concernant la société Spie Partesia :
Quant aux sommes devant être mises à la charge du centre hospitalier de Gonesse :
c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de rémunération des travaux supplémentaires commandés par des ordres de services « exécutoires » à hauteur de la somme de 52 335 euros HT dès lors que ce montant a été admis par l’expert, que deux d’entre eux (ordres de service n° 153 et 154) ont été validés par l’économiste, que ces ordres de services exécutoires démontrent que les prestations correspondantes n’étaient pas prévues au marché et que ces travaux étaient en outre indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ;
en application de l’article 3.3.4.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le montant du solde des travaux sera révisé, après déduction d’un montant provisionnel de 600 000 euros ;
la somme de 144 329,24 euros retenue par l’expert exposée en conséquence de l’immobilisation d’un chef de chantier sera mise à la charge du centre hospitalier en conséquence des fautes précitées qu’il a commises ;
la somme de 74 224,80 euros sera également mise à sa charge au titre du surcoût du compte de dépenses communes dit « prorata » entraîné par l’allongement de la durée du chantier ;
la somme de 136 131,60 euros devra également être mise à la charge du centre hospitalier au titre de la perte de couverture de ses frais de siège et de groupe provoquée par l’allongement de la durée du chantier, la réalité de ce préjudice étant établie par la baisse du chiffre d’affaires et ce montant étant validé par l’expert ;
la somme de 75 891,97 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier au titre des pertes de production et de surcoût de main d’œuvre ;
c’est à bon droit que les premiers juges lui ont allouée la somme de 1 540 euros au titre des travaux ponctuels à la demande rendus nécessaires pour régler des difficultés de coactivité ;
en application de l’article 8 du protocole pour la gestion du « compte prorata », la somme de 29 600 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier au titre des travaux de reprise de dégradations survenues sur certains de ses ouvrages, réalisés postérieurement à la réception de l’ouvrage, soit à une date où la garde de l’ouvrage construit et la responsabilité en découlant avait été transférée au maître d’ouvrage ;
Quant aux sommes devant être mises à la charge de la société Spie Partesia :
les pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier ont d’une part été infligées sans que soit remplie la condition prévue par les dispositions du point 35 de l’article 4.3.9. du CCAP faute pour ces réunions d’avoir pour objet d’engager la responsabilité du lot et, d’autre part, concernent des réunions ni prévues ni prévisibles, imposées en raison de l’allongement de la durée de l’opération qui ne lui est pas imputable et tenues au-delà du délai du contrat ; en outre elles ont été prononcées alors qu’aucune convocation n’est produite aux débats, en méconnaissance des stipulations de l’article 4.3.8. du CCAP et de l’article 2.7. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (CCAG-travaux) ; leur montant, disproportionné par rapport aux pratiques habituelles pour des marchés comparables, sera modéré ;
les pénalités pour retard dans la levée des réserves lui ont été infligées en méconnaissance de l’article 3.3.5 du CCAP, dès lors que le retard qui lui est reproché n’est source d’aucun préjudice pour le centre hospitalier et que s’agissant de la réserve n° 57697, le retard ne lui est pas imputable dans la mesure où elle attendait l’intervention d’une autre entreprise pour déplacer une gaine ; en outre, l’article 9.2.1 du CCAP sur lequel elles sont fondées méconnaît l’article 41.6 du CCAG-travaux prévoyant de faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques de l’entrepreneur et ne peut être regardé comme constituant une dérogation à ce dernier article dès lors qu’elle n’est pas clairement définie ni n’a été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP, conformément aux stipulations du second alinéa de l’article 3.12 du CCAG-travaux ; la pénalité de 636 000 euros qui a été infligée à la société SPIE Partesia pour un retard dans la levée de la réserve intitulée GEN 07 « relative à la conformité des ouvrages par rapport à la notice acoustique », dont le caractère excessif doit être apprécié en tenant compte du coût de reprise lié à cette réserve mineure et alors que l’ouvrage a été livré et est pleinement exploité, est disproportionnée ;
la contribution supplémentaire au contrat d’assurance TRC, d’un montant de 2 444,48 euros TTC est directement liée à l’allongement du délai d’exécution des travaux qui ne lui est pas imputable et ne peut être mise à sa charge ;
la somme de 84 000 euros TTC ne peut faire l’objet d’une réfaction au titre de la garantie du parfait achèvement dès lors que les désordres qu’elle vise à réparer sont éligibles à la garantie décennale et que ces désordres sont couverts par l’assurance dommage-ouvrage ;
S’agissant du décompte relatif au lot n° 4, concernant la société DBS, et des sommes devant être mises à la charge du centre hospitalier de Gonesse :
la somme de 37 008,04 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires commandés par des ordres de service et ayant fait l’objet de réserves, validée par l’expert, doit être mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse ;
il en va de même de la somme de 34 335,99 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires commandés par des ordres de service « exécutoires », également validée par l’expert et qui n’est pas contestée par le centre hospitalier, ni dans son principe, ni dans son montant ;
le montant du solde des travaux sera révisé, en application de l’article 3.3.4.1 du CCAP, après déduction du montant « provisionnel » de 360 000 euros HT ;
la somme de 161 250 euros retenue par l’expert exposée en conséquence de l’immobilisation d’un chef de chantier sera mise à la charge du centre hospitalier en conséquence des fautes précitées qu’il a commises à l’origine de l’allongement de la durée d’exécution des travaux ;
la somme de 62 637,82 euros sera également mise à la charge de cet établissement en raison du surcoût du compte de dépenses communes, dit « prorata » résultant de ces fautes ;
il en va de même de la somme de 18 183,62 euros, validée par l’expert, résultant de la perte de couverture de ses frais de siège et de groupe en conséquence de l’allongement de cette durée ;
il en va également de même de la somme de 119 335,13 euros, également validée par l’expert, au titre des pertes de production et de surcoût de main d’œuvre ;
la somme de 29 187,60 euros HT doit également être mise à la charge du centre hospitalier au titre des travaux ponctuels à la demande du maître d’ouvrage, en ce qu’il s’agit de travaux indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art ;
les sommes dont le centre hospitalier est redevable seront assorties des intérêts moratoires, en application de l’article 11.7 du CCAG-travaux, de l’article 98 du code des marchés publics et du décret du 21 février 2002, à compter de la date théorique de notification du décompte général, soit le 19 juillet 2016, ou, subsidiairement, le 2 février 2018 en admettant que leur dire n° 7, de « nature réclamatoire », fait courir le délai de paiement de cinquante jours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 23 avril 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Riquelme, conclut au rejet de la requête et demande à la cour par la voie de l’appel incident :
1°) à titre principal :
d’arrêter le montant du décompte général du lot n° 4 « cloisons et faux plafonds » du marché de travaux de construction du nouvel hôpital de Gonesse à la somme de 12 886 755,85 euros TTC, d’arrêter le solde du décompte général de ce marché à la somme négative de 60 247,61 euros TTC et, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés SPIE Partesia et DBS à lui verser cette somme, ou à défaut, de condamner la société SPIE Partesia à lui verser la somme de 275 159,18 euros TTC et de limiter les sommes dues à la société DBS à hauteur de 214 911,57 euros TTC ;
de mettre les dépens, à hauteur des deux tiers, à la charge solidaire des sociétés SPIE Partesia et DBS et de mettre à la charge de chacune de ces deux sociétés le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre infiniment subsidiaire :
de condamner in solidum les sociétés Valode & Pistre et Associés, Artelia, Korell, Rabot Dutilleul Construction, Enviai SPA, Axima Concept, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Framaco Entreprise et Etandex à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’allongement du délai d’exécution des travaux, le centre hospitalier précisant, dans le dernier état de ses écritures, se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre la société Axima Concept ;
de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Au titre du décompte du lot n° 4 concernant la société SPIE Partesia :
la demande tendant à la prise en compte d’une somme 52 335 euros HT au titre de travaux supplémentaires réalisés par la société SPIE Partesia ne doit être accueillie que très partiellement à hauteur des 4 580 euros HT retenus à juste titre par les premiers juges dès lors que la position de l’expert validant ce montant global n’est nullement détaillée ni motivée, que la matérialité, le caractère supplémentaire par rapport aux prévisions du marché et la valorisation de ces travaux ne sont pas justifiés, et pas davantage leur commande par le maître d’ouvrage ou le caractère indispensable de ces travaux ;
s’agissant de la révision du solde des travaux, la société requérante ne fait état d’aucun indice de révision à appliquer, ni ne justifie du montant « provisionnel » de 600 000 euros HT qu’elle demande à déduire ;
il n’a pas commis de faute à l’origine de l’allongement de la durée d’exécution du marché ; en toute hypothèse il ne saurait être condamné à réparer l’intégralité des préjudices allégués consécutifs à l’allongement de ce délai d’exécution dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que sa part de responsabilité dans cet allongement n’est établie qu’à hauteur de 16,4 % ; la durée de cet allongement doit d’une part être appréciée au regard du délai global d’exécution des travaux fixé contractuellement à 48 mois par l’acte d’engagement et s’établit donc à 16,5 mois et non 22,5 mois de retard, d’autre part, être fixée en déduisant 88 jours calendaires d’intempéries excédant le nombre de 60 jours d’intempéries prévus par l’article 4.2. du CCAP, ainsi qu’il résulte du compte-rendu OPC n° 263 du 27 avril 2016, enfin être réduite aux seules incidences de délai de notification des fiches de travaux modificatifs, limitées à 0,65 mois au titre de la période n° 3 du chantier, ce qui aboutit à une part de responsabilité de 8,75 % hors prise en compte des intempéries, et de 7,20 % après prise en compte des intempéries ; en outre, à supposer qu’il ait commis une faute en commandant des travaux supplémentaires ou modificatifs en cours de chantier ayant induit un allongement du délai d’exécution, cette faute n’a pas causé de préjudice dès lors qu’il a accordé une rémunération complémentaire au titre de ces travaux ;
aucune insuffisance fautive dans la définition du programme et dans les évolutions qui lui ont été apportées n’a été retenue par l’expert ;
aucune faute ne peut davantage lui être reprochée au titre de la conclusion et de la résiliation du marché du lot n° 3 attribué à la société Enviai, qui n’est pas apparue au stade de l’analyse des candidatures comme ne présentant pas les garanties nécessaires pour exécuter les prestations de ce lot ; cette société n’étant pas la seule entreprise à faire état de retards dans ses études d’exécution, il n’a pas commis de faute en ne prononçant pas plus tôt la résiliation pour faute de son marché ; il a par ailleurs mis en œuvre ses pouvoirs de direction, en appliquant des pénalités à l’encontre de cette société et en simplifiant ses prestations ; au demeurant, rien ne permet d’affirmer qu’une résiliation plus précoce aurait atténué l’allongement des délais d’exécution ;
le montant de 144 329,24 euros demandé au titre de l’immobilisation d’un chef de chantier par la société SPIE Partesia ne tient pas compte du caractère partiel de sa responsabilité, qui ne saurait excéder 7,20 % ; en conséquence, seule la somme de 10 391,71 euros pourra être mise à sa charge ;
il en va de même du montant sollicité de 74 224,80 euros réclamé par la société SPIE Partesia au titre du surcoût du compte de dépenses communes, dit « prorata », résultant de l’allongement de la durée du chantier, qui ne tient pas compte de sa part de responsabilité qui ne saurait excéder 7,20 % ; en outre, ce chiffrage est établi au regard d’un budget seulement prévisionnel qui en toute hypothèse ne lui est pas opposable, d’une assiette de calcul de la différence entre le prévisionnel et le réel erronée, le prévisionnel devant tenir compte de l’ensemble des travaux devant être rémunérés et de la révision des prix, et ce sans qu’il soit démontré que l’écart observé est effectivement lié à l’allongement du délai d’exécution ;
la société SPIE Partesia n’est pas davantage fondée à solliciter une indemnité de 136 131,60 euros au titre de la perte de couverture de ses frais de siège et de groupe, dès lors que le lien de causalité avec des retards non imputables à la réalisation des travaux supplémentaires n’est pas établi ; en effet, la perte alléguée s’explique non par l’allongement du délai d’exécution des travaux mais par les ordres de service en moins-value pour un montant de – 127 412,49 euros HT ; au demeurant, cette diminution, qui représente 3,36 % du montant de la masse initiale des travaux, n’ouvre pas droit à indemnisation, en vertu de l’article 16.1 du CCAG-travaux ; à titre subsidiaire, le coefficient de frais généraux de 12,61 % n’est pas établi ;
la société SPIE Partesia n’est pas fondée à demander une indemnité de 75 891,97 euros en réparation des pertes de production et de surcoût de main d’œuvre en l’absence de lien de causalité entre ce préjudice allégué et l’allongement de la durée d’exécution des travaux, qui n’implique pas nécessairement une augmentation des heures de main d’œuvre nécessaires à leur réalisation ;
les dégradations ayant nécessité des travaux de reprise dont la société SPIE Partesia demande l’indemnisation à hauteur de 29 600 euros ont été constatées au plus tard le 4 mars 2016, soit avant la date de réception des travaux, si bien que la demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
les pénalités pour absence aux réunions de chantier organisées par l’OPC, fondées sur les stipulations du point 35 de l’article 4.3.9. du CCAP et non sur celles de l’article 4.3.8 de ce cahier dont la méconnaissance ne peut dès lors être utilement invoquée, sont justifiées par la circonstance que la société SPIE Partesia était absente à quarante-sept réunions, dont quarante-six ont eu lieu pendant le délai initial d’exécution des travaux ; elles ne sauraient être subordonnées à la condition que l’objet de la réunion vise à « engager la responsabilité du lot » considéré ; les comptes-rendus de réunions OPC valaient systématiquement convocation à la réunion suivante ; il n’y a pas lieu de modérer leur montant, qui, égal à 0,28 % du montant du marché, n’est pas manifestement disproportionné à celui-ci ;
les pénalités pour retard dans la levée des réserves sont fondées sur l’article 9.2.1. du CCAP dont il ne peut être utilement soutenu qu’il méconnaitrait l’article 41.6 du CCAG-travaux, ce dernier instituant un mécanisme différent, alternatif, qui ouvre une simple possibilité de faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves par un tiers aux frais et risques de l’entreprise titulaire du marché, sans imposer aucune obligation en la matière ; elles sont justifiées dès lors que la société SPIE Partesia n’établit pas avoir été dans l’incapacité de lever la réserve n° 57697 avant le 6 mars 2018, et qu’elle n’a pas levé la réserve GEN 07 relative à la conformité des ouvrages par rapport à la notice acoustique, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice ; il n’y a pas lieu de modérer leur montant qui n’est pas disproportionné dès lors qu’il ne représente que 6,5 % du montant du marché ;
la réfaction appliquée d’un montant de 2 444,48 euros TTC au titre de la contribution supplémentaire correspondant à la participation au paiement de la prime d’assurance supplémentaire liée à l’avenant au contrat « tous risques chantier » (TRC) conclu en raison de l’allongement du délai d’exécution des travaux, au titre de la période du 22 novembre 2014 au 29 mai 2015, est fondée sur l’article 3.5.1 de l’annexe 14 au CCAP dont il résulte que la société SPIE Partesia s’est engagée, en signant le marché, à participer financièrement à l’augmentation de la prime sur la base d’un prorata temporis entre la durée totale des travaux et la durée initialement prévue ; en outre elle a perçu un complément de rémunération pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, lui permettant de couvrir sa participation à la prime d’assurance complémentaire ;
l’application de la réfaction d’un montant de 84 000 euros TTC au titre des travaux de réfection en raison de désordres concernant des portes coulissantes est devenue sans objet en raison d’une proposition d’indemnisation de l’assureur dommage-ouvrage et il y aura dès lors lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Au titre du décompte du lot n° 4 concernant la société DBS :
la demande de la société DBS au titre d’ordres de service ayant fait l’objet de réserves, à hauteur de la somme de 37 008,04 euros HT n’est assortie d’aucune contestation du jugement attaqué qui lui a accordé au titre de ce même préjudice le montant de 35 258,04 euros, la différence résultant du montant alloué au titre de l’ordre de service n° 39, sur la base du devis qu’elle avait précédemment transmis, ce qui ne justifie aucun surcroît de rémunération ;
la demande de la société DBS portant sur la somme de 34 335,99 euros HT est déjà admise et a été portée au crédit de cette société par le jugement attaqué ;
au titre de la révision du solde des travaux, la société requérante ne fait état d’aucun indice de révision à appliquer, ni ne justifie du montant provisionnel de 360 000 euros HT qu’elle demande à déduire ;
pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne peut être tenu responsable de l’allongement du délai d’exécution au-delà d’une part de responsabilité de 16,4 % retenue par l’expert devant être ramenée à 8,75 % hors prise en compte des intempéries, et à 7,20 % après prise en compte des intempéries ;
s’agissant de la somme totale de 62 637,82 euros réclamée par la société DBS au titre du surcoût du compte de dépenses communes, dit « prorata », résultant de l’allongement de la durée du chantier, le jugement est irrégulier en ce qu’il a accordé à la société DBS un montant supérieur à la somme de 43 340,15 euros et qu’il ne statue pas sur sa fin de non-recevoir fondée sur l’application des stipulations des articles 13.31 et 13.33 du CCAG-travaux et tirée de l’irrecevabilité partielle de la demande indemnitaire dont le montant de 62 637,82 euros excède le montant figurant dans son projet de décompte final, qui est de 43 340,15 euros ; en outre, ce chiffrage est établi au regard d’un budget seulement prévisionnel qui en toute hypothèse ne lui est pas opposable, d’une assiette de calcul de la différence entre le prévisionnel et le réel erronée, le prévisionnel devant tenir compte de l’ensemble des travaux devant être rémunérés et de la révision des prix, et ce sans qu’il soit démontré que l’écart observé est effectivement lié à l’allongement du délai d’exécution ;
la société DBS n’est pas davantage fondée à demander le versement de la somme de 18 183,62 euros au titre de la perte de couverture de ses frais de siège et de groupe, dès lors que ni la réalité de cette perte ni son lien de causalité avec des retards non imputables à la réalisation des travaux supplémentaires ne sont établis ; en tout état de cause, la perte de couverture de frais de siège, qui est en réalité imputable à des ordres de service en moins-value, s’élève à la somme de 16 066,71 euros HT, ce qui représente 3,36 % du montant de la masse initiale e des travaux et n’est dès lors pas indemnisable, en application de l’article 16.1 du CCAG travaux ;
la société DBS n’est pas non plus fondée à demander le versement de la somme de 119 335,13 euros au titre des pertes de production et de surcoût de main d’œuvre, dès lors qu’ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, elle n’établit pas plus que l’expert de lien de causalité entre l’allongement du délai d’exécution et la faute reprochée au maître de l’ouvrage ;
cette société n’est pas davantage fondée à solliciter le versement de la somme de 29 187,60 euros au titre des travaux ponctuels à la demande du maître d’ouvrage dès lors qu’elle ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges, se bornant à renvoyer au rapport d’expertise et qu’elle n’établit pas que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ou qu’ils ont fait l’objet d’une commande, même irrégulière, et ont été utiles au maître d’ouvrage ;
Au titre de ses appels en garantie :
ses conclusions d’appel en garantie formées en octobre 2021 ne sont pas prescrites, dès lors notamment que la mise en demeure d’établir le décompte général lui a été notifiée le 18 juin 2019 et qu’il ne connaissait pas avant la date du 9 novembre 2018, date de remise du rapport d’expertise, les faits lui permettant d’exercer un recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire ;
si la société Korell n’a pas été attraite aux opérations d’expertise, elle avait donné mandat d’assurer sa représentation dans le cadre de l’exécution du marché à la société Valode & Pistre, qui a participé à ces opérations ;
ces appels en garantie ne sont formés qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour le regarderait comme le guichet unique des réclamations et serait conduite à indemniser plus que les incidences de ses fautes propres ;
si les sociétés Framaco et Etandex font valoir qu’elles n’étaient pas parties aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise constitue un élément d’information parmi d’autres et il ressort des comptes rendus des réunions d’OPC ainsi que des rapports établis par l’OPC que des retards leurs sont bien imputables.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 août 2025, la société Korell, représentée par Me Cadix, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Gonesse ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gonesse, les sociétés SPIE Partesia, DBS, Valode & Pistre et Associés, Artelia, Rabot Dutilleul Construction, Enviai SPA garantie par la société Generali IARD, Axima Concept, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Framaco Entreprise, Etandex, GCC, Union technique du bâtiment (UTB) et SMAC à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société SPIE Partesia, de la société DBS, du centre hospitalier de Gonesse et de tout succombant le versement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’appel en garantie du centre hospitalier de Gonesse à son encontre est prescrit et, par conséquent, irrecevable ;
cet appel en garantie est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
elle ne peut être tenue, ni solidairement, ni in solidum, dès lors qu’elle n’a pas contribué à la réalisation des dommages allégués ;
le centre hospitalier de Gonesse n’invoque aucune faute à son encontre ;
les préjudices invoqués par les sociétés SPIE Partesia et DBS ne sont pas directement liés à une quelconque défaillance de sa part.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la société Framaco entreprise, représentée par Me Ramaut, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Gonesse ou par la société Valode & Pistre à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Rabot Dutilleul construction, Axima concept, Union technique du bâtiment (UTB), Artelia, Valode & Pistre et Enviai SPA à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi que le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais pris part aux opérations d’expertise ;
le centre hospitalier de Gonesse ne démontre aucune faute qui lui soit imputable dans l’exécution du marché ;
à supposer que des retards d’exécution lui soient imputables, ils n’ont eu aucun effet sur l’allongement global de la durée des travaux, puisqu’ils n’ont pas pu empêcher les autres corps d’état d’intervenir.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 15 mai 2025, la société SMAC, représentée par Me Grau, demande à la cour :
1°) de rejeter les prétentions formées à son encontre et de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
aucune demande indemnitaire ou d’appel en garantie n’a été expressément formulée par les sociétés appelantes ou le centre hospitalier de Gonesse à son encontre ;
-
si de telles conclusions devaient être formées, elles devraient être regardées comme nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables, d’une part, ou prescrites au regard de la prescription quinquennale, d’autre part ;
-
l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société Korell n’est assorti d’aucun moyen et est, par suite, irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, représentées par Me Vignon, demandent à la cour :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à leur encontre par le centre hospitalier de Gonesse ainsi que par les sociétés Framaco Entreprise et Korell ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation in solidum présentée par le centre hospitalier et opérer un partage de responsabilités entre les défendeurs visés par l’appel en garantie, en limitant le montant de la condamnation de la société Rabot Dutilleul Construction à la somme maximale de 26 927,44 euros ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Axima Concept, Union technique du bâtiment (UTB), Artelia, Valode & Pistre, Korell, Enviai SPA, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Etandex, Framaco Entreprise, SMAC et Ascencus Renovation à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse et, à titre subsidiaire, des sociétés Axima Concept, Union technique du bâtiment (UTB), Artelia, Valode & Pistre, Korell, Enviai SPA, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Etandex, Framaco Entreprise, SMAC et Ascencus Renovation, le versement à chacune d’elles d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
l’appel en garantie du centre hospitalier de Gonesse à son encontre ne peut être accueilli dès lors que la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu’au titre de ses propres fautes ;
cet appel en garantie est insuffisamment motivé ;
le centre hospitalier de Gonesse ne démontre aucune faute qui lui soit imputable dans l’exécution du marché ;
le centre hospitalier n’est pas fondé à demander, au titre de ses appels en garantie, la condamnation in solidum des intervenants au chantier dès lors qu’il ne peut appeler ces derniers en garantie qu’à hauteur de la responsabilité qui leur est imputable dans la réalisation du dommage ; par ailleurs, son appel en garantie ne peut porter sur une somme étrangère à celles dues au titre de l’allongement de la durée du chantier ;
en toute hypothèse, la part de responsabilité imputable à la société Rabot Dutilleul Construction ne saurait dépasser la somme de 26 927,44 euros et la TVA n’est pas applicable à défaut pour les sociétés requérantes d’en apporter la justification.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 mars et 24 avril 2025, la société Valode & Pistre, représentée par Me Goulet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des sociétés SPIE Partesia et DBS ;
2°) de la mettre hors de cause et de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Gonesse à son encontre ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Gonesse, les sociétés Korell, Artelia, Rabot Dutilleul, le groupement Axima, la société Planitec, les sociétés SMAC, SETEC, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield et Framaco à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, une part de responsabilité devant rester à la charge des sociétés SPIE Partesia et DBS, sa part ne devant excéder le pourcentage de 18,24 % ;
4°) de mettre à la charge des sociétés SPIE Partesia et DBS les dépens et le versement d’une somme respective de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête des sociétés SPIE Partesia et DBS ne contenant aucune demande dirigée à son encontre, elle devra être mise hors de cause ; en toute hypothèse, cette requête est irrecevable dès lors que le projet de décompte présente un caractère prématuré en l’absence de levée des réserves ;
les montants réclamés par les sociétés requérantes relèvent du centre hospitalier de Gonesse et ne concernent pas le maître d’œuvre ; il en va de même des pénalités et des réfactions qui ne la concernent pas ;
au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle doit être intégralement garantie de cette condamnation par les sociétés Korell, venant aux droits de la société E2CA et Artelia, ainsi que par la société RDC.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société Etandex, représentée par Me Arnaud, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ainsi que les conclusions d’appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Gonesse à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Rabot Dutilleul Construction, Axima Concept, Union technique du bâtiment (UTB), Artelia, Valode & Pistre, et Enviai SPA à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens et le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’appel en garantie du centre hospitalier de Gonesse à son encontre est prescrit ;
le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais pris part aux opérations d’expertise ;
aucune faute ne saurait lui être imputée ;
la part de responsabilité qui lui est imputable ne saurait en tout état de cause dépasser 0,53 %, conformément à ce qu’a retenu l’expert, de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants du chantier.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la société Artelia SAS, représentée par Me Launey, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par le centre hospitalier de Gonesse ou par quelle que partie que ce soit ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 11,9 % arrêtée par l’expert et de condamner solidairement les sociétés Valode & Pistre, Enviai, Setec Opency venant aux droits de la société Planitec, Korell, Rabot Dutilleul Construction, GCC, SCOP, Union technique du bâtiment (UTB), Axima concept, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Framaco, Etandex, Ascensus, SMAC et Generali IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Gonesse et de tout succombant le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’appel en garantie du centre hospitalier de Gonesse, qui ne comporte aucun fondement juridique, est insuffisamment motivé ;
le centre hospitalier de Gonesse ne démontre aucune faute qui lui soit imputable dans l’exécution du marché ;
le lien de causalité entre les préjudices allégués par les sociétés SPIE Partesia et DBS et les fautes alléguées n’est pas démontré ;
la part de responsabilité qui lui est imputable doit tenir compte de la part de responsabilité du centre hospitalier dans la réalisation du dommage, qui doit être estimée au minimum à 16,4 % ;
la part de responsabilité qui lui est imputable ne saurait dépasser 11,9 % ;
contrairement à ce que soutient la société Valode & Pistre, la mission de direction des travaux lui incombait à titre principal.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société Biolume, représentée par Me Bala , demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête du centre hospitalier de Gonesse ainsi que l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité, de rejeter les demandes dirigées à son encontre au titre des frais d’expertise et de condamner solidairement le centre hospitalier de Gonesse, les sociétés Enviai, Axima/UTB, Artelia, Valode et Pistre, DS Automotion, Schaerer Mayfiled, Framaco, Etandex, Ascensus Renovation et la SMAC à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse le versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rapport de l’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’en tant que titulaire du lot n° 13 du marché « mobiliers laboratoires et paillasses », elle n’a pas participé aux opérations d’expertise ;
aucun retard ne lui est imputable ; elle a dû travailler dans la plus complète désorganisation avec une coactivité importante empêchant le bon déroulement de l’exécution des travaux ; en tout état de cause, les réclamations des sociétés SPIE Partesia et DBS sont sans lien avec l’éventuel retard qui lui serait imputable ;
le centre hospitalier n’est pas fondé à demander la condamnation in solidum de l’ensemble des locateurs d’ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, la société Generali IARD, représentée par Me Zanati, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la société Artelia à titre subsidiaire comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) de mettre à la charge de la société Artelia le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordre de juridiction administratif est incompétent pour connaître des conclusions d’appel en garantie formées à son encontre, à titre subsidiaire, par la société Artelia au titre d’une police d’assurance de droit privé dont l’analyse relève de la compétence du juge judiciaire.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
A la suite de l’invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, faite le 18 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les sociétés SPIE Partesia et DBS ont produit des observations sur les pièces sollicitées, enregistrées le 24 décembre 2025, et le centre hospitalier de Gonesse a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2025, ces échanges ayant été communiqués aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des marchés publics ;
le code général des impôts ;
le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Rivaille, pour les sociétés SPIE Partesia et DBS, celles de Me Riquelme, pour le centre hospitalier de Gonesse, celles de Me Pacton pour la société Axima Concept, celles de Me Foucher pour la société Biolume, celles de Me Chenede pour la société Framaco Entreprise, et celles de Me Zanati pour la société Generali IARD.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement du 26 juillet 2006, le centre hospitalier de Gonesse (Val-d’Oise) a confié à un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dont le mandataire est la société Valode et Pistre, un marché de maîtrise d’œuvre en vue de la construction du bâtiment du nouvel hôpital de Gonesse, regroupant tous les services du nouvel hôpital, et notamment les activités médicales, chirurgicales et obstétricales (MCO), sur une surface de 82 000 mètres carrés. Les travaux relatifs à la construction du bâtiment MCO ont été réalisés en 21 lots séparés. Le lot n° 4, relatif aux cloisons et faux-plafonds, a été attribué au groupement conjoint constitué des sociétés SPIE Partesia et DBS, pour un montant global de 9 777 930,61 euros HT soit 11 694 405,01 euros TTC, par acte d’engagement du 19 novembre 2010, fixant le délai d’exécution global du marché à 48 mois, et le délai d’exécution des travaux relatifs à la construction du bâtiment MCO à 42 mois. Les prestations relatives aux cloisons, plafonds et portes des laboratoires, chambres froides et de la cuisine ont été sous-traitées à la société Dagard. Le lot n° 5, relatif aux finitions intérieures, a été confié à un groupement composé des sociétés France Sols SAS et SPR Bâtiment SAS. Le lot n° 6, relatif aux menuiseries intérieures en bois, a été attribué à un groupement de sociétés composé des société Sedib et Suscillon. Par une ordonnance du 26 décembre 2013 rendue sur requête de ces six sociétés, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A… en qualité d’expert en vue, notamment, de fournir les éléments permettant de déterminer les causes des retards pris sur le chantier ainsi que leurs conséquences, de même que les préjudices qui en sont résultés, et de fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les travaux supplémentaires réalisés. Le rapport d’expertise a été remis le 9 novembre 2018. Entre-temps, par décision du maître de l’ouvrage du 15 avril 2016, la date d’achèvement des travaux correspondant au lot n° 4 a été fixée au 8 avril 2016 et leur réception a été prononcée, sous et avec réserves. Le 31 mai 2016, les sociétés SPIE Partesia et DBS ont notifié leur projet de décompte final, établi pour un montant total de 18 896 598,34 euros TTC, à la société Icade, conducteur d’opération, assorti d’une demande de paiement du solde de leur marché, établi à hauteur de 3 354 214,99 euros TTC en faveur de la société SPIE Partesia et à hauteur de 2 563 426,29 euros TTC en faveur de la société DBS. En l’absence d’établissement du décompte général, les sociétés SPIE Partesia et DBS ont mis en demeure le centre hospitalier de Gonesse d’établir celui-ci, par une lettre du 13 juin 2019, reçue le 18 juin suivant, avant de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant à ce que le solde du décompte général du marché du lot n° 4 soit arrêté à la somme globale de 1 874 748,35 euros en leur faveur, et à ce que, en conséquence, le centre hospitalier de Gonesse soit condamné à verser à la société SPIE Partesia la somme de 1 102 592,65 euros TTC, d’une part, et à la société DBS la somme de 772 155,70 euros TTC, d’autre part.
Par un jugement du 6 juillet 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a arrêté le solde concernant la société SPIE Partesia à la somme négative de 312 726,17 euros TTC et a condamné en conséquence la société SPIE Partesia à verser cette somme au centre hospitalier de Gonesse. S’agissant de la société DBS, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a arrêté le solde la concernant à la somme de 260 584,67 euros TTC à inscrire à son crédit et a condamné en conséquence le centre hospitalier de Gonesse à lui verser cette somme.
Les sociétés SPIE Partesia et DBS relèvent appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs conclusions. En outre, le centre hospitalier de Gonesse demande, par la voie de l’appel incident, notamment d’arrêter le solde du décompte général du lot n° 4 du marché de construction à la somme de 60 247,61 euros TTC en sa faveur et de condamner solidairement ces sociétés à lui verser cette somme.
Sur l’établissement du décompte du lot n° 4 du marché et la fixation du solde :
D’une part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties.
D’autre part, aux termes de l’article 13.41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et rendu applicable au marché en litige par l’article 2.3 du cahier des clauses administratives particulières : « Le maître d’œuvre établit le décompte général… ». Aux termes de l’article 13.42 du même cahier : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service… ». Dans le cas où le maître de l’ouvrage n’établit pas le décompte général, il appartient à l’entrepreneur de mettre celui-ci en demeure d’y procéder, préalablement à toute saisine du juge.
Il résulte de l’instruction que le décompte général du lot n° 4 du marché de construction du nouveau bâtiment de l’hôpital de Gonesse n’a pas été établi par le centre hospitalier de Gonesse, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 13 juin 2019 par les sociétés SPIE Partesia et DBS. Dès lors, en l’absence de décompte général devenu définitif, il appartient au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne la société SPIE Partesia :
S’agissant des sommes à inscrire au crédit du titulaire :
Le décompte général et définitif d’un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l’entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage par la faute de l’entreprise ou réciproquement.
Quant aux travaux supplémentaires :
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
En premier lieu, la somme de 816 237,04 euros hors taxes (HT) correspondant à des travaux supplémentaires commandés par ordres de service, et celle de 8 050 euros HT portant sur des travaux supplémentaires commandés par des ordres de services ayant fait l’objet de réserves, toutes deux mises au crédit de la société SPIE Partesia par le jugement attaqué, ne font plus l’objet de contestation en appel. Il y a, dès lors, lieu d’inscrire ces sommes au crédit de la société SPIE Partesia.
En deuxième lieu, la somme de 4 580 euros HT correspondant à deux ordres de service dit « exécutoires » n° 192 et 206 intitulés respectivement « création d’une imposte CF au droit des cloisons CF dans cafétéria » et « rajout d’une cloison dans le local B OB PHA 3267 » pour des montants respectifs de 3 060 euros HT et 1 520 euros HT, accordée en première instance, n’est pas non plus contestée en appel. Il y a, dès lors, lieu d’inscrire cette somme au crédit du décompte général de la société SPIE Partesia.
En troisième lieu, la société SPIE Partesia demande le paiement de travaux supplémentaires effectués en exécution des ordres de service dits « exécutoires » n° 153, 154, 170, 189 et 207 pour un montant de 52 335 euros HT.
S’agissant des ordres de service « exécutoires » n° 153 et 154, intitulés respectivement « rails obèses » et « hauteur des trappes dans locaux offices suivant la FMA n° 167 du 07/05/15 » pour des montants respectifs de 1 320 euros HT et de 2 260 euros HT, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de la seule circonstance que ces ordres de services auraient été validés par l’économiste, qu’ils correspondraient à des travaux non compris dans le forfait de rémunération ou qu’ils constitueraient des prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art. La société SPIE Partesia n’est donc pas fondée à demander que ces sommes soient inscrites à son crédit.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les ordres de service dit « exécutoires » intitulés, s’agissant de l’ordre de service n° 170 « rajout de prestations suite à la mise au point du hall suivant CR n° 0061 du 10/07/14 » pour un montant de 5 450 euros HT, s’agissant des ordres de service n° 189 « rajout de trappes et modification de l’altimétrie du faux plafond dans la cuisine suivant visa du maître d’œuvre » pour un montant de 38 855 euros HT et « pose de trappes de visite complémentaires dans les gaines » pour 2 960 euros HT, ont été émis en raison d’une modification tardive du programme de travaux imputable au maitre d’ouvrage. Par conséquent, la société SPIE Partesia est fondée à demander que ces sommes soient inscrites à son crédit.
S’agissant enfin de l’ordre de service dit « exécutoire » n° 207 intitulé « rajout d’un châssis CV » (1 490 euros HT), il résulte de l’instruction, et notamment de l’annexe 5.2. du rapport d’expertise relative à l’analyse des dires des parties, qu’il constitue une demande de travaux non prévus au marché initial réalisés dans le prolongement de la fiche de travaux modificatifs n° 96. Par suite, la société SPIE Partesia est fondée à demander que cette somme soit inscrite à son crédit.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 1 540 euros HT, correspondant à des travaux ponctuels réalisés à la demande du maître de l’ouvrage et rendus nécessaires pour régler les difficultés liées à la coactivité sur le chantier, accordée en première instance, n’est pas contestée en appel. Il y a lieu, dès lors, d’inscrire cette somme au crédit de la société SPIE Partesia.
Il résulte ce qui précède que la société SPIE Partesia est fondée à demander, en sus des sommes visées aux points 9 et 10, celle de 50 295 euros HT, soit la somme totale de 879 162,04 euros HT au titre des travaux supplémentaires.
Quant à la révision des prix :
L’article 3.3.4.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable précise les modalités de révision des prix applicables au marché de travaux en litige. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations.
D’une part, la somme accordée par les premiers juges au titre de la révision des prix, appliquée au montant du marché de base augmenté des travaux supplémentaires à hauteur des 816 237,04 euros, 8 050 euros et 4 580 euros mentionnés aux points 9 et 10 du présent arrêt, a été fixée à hauteur de 513 329,05 euros HT, correspondant à la somme admise par le maître de l’ouvrage. Ce montant n’est, en tant qu’il concerne la révision des prix appliquée au montant du marché de base augmenté des travaux supplémentaires précités, pas sérieusement discuté par la société SPIE Partesia.
D’autre part, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir si les sommes mentionnées aux points 13, 14 et 15, correspondant aux travaux supplémentaires commandés par les ordres de services exécutoires n° 170, 189 et 207 ainsi qu’aux travaux ponctuels réalisés à la demande, ont été chiffrées sur des bases concomitantes ou postérieures à la remise de l’offre de la société SPIE Partesia. Il y a lieu en conséquence de renvoyer la société SPIE Partesia devant le maître de l’ouvrage pour qu’il soit procédé, s’il y a lieu et selon les principes mentionnés au point 17, à la liquidation de cette somme sur la base de la formule de révision des prix mentionnée à l’article 3.3.4.1. du CCAP.
Quant à l’indemnisation des préjudices subis par la société SPIE Partesia résultant de l’allongement du délai d’exécution du marché :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
Il résulte de l’article 3.2. (Période d’exécution) de l’acte d’engagement du 19 novembre 2010 relatif au lot n° 4, que le délai d’exécution relatif à la construction du bâtiment MCO a été fixé à 42 mois à compter de l’ordre de service initial prescrivant de commencer la période de préparation, les études et travaux de l’ensemble du marché. Si le centre hospitalier de Gonesse reprend en appel sa contestation de cette durée de 42 mois contractuellement prévue, en faisant valoir qu’elle devrait être fixée à 48 mois, il n’apporte pas de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 21 de son jugement et de retenir une durée d’exécution de 42 mois. Il n’est pas contesté, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, que l’ordre de service relatif au démarrage des travaux a été notifié le 22 novembre 2010. Les travaux de construction du bâtiment MCO auraient, dès lors, dû être achevés le 22 mai 2014. Il résulte de l’instruction que par décision du maître de l’ouvrage du 15 avril 2016, la date d’achèvement des travaux correspondant au lot n° 4 a cependant été fixée au 8 avril 2016, soit avec un retard sur le délai contractuel d’exécution s’élevant à 22,5 mois.
Pour ce qui est de la faute du maître de l’ouvrage ayant contribué à l’allongement du délai d’exécution des travaux :
La société SPIE Partesia impute les conséquences préjudiciables de l’allongement de la durée du chantier à des fautes du maître de l’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, notamment dans l’exercice de son pouvoir de sanction, dans l’estimation de ses besoins et dans la conception même du marché.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qui s’appuie sur les observations de la société Planitec BTP, titulaire de la mission « ordonnancement, pilotage, coordination » (OPC), dans son rapport de fin de mission du 1er juillet 2016 relatif aux responsabilités dans les retards constatés dans la progression du chantier, qu’une succession de diverses causes est à l’origine de ces retards, lesquels tiennent en particulier à des difficultés dans l’exécution des travaux sur le hors d’eau, en raison de malfaçons, de non-façons ou de retards ayant entraîné des désordres par infiltrations d’eau sur les gaines de désenfumage en staff, et résultent en outre du report des travaux sur le hors d’air en raison, d’une part, de retards imputables à la société Enviai, titulaire du lot n° 3 « clos et couvert », qui a démarré ses travaux à la fin du mois de juillet 2012 avec trois mois de retard et, d’autre part, d’une incompatibilité de tolérances entre le gros-œuvre et les menuiseries, ayant nécessité d’importantes reprises sur les baies et les menuiseries, entraînant notamment un décalage dans la pose des châssis et, par suite, en l’absence du hors d’air définitif, un ralentissement important des travaux intérieurs. Il résulte également de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’expert, que ces retards ont, de plus, été aggravés par des défaillances de la société Enviai dans l’achèvement de la mise hors d’eau – hors d’air entre juin 2013 et mars 2014, compromettant l’efficacité du préchauffage au cours de l’hiver 2013-2014 et occasionnant un taux d’humidité élevé. A ces causes s’ajoutent, selon ce rapport d’expertise, la longueur des délais de notification des fiches de travaux modificatifs (FTM) ayant perturbé le déroulement des travaux, ainsi que les implications de la résiliation du lot n° 3 attribué à la société Enviai, prononcée le 15 juillet 2014, liées notamment aux procédures de passation afférentes à chacun des nouveaux 21 lots ayant remplacé ce lot n° 3.
Si la société SPIE Partesia allègue tout d’abord que le maître d’ouvrage aurait commis une faute dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de sanction à l’encontre des entreprises chargées du hors d’eau et du hors d’air, cette allégation n’est pas corroborée par les éléments de l’instruction dont il ressort que le maître d’ouvrage a décidé de résilier unilatéralement le contrat conclu au titre du lot n° 3 « clos et couvert », aux torts de la société Enviai, le 15 juillet 2014. Si la société requérante fait valoir que l’expert mentionne que « la procédure de résiliation aurait pu être engagée plus tôt », cette affirmation n’est pas développée et aucun élément ne vient établir une inertie fautive du maître de l’ouvrage dans la gestion de son contrat avec la société Enviai, le centre hospitalier soulignant notamment avoir, avant la décision de résiliation, appliqué des pénalités de retard à cette société. Par suite, la faute du centre hospitalier dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de sanction n’est pas établie.
La société SPIE Partesia se borne ensuite à alléguer que le maître d’ouvrage aurait commis une faute dans l’estimation de ses besoins. Cependant, elle n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant enfin de la faute invoquée dans la conception du marché, la société SPIE Partesia s’appuie d’une part sur la circonstance que l’expert a relevé que « le choix d’Enviai compte tenu de sa surface financière n’était pas dénué de tout risque », pour en déduire une faute commise par le centre hospitalier dans le choix du titulaire du lot n° 3. Cependant, ni la société requérante, ni le rapport d’expertise n’apportent de précisions sur les éléments, tirés de la situation de cette entreprise, qui auraient dû conduire le maître d’ouvrage à écarter sa candidature au cours de la procédure de passation. D’autre part, la société requérante reproche au centre hospitalier un nombre excessif de fiches de travaux modificatifs. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le programme de construction a été établi par le centre hospitalier avec un prestataire spécialisé, puis décliné par le maître d’œuvre avant la phase de consultation des entreprises, l’expert précisant que compte tenu de l’ampleur de l’opération de construction d’un hôpital, dont la durée peut couramment atteindre dix années, il peut être admis que le projet subisse en cours de construction des modifications pour permettre au maître d’ouvrage de disposer des équipements de dernière génération et des retours d’expériences les plus récents et de s’ajuster à l’évolution de la réglementation. A ce titre, s’il est établi que le nombre de fiches de travaux modificatifs au cours de la construction de l’hôpital, atteignant 370, a été élevé, l’expert relève que ces fiches de travaux modificatifs ont bien été nécessaires à la mise à jour du programme et à l’ajustement du projet en cours de chantier. Cependant, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du rapport définitif de la société Planitec BTP, que le maître d’ouvrage a constamment manqué de diligence dans la notification et l’instruction de ces fiches de travaux modificatifs au cours des périodes 2, 3 et 4 du chantier, ce qui a eu pour conséquence de perturber les travaux et, en particulier, de condenser une grande masse de travaux engendrant une très forte coactivité sur les derniers mois de l’année 2015, impactant entre autres la date de livraison du bâtiment MCO. Ainsi, si le nombre de fiches de travaux modificatifs ne révèle pas une insuffisance fautive du programme de construction, la latence dans la notification de ces fiches, dont la réalité n’est pas contestée par le centre hospitalier, révèle en revanche une faute dans la mise en œuvre par le centre hospitalier de ses pouvoirs de contrôle et de direction. Dans ces conditions, cette faute doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du maître d’ouvrage dans l’allongement de la durée d’exécution du marché en litige ne peut être engagée vis-à-vis de la société SPIE Partesia qu’à raison de la faute commise dans les délais de notification et d’instruction des fiches de travaux modificatifs.
Pour ce qui est de la part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans l’allongement de la durée du chantier :
Selon l’expert, la durée de l’allongement devant être regardée comme imputable au maître d’ouvrage doit être, compte tenu de l’importance respective des autres causes à l’origine de cet allongement, telles que résumées au point 23, limitée, après proratisation, à 3,69 mois, représentant une part de responsabilité du centre hospitalier dans la survenance des retards dans l’exécution du chantier de 16,4 %.
Toutefois, le centre hospitalier de Gonesse soutient, par la voie de l’appel incident, que cette part de responsabilité doit être réduite en raison, en premier lieu, des jours d’intempéries excédant le nombre de 60 jours d’intempéries prévus par l’article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable, ces jours d’intempéries excédentaires étant dénombrés à 88 sur la durée du chantier par la société Planitec BTP, titulaire de la mission « ordonnancement, pilotage, coordination » (OPC), puis par l’expert.
Aux termes de l’article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. (…) ». Aux termes de l’article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « En vue de l’application éventuelle de l’article 19.22 du CCAG, le nombre de journées d’intempéries réputées incluses dans les délais d’exécution est fixé à : – 60 jours ouvrés pour le délai global du marché. / Pour l’application éventuelle de l’article 19. 22 du CCAG, et pour autant que soit contradictoirement constaté un arrêt effectif de l’exécution de tâches se situant sur le chemin critique du chantier de sorte que le respect d’un ou plusieurs des délais de l’article 3 de l’acte d’engagement s’en trouve compromis, chaque jour ouvré pendant lequel l’un des seuils d’intempéries ci-dessous fixés sera dépassé ouvrira droit à une prolongation, strictement égale en jours ouvrés, du ou des délais d’exécution concernés. (…) ».
S’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’expert a inclus, dans la durée des retards pris dans l’exécution du chantier, les 88 jours supplémentaires d’intempéries mentionnés au point 29 au motif que ceux-ci auraient été sans effet sur le déroulement du chantier s’il n’y avait pas eu de retard dans la livraison du hors d’eau et du hors d’air, il résulte cependant des stipulations précitées que la survenance de jours d’intempéries répondant aux conditions prévues par ces stipulations est de nature à ouvrir droit à une prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux strictement égale en jours ouvrés à ce nombre de jours d’intempéries, indépendamment des responsabilités respectives des intervenants à l’opération de construction susceptibles d’être établies par ailleurs en cas de retard pris dans l’exécution des travaux. Il n’est nullement soutenu par la société SPIE Partesia, d’autre part, qu’en l’espèce les 88 jours d’intempéries excédant les 60 jours d’intempéries réputés inclus dans le délai contractuel d’exécution ne répondraient pas aux conditions prévues par les stipulations précitées pour ouvrir droit à une prolongation de ce délai contractuel d’exécution. Il suit de là que le retard pris dans l’achèvement des travaux, fixé par l’expert à hauteur de 22,5 mois ainsi qu’il est dit au point 21, ne saurait inclure ces 88 jours d’intempéries. Il convient dès lors de soustraire 4,05 mois à ces 22,5 mois.
En deuxième lieu, le centre hospitalier fait également valoir que la part de responsabilité qui lui est imputée par l’expert dans les retards pris dans l’exécution du chantier inclut à tort la durée nécessaire à l’exécution des travaux supplémentaires qu’il a commandés en cours de chantier, alors que le montant de ces travaux est contractuellement réputé intégrer les charges supplémentaires occasionnées par l’allongement du délai induit par ces commandes. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de l’annexe 4.2 au rapport d’expertise, que l’expert fait état des données avancées par la société SPIE Partesia selon lesquelles le montant de 1 248 510,34 euros HT réclamé par cette dernière au titre des travaux supplémentaires finance « 3,26 mois » de chantier qu’il conviendrait de déduire de 22,5 mois de retard. En application d’une part de ce rapport avancé par la requérante entre le prix des travaux supplémentaires et la durée de chantier financée qui en résulte, et d’autre part du montant de 879 162,04 euros HT accordé en l’espèce à la société SPIE Partesia au titre des travaux supplémentaires aux points 8 à 16 du présent arrêt, réputé couvrir l’ensemble des charges liées à leur exécution, ces travaux supplémentaires doivent être regardées comme finançant non pas 3,26 mois mais 2,30 mois de chantier, qu’il convient, afin d’éviter une double indemnisation, de déduire des 22,5 mois pris en compte pour déterminer la part de responsabilité du centre hospitalier de Gonesse.
En troisième lieu, le centre hospitalier conteste également l’intégration, dans la durée des retards qui lui est imputée, de la durée de la procédure de passation des nouveaux lots visant à achever les travaux confiés à la société Enviai, consécutivement à la résiliation pour faute du lot n° 3 décidée le 15 juillet 2014. Si l’expert relève dans son rapport un ralentissement du chantier sur les travaux intérieurs et extérieurs en interface avec les prestations du lot n° 3 et impute au maître de l’ouvrage un retard de 5,5 mois au titre de la période 3 du chantier entre le 3 avril 2014 et le 13 février 2015 en conséquence de la durée des procédures de passation des 21 nouveaux lots venus remplacer le lot n° 3 résilié, dont l’un, le lot n° 9 qui a été déclaré infructueux, a été redécoupé en cinq lots supplémentaires, aucun élément ne vient établir que le délai nécessaire à l’établissement et la publication des pièces nécessaires à la passation de l’ensemble de ces nombreux lots pour achever les travaux non exécutés par la société Enviai à la suite de sa défaillance révèlerait une quelconque faute du centre hospitalier ni que, par voie de conséquence, ce délai de 5,5 mois devrait être regardé comme un retard fautif s’ajoutant à la durée des retards fautifs pris par le maître de l’ouvrage dans la notification des nombreuse fiches de travaux modificatifs.
Il résulte de ce qui précède que la durée des retards imputables à l’ensemble des intervenants pris dans l’exécution du chantier doit être fixée à 16,15 mois (22,5 – 4,05 – 2,30). Il résulte par ailleurs de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la durée du retard imputable au centre hospitalier tenant à l’instruction et à la notification des fiches de travaux modificatifs doit être évaluée à 6,65 mois (3,73 mois au cours de la période 2 du chantier allant du 20 juin 2013 au 3 avril 2014 + 2,07 mois au cours de la période 3 du chantier allant du 3 avril 2014 au 13 février 2015 + 0, 85 mois au cours de la période 4 allant du 13 février 2015 au 8 avril 2016) sur les 104,7 mois que constituent la durée totale des retards réels constatés, ce avant proratisation sur les 22,5 mois de retard imputés à l’ensemble des intervenants retenus par l’expert. Il s’en suit que rapporté à la durée susvisée de 16,15 mois des retards imputables à l’ensemble des intervenants pris dans l’exécution du chantier, le retard imputable à la maîtrise d’ouvrage doit être retenu à hauteur de 1,03 mois, correspondant à une part de responsabilité de 6,38 %.
Pour ce qui est des préjudices :
Le préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires doit faire l’objet d’une indemnisation intégrale, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, en particulier de l’annexe 4.2 à ce rapport relative à l’avis de l’expert sur le projet de décompte final correspondant au lot n° 4, que la société SPIE Partesia a subi un préjudice financier consécutif à l’allongement de la durée du chantier résultant du coût d’immobilisation d’un chef de chantier. Le rapport d’expertise retient à ce titre un préjudice établi pendant une période de 19,24 mois supplémentaires, à raison d’un coût mensuel de 7 500 euros, et évalue ce préjudice, en conséquent, à hauteur d’une somme totale de 144 329,24 euros HT. Cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce préjudice a été subi par la société SPIE Partesia pendant 16,15 mois et non 19,24 mois et que le montant précité doit dès lors être ramené à 121 149,54 euros HT (144 329,24 x 16,15 / 19,24). La société SPIE Partesia n’étant par ailleurs fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice par le maître d’ouvrage qu’à hauteur de la part de responsabilité imputable à ce dernier, soit après application du taux de 6,38 %, la somme au versement de laquelle elle a droit au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à 7 729 euros HT.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un protocole annexé au CCAP, les entreprises titulaires de marchés de travaux dont la réalisation s’inscrit dans le cadre du chantier de construction du bâtiment MCO, à l’exception de celles intervenant en amont de ces travaux, ont établi les règles de fonctionnement, de gestion et de répartition du compte prorata, selon lesquelles elles participent aux dépenses d’intérêt commun au prorata du montant de leur marché, hors taxes et hors pénalités des travaux révisés, y compris travaux supplémentaires. Ce protocole pour la gestion du compte prorata étant expressément mentionné au titre des pièces contractuelles particulières constitutives du marché par l’article 2.1 du CCAP, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que les règles qu’il prévoit ne lui seraient pas opposables.
Il résulte de l’instruction que pour évaluer le préjudice subi par la société SPIE Partesia consécutif à l’augmentation des dépenses imputées au compte prorata du fait de l’allongement de la durée du chantier, l’expert a d’abord fixé le pourcentage de participation de cette société aux dépenses imputées à ce compte à hauteur de 2,57 %, en se fondant pour ce faire sur les données fournies par le gestionnaire de ce compte. En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas partie à la convention de compte prorata et à alléguer que ce taux aurait été fixé postérieurement à la remise de l’offre de la société SPIE Partesia, le centre hospitalier ne conteste pas utilement ce taux. Il résulte également de ce rapport d’expertise et de son annexe 4.2 que l’expert a ensuite estimé que le montant total prévisionnel des dépenses exposées par la société SPIE Partesia pour financer les dépenses d’intérêt commun du chantier s’élevait à la somme de 176 460,43 euros, résultant de l’application de ce taux de 2,57 % à la part du marché affectée à la société SPIE Partesia, augmentée du montant des ordres de service notifiés ainsi que des montants des travaux supplémentaires acceptés (évaluée à 6 866 164,49 euros HT). L’expert a ensuite comparé ce montant prévisionnel de dépenses de 176 460,43 euros avec le montant réel de ces dépenses, qui a, finalement, atteint pour la société SPIE Partesia le montant de 250 685,23 euros compte tenu de sa part de 61,26 % dans la répartition du lot n° 4, pour en déduire que la différence, s’élevant à 74 224,80 euros HT, correspond aux surcoûts du compte prorata exposés par cette société en conséquence de l’allongement de la durée du chantier. Il ne résulte pas de l’instruction, par ailleurs, qu’une erreur relative à la prise en compte de la révision des prix affecterait ce calcul. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Gonesse, que ce surcoût de dépenses communes résulterait d’une cause distincte de l’allongement du délai d’exécution du chantier. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 4 735,54 euros HT, compte tenu de son taux de responsabilité de 6,38 % dans l’allongement de la durée du chantier.
En troisième lieu, la société SPIE Partesia demande l’indemnisation du préjudice de perte de couverture de ses frais de siège et de groupe qu’elle estime avoir subi en conséquence de la réalisation en 2013 d’un chiffre d’affaires inférieur à celui qu’elle escomptait, et sollicite à ce titre une indemnité de 136 131,60 euros résultant de l’application d’un taux de frais généraux, qu’elle déclare à hauteur de 13,2 %, à la diminution de son chiffre d’affaires constatée par l’expert à hauteur de 1 031 300 euros entre 2012 et 2013. Toutefois, et à supposer même que le taux de frais généraux ainsi déclaré soit pris en compte en dépit de la contestation du centre hospitalier sur ce point, faisant valoir qu’il n’est pas attesté par le commissaire aux comptes, s’il résulte de ce calcul qu’une part de frais de siège et de groupe n’a effectivement pas été couverte en 2013 par le chiffre d’affaires réalisé sur le chantier de l’hôpital, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que cette baisse dans sa capacité de couverture de ces frais n’a pas été compensée par la réallocation d’autres moyens, alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’elle a, de manière probable, pu réaffecter une partie de ses moyens sur d’autres chantiers. Dans ces conditions, la société SPIE Partesia n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
En quatrième lieu, la société SPIE Partesia demande également l’indemnisation des préjudices de pertes de production et d’un surcoût de main d’œuvre qu’elle estime avoir subis à hauteur de 75 891,97 euros. S’il résulte du rapport d’’expertise que ce chiffrage prend en compte une surconsommation de jours de production de 3,12 % par rapport aux prévisions de l’entreprise, la société SPIE Partesia n’apporte aucun élément de nature à établir que cette surconsommation serait imputable à l’immobilisation de son personnel à raison de l’allongement de la durée du chantier et ne proviendrait pas d’une autre cause. Il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que cette surconsommation excèderait les aléas auxquels doivent s’attendre les titulaires d’un marché à forfait. La société SPIE Partesia n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que l’indemnisation de ce préjudice soit inscrit au crédit du décompte général de son lot.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 du protocole pour la gestion du « compte prorata » : « Jusqu’à réception de l’opération, les vols et dégradations qui pourraient intervenir sur les ouvrages définitifs restent à la charge des entreprises les ayant exécutés. / Après réception, ces dégradations sont à la charge de ou des entreprises reconnues responsables, et dans le cas où aucune entreprise ne serait reconnue responsable, ces dégradations sont à la charge du maître de l’ouvrage (…) ». Sur le fondement de ces stipulations, la société SPIE Partesia demande que la somme de 29 600 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des travaux de reprise de dégradations survenues sur certains de ses ouvrages. Il résulte du rapport d’expertise que cette demande correspond à un devis du 23 mai 2016 relatif à une reprise de carrosseries, des cloisons et des plafonds des zones labo, cuisine et chambres froides rendue nécessaire à la suite de dégradations faites par des tiers lors de la pose des réseaux d’eau réfrigérée et de l’intervention d’entreprises mandatées par la maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de ces locaux. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, alors qu’en particulier il ressort du rapport d’expertise que ces dégâts sont directement imputables à la forte coactivité en fin de chantier et que la société SPIE Partesia a demandé en vain aux entreprises responsables l’imputation de ces débours, que ces dégradations seraient survenues postérieurement à la réception des travaux par le maître d’ouvrage. Par conséquent, la société SPIE Partesia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu’une indemnité de 29 600 euros soit inscrite au crédit du décompte général de son lot.
Quant au montant global hors taxes des sommes à la charge du centre hospitalier de Gonesse :
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Gonesse est redevable de la somme de 5 989 542,45 euros HT au titre du marché de base du lot n° 4 confié à la société SPIE Partesia. Il convient d’ajouter à cette somme celles de 879 162,04 euros HT au titre des travaux supplémentaires demandés, de 12 464,54 euros HT au titre des indemnités dues par le maître d’ouvrage en conséquence de sa part de responsabilité dans l’allongement du chantier et de 513 329,05 euros HT au titre de la révision des prix, le calcul d’un surplus éventuel dû au titre de la révision des prix le cas échéant appliquée au montant des travaux supplémentaires admis par le présent arrêt étant renvoyé aux parties ainsi qu’il est dit au point 19 . Le centre hospitalier de Gonesse est ainsi redevable de la somme globale de 7 394 498,08 euros HT.
Quant à l’application de la TVA :
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Gonesse admet une somme de 910 924,99 euros correspondant à un montant de TVA au taux de 19,6 %, soit portant sur une assiette de 4 647 576,48 euros HT.
L’article 68 de la loi du 29 décembre 2012 a porté le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de service de 19,6 % à 20 % et le même texte prévoit que ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014. En vertu de l’article 269 du code général des impôts, applicable en l’espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où la prestation de services est effectuée, alors que la taxe ne devient exigible que lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. L’exigibilité de la taxe ne pouvant intervenir qu’après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c’est-à-dire en tout état de cause après le 1er janvier 2014, il y a lieu d’appliquer le taux de 20 % sur l’assiette non concernée par l’application du taux de TVA à 19,6 %, soit sur un montant de 2 746 921,6 euros HT. Le montant de cette TVA s’élève à 549 384,32 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant total du marché s’élève à la somme de 8 854 807,39 euros TTC (7 394 498,08 + 910 924,99 + 549 384,32), augmentée de la révision de prix qui s’appliquera selon les chefs de condamnation dans les conditions définies au point 19, à laquelle s’appliquera la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %.
S’agissant des sommes à inscrire au débit du titulaire du marché :
Quant aux pénalités de retard :
Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Pour ce qui est des pénalités pour absences en réunion de chantier :
Le point 35 de l’article 4.3.9 du CCAP prévoit une pénalité de niveau 1, d’un montant de 300 HT euros, en cas d’absence en réunion « d’un représentant mandaté pour engager la responsabilité de son lot convoqué à ladite réunion, sauf s’il est dégagé de cette obligation par le maître d’ouvrage ou l’OPC ». Le point 63 de ce même article fixe une pénalité de niveau 2, d’un montant de 600 HT euros, en cas de récidive sur une pénalité de niveau 1.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société SPIE Partesia a été absente à 47 réunions organisées par la société Planitec BTP, titulaire de la mission « ordonnancement, pilotage, coordination » (OPC), au titre desquelles le centre hospitalier fait valoir le prononcé de pénalités de retard prévues par les stipulations précitées de l’article 4.3.9. du CCAP à hauteur de la somme globale de 27 900 euros HT (une première absence donnant lieu à une pénalité de 300 euros HT et les 46 absences suivantes donnant lieu à une pénalité de 600 euros HT). Si la société SPIE Partesia, qui ne soutient pas qu’elle était présente à ces réunions, met en doute la réalité des convocations qui lui ont été adressées, il résulte de l’instruction, d’une part, que le suivi par la société Planitec BTP des absences aux réunions organisées par ses soins retrace précisément le nombre des absences décomptées comme « excusées », ou alors les cas où l’absent n’a pas été convoqué, et d’autre part que le compte-rendu d’une réunion vaut convocation à la réunion suivante. Dans ces conditions, en raison du constat de l’inexécution par la société SPIE Partesia de ses obligations contractuelles, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a, en application des clauses précitées de l’article 4.3.9. du CCAP relatives aux pénalités pour absences en réunion de chantier, inscrit au débit du décompte de son lot la somme de 27 900 euros au titre de ces pénalités.
Si la société SPIE Partesia demande de modérer le montant des pénalités en litige, elle ne fournit aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon elle un caractère manifestement excessif. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.
Pour ce qui est des pénalités pour retard dans la levée des réserves :
Aux termes de l’article 9.2.1. du CCAP : « (…) Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG, lorsque le réception est assortie de réserves (…), l’entrepreneur doit y remédier dans le délai fixé par la personne responsable du marché (…) / Au cas où ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire réaliser aux frais et risques de l’entreprise sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des pénalités de retard prévues ci-dessous, tant que les travaux nécessaires ne seront pas exécutés. / (…) / En cas de retard dans l’exécution par l’entrepreneur de ses obligations en matière de levée des réserves, celui-ci subit une pénalité de 1.000 € H.T. par jour calendaire de retard, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire / (…) ». Il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 15 avril 2016 que la date limite de levée des réserves a été fixée par le maître de l’ouvrage au 8 juin 2016. Le maître de l’ouvrage a constaté un retard de la société SPIE Partesia dans la levée de deux réserves à hauteur de 636 jours entre le 8 juin 2016 et le 6 mars 2018, date à compter de laquelle il a cessé de faire courir les pénalités de retard.
S’agissant d’une part de la première de ces deux réserves, référencée n° 57697 et relative au manque d’un doublage acoustique, il résulte de l’instruction que celle-ci n’a pu faire l’objet de travaux de reprise de la société SPIE Partesia au motif que ceux-ci étaient tributaires de l’intervention d’autres entreprises, si bien que le retard dans la levée de cette réserve ne lui apparait pas imputable. S’agissant de la seconde réserve « GEN 07 » visant à assurer « la conformité des ouvrages par rapport à la notice acoustique », il ne résulte pas de l’instruction que cette réserve aurait été levée.
La société SPIE Partesia conteste d’abord le fondement de cette pénalité en faisant valoir que le centre hospitalier aurait dû faire prévaloir l’application des stipulations de l’article 41.6 du CCAG-travaux applicable, selon lesquelles : « Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini au 1 de l’article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur. ». Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 9.2.1. du CCAP, citées au point 52, que la possibilité pour le maître de l’ouvrage de faire réaliser aux frais et risques de l’entreprise les travaux nécessaires à la levée des réserves peut être mise en œuvre sans préjudice de l’application des pénalités de retard prévues par ces mêmes stipulations. Par suite, le centre hospitalier de Gonesse n’était pas tenu de faire exécuter ces travaux aux frais et risques du titulaire du marché et pouvait prononcer des pénalités à raison du retard dans la levée des réserves.
Si la société SPIE Partesia fait en outre valoir que le retard dans la levée de cette réserve GEN 07 n’a causé aucun préjudice au maître d’ouvrage, il résulte de ce qui a été dit au point 46 qu’une telle circonstance est sans incidence sur la possibilité qu’avait ce dernier de lui infliger une pénalité de retard.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier la nature exacte et l’ampleur des défauts constatés à l’origine de la réserve GEN 07 ni la consistance et le coût des travaux nécessaires à leur remédiation. Le maitre d’œuvre, qui n’a d’ailleurs pas sollicité l’application de cette pénalité, s’est quant à lui borné à constater que certains défauts devaient être corrigés et que de nouvelles mesures devraient être effectuées, sans préciser l’incidence de ces défauts. Il est par ailleurs constant que l’absence de levée de cette réserve n’a pas fait obstacle à l’ouverture et fonctionnement du nouvel hôpital. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que le montant de la pénalité infligée, de 636 000 euros HT, atteint 10,6 % du montant global du marché attribué à la société SPIE Partesia, et compte tenu de l’absence d’éléments de nature à caractériser la gravité de l’inexécution constatée, la société SPIE Partesia est fondée, dans les circonstances de l’espèce, à demander la modération, qu’il y a lieu de fixer à 50 %, du montant des pénalités mises à sa charge par le centre hospitalier de Gonesse, dont le montant doit dès lors être fixé à 318 000 euros HT.
Quant aux contributions complémentaires au contrat d’assurance « tous risques chantiers » (TRC) :
Aux termes de l’article 3.5.1 de l’annexe 14 au CCAP, relatif à la « Police Tous Risques Chantiers » : « Le maître d’ouvrage s’engage à souscrire tant pour son propre compte que pour le compte des intervenants, une assurance Tous Risques Chantiers couvrant les dommages pouvant atteindre les ouvrages, objet du marché, pendant la durée contractuelle des travaux. / (…) / Durée de la garantie : Du début des travaux jusqu’à la date prévisionnelle de réception des ouvrages. (…) / Modalités d’affection des franchises : La franchise est à la charge de l’entreprise mandataire ou des titulaires des marchés de travaux se rapportant aux ouvrages endommagés. (…) / Répercussion financière mise à la charge du mandataire du groupement : / La participation financière est fixée à 0,20 % du montant total hors taxe du marché de travaux. / Retard dans l’exécution des travaux : / Dans l’hypothèse où les ouvrages ne seraient pas réceptionnés dans le délai contractuel d’exécution de travaux, le maître de l’ouvrage souscripteur du contrat recherchera une prorogation des garanties selon le calendrier des travaux recalé. / (…) / La participation financière sera déterminée au prorata temporis entre la durée totale des travaux et à la durée initiale contractuelle d’exécution des travaux. ».
D’une part, il n’est plus contesté par la société SPIE Partesia que les sommes de 19 555,86 euros et de 24 444,83 euros doivent être mises à sa charge au titre de ses contributions respectives à la police d’assurance « TRC » et au « contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD).
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un avenant au contrat d’assurance « Tous Risques Chantiers » a été conclu pour une durée de six mois supplémentaires sur la période allant du 22 novembre 2014, date initialement prévue pour l’achèvement de l’ensemble des travaux, au 29 mai 2015. La société SPIE Partesia conteste que soit mise à sa charge une participation supplémentaire au titre de cet avenant, en faisant valoir que celui-cin’est que la conséquence de l’allongement du délai d’exécution des travaux qui ne lui est pas imputable. Toutefois, il résulte des stipulations précitées qu’elles s’appliquent indépendamment de l’imputabilité des retards dans l’exécution des travaux. Compte tenu de l’application du taux de participation complémentaire de la société SPIE Partesia à la police d’assurance TRC, devant être fixé à 0,025 % (0,20 x (6/48)), au montant du marché de travaux (lot n° 4) hors taxe de 9 777 930,61 euros, la contribution complémentaire de la société SPIE Partesia au contrat d’assurance « TRC » doit être fixée à 2 444,48 euros. Par suite, la société requérante, mandataire du groupement titulaire du lot n° 4, n’est pas fondée à contester la mise à sa charge de la somme de 2 444,48 euros à ce titre.
Quant à la garantie du parfait achèvement :
Le centre hospitalier de Gonesse fait valoir en appel que l’assureur dommages-ouvrage l’a indemnisé au titre du sinistre des portes coulissantes. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de mettre à la charge de la société SPIE Partesia la somme de 84 000 euros que le maître d’ouvrage réclamait à ce titre devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que des pénalités de retard pour un montant total de 345 900 euros ainsi que des réfactions pour un montant de 46 445,17 euros (19 555,86 + 24 444,83 + 2 444,48 euros) doivent être mises à la charge de la société SPIE Partesia.
S’agissant du montant du décompte et du solde :
Il résulte de ce qui précède que la somme de 8 854 807,39 euros TTC doit être inscrite à l’actif du décompte général et définitif, à laquelle il y aura lieu d’ajouter le cas échéant la révision sur les prix des travaux supplémentaires accordés par le présent arrêt. Doivent être inscrites au passif du décompte général et définitif les pénalités pour un montant de 345 900 euros TTC et d’autre part des réfactions pour un montant de 46 445,17 euros TTC. Le montant définitif du marché s’établit donc à la somme de 8 462 462,22 euros TTC.
Il est constant que le maître d’ouvrage a déjà réglé la somme de 8 344 309,97 euros TTC au titre d’acomptes. Dès lors, le solde du marché, hors la révision des prix complémentaire mentionnée au point 19, s’élève à 118 152,25 euros TTC au crédit de la société SPIE Partesia, qui est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser cette somme, le centre hospitalier de Gonesse n’étant en conséquence pour sa part pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, à ce que ce solde soit fixé à une somme négative.
En ce qui concerne la société DBS et les sommes dues par le centre hospitalier de Gonesse à la société DBS :
S’agissant des travaux supplémentaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les parties se sont accordées sur la somme négative de 127 412,49 euros hors taxes (HT) en moins-value correspondant à des travaux commandés par ordres de service non exécutés. Ce montant ne fait pas l’objet de contestation dans le cadre de la présente instance.
En deuxième lieu, si la société DBS demande de porter à 37 008,04 euros HT la somme qui lui est due au titre des travaux supplémentaires commandés par des ordres de service ayant fait l’objet de réserve et conteste le jugement attaqué ayant limité la somme à lui verser à ce titre à hauteur de 35 258,04 euros HT, elle n’apporte aucun début de contestation aux explications du centre hospitalier selon lesquelles la différence entre le montant sollicité de 37 008,04 euros HT et le montant alloué de 35 258,04 euros HT provient de la valorisation de l’ordre de service n° 39 relatif à la réalisation d’un « témoin panneaux verre », reposant sur le devis fourni par la société DBS elle-même. Par conséquent, la société DBS n’est pas fondée à contester le jugement attaqué sur ce point.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les premiers juges ont également mis à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 34 335,99 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires commandés par des ordres de service « exécutoires ». Cette somme, validée par l’expert, n’est contestée par le centre hospitalier ni dans son principe, ni dans son montant. Il en résulte que cette somme est due à la société DBS par le centre hospitalier de Gonesse.
En quatrième lieu, la société DBS réclame en outre le versement d’une somme de 29 187,60 euros HT, correspondant à des travaux ponctuels réalisés à la demande du maître d’ouvrage. Il résulte de l’instruction, en particulier de la note d’analyse du mémoire de réclamation des sociétés SPIE Partesia et DBS à l’appui de leur projet de décompte final, établie par le maître de l’ouvrage, que ce dernier y indique admettre le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 13 375,20 euros HT (20214 « Dépose faux plafonds ») et de 90 euros HT (19004 « Complément à la FTM 0349 ») commandés par le maître d’œuvre. En l’absence d’éléments apportés dans la présente instance par le centre hospitalier de Gonesse permettant de justifier des raisons pour lesquelles ces travaux ne devraient finalement pas être rémunérés, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de celui-ci. En revanche, pour le reste de la somme réclamée, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle correspondrait effectivement à des travaux commandés ou indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il y a, dès lors, lieu de mettre la somme de 13 465,20 euros HT à la charge du centre hospitalier.
Il résulte ce qui précède que doit être constatée une somme de – 44 353,26 euros hors taxes (HT) en moins-value correspondant au poste des travaux supplémentaires réclamé par la société DBS.
S’agissant de la révision des prix :
D’une part, il résulte de l’instruction que la somme due par le centre hospitalier de Gonesse au titre de la révision des prix, appliquée au montant du marché de base diminué de la somme de 127 412,49 euros HT et augmenté des travaux supplémentaires à hauteur des 35 258,04 euros HT et 34 335,99 euros HT visés aux points 65 et 66 du présent arrêt, a été arrêtée par le maître de l’ouvrage à hauteur de 287 974,04 euros HT, qu’il y a lieu d’inscrire au crédit de la société DBS. Ce montant n’est, en tant qu’il concerne la révision des prix appliquée au montant précité, pas sérieusement discuté par la société DBS qui se borne à demander sur ce point une provision de 360 000 euros sans assortir ses prétentions du moindre élément permettant d’établir un calcul.
D’autre part, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir si la somme de 13 465,20 euros HT mentionnée au point 67, correspondant aux travaux ponctuels réalisés à la demande, a été chiffrée sur la base des prix du marché à la date de la remise de son offre par la société DBS ou à la date d’exécution effective des prestations correspondantes. Il y a lieu en conséquence de renvoyer la société DBS devant le maître de l’ouvrage pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme sur la base de la formule de révision des prix mentionnée à l’article 3.3.4.1. du CCAP.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par la société DBS résultant de l’allongement du délai d’exécution du marché :
Ainsi qu’il est dit aux points 28 à 34 du présent arrêt, la part de responsabilité du centre hospitalier de Gonesse, en sa qualité de maître de l’ouvrage, dans l’allongement de la durée d’exécution des travaux, s’établit à 6,38 %.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, en particulier de l’annexe 4.2 à ce rapport relative à l’avis de l’expert sur le projet de décompte final correspondant au lot n° 4, que la société DBS a subi un préjudice financier consécutif à l’allongement de la durée du chantier résultant du coût d’immobilisation d’un chef de chantier. Le rapport d’expertise retient à ce titre un préjudice établi pendant une période de 21,5 mois supplémentaires, à raison d’un coût mensuel de 7 500 euros, et fixe celui-ci, en conséquent, à hauteur d’une somme totale de 161 250 euros HT. Cependant, compte tenu des intempéries, ce préjudice a été subi par la société DBS pendant 18,45 mois (22,5 – 4,05) et non 21,5 mois et le montant précité doit être ramené à 138 375 euros HT (161 250 x 18,45 / 21,5). La société DBS n’étant par ailleurs fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice par le maître d’ouvrage qu’à hauteur de la part de responsabilité imputable à ce dernier, soit après application du taux de 6,38 %, la somme au versement de laquelle elle a droit au titre de ce poste de préjudice doit être ramenée à 8 828,32 euros HT.
En deuxième lieu, la société DBS demande de porter à la somme de 62 637,82 euros HT l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant de l’augmentation des dépenses imputées au compte prorata en conséquence de l’allongement de la durée du chantier. Le centre hospitalier conteste, par la voie de l’appel incident, devoir une quelconque somme sur ce fondement.
D’une part, aux termes de l’article 13.33 du CCAG travaux : « L’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l’objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ». Il résulte de l’instruction que les premiers juges ont évalué à hauteur de 10 648,43 euros HT le préjudice subi par la société DBS et ont rejeté le surplus des conclusions de la société requérante relatives à ce poste de préjudice. Si le centre hospitalier fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité en ce que les premiers juges ont omis d’examiner la fin de non-recevoir qu’il opposait s’agissant de ce poste de préjudice, fondée sur l’irrecevabilité partielle de la demande formée par la société DBS à ce titre, présentée à hauteur de 62 637,82 euros HT devant le tribunal, en ce que, en méconnaissance des stipulations de l’article 13.33 du CCAG travaux, cette demande excède le montant de 43 340,15 euros HT réclamé dans son projet de décompte final, cette irrecevabilité ne portait toutefois que sur le montant de la somme demandée excédant le montant de 43 340,15 euros HT. Or, les premiers juges n’ont pas accordé à la requérante une somme excédant ce dernier montant. Par suite, ils n’ont pas entaché leur jugement d’une irrégularité. Le moyen tiré de cette irrégularité doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau relatif au montant de la participation de chaque entreprise au compte prorata, que les sommes effectivement dues par les sociétés SPIE Partesia et DBS au titre de leur participation aux dépenses imputées à ce compte ont atteint 409 243,66 euros, correspondant à 3,64 % du montant de base du marché afférent à ce lot, augmenté des travaux supplémentaires ainsi que de la révision des prix, retenu dans ce tableau à hauteur de 11 233 968,18 euros HT. Compte tenu de la part du marché attribué à la société DBS s’élevant à 38,74 % (soit à hauteur d’un montant de 4 352 039,27 euros), les dépenses effectivement exposées par cette dernière s’élèvent à hauteur de 158 541 euros HT. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le taux prévisionnel de participation à ce compte inscrit au budget était initialement de 2,57 %, l’expert se fondant pour retenir ce taux sur les données fournies par le gestionnaire du compte prorata. Appliqué au montant précité de la part du marché attribué à la société DBS, il s’en déduit que le montant total prévisionnel des dépenses exposées pour financer le compte prorata s’élevait à hauteur de 111 847,41 euros HT. Il en résulte que le montant des surcoûts du compte prorata exposés par la société DBS en conséquence de l’allongement de la durée du chantier, résultant de la différence entre le montant réel et le montant prévisionnel des dépenses imputées au compte prorata, soit 46 693,59 euros HT (158 541 – 111 847,41) et devant être mis à la charge du centre hospitalier s’élève, compte tenu du taux de responsabilité de ce dernier de 6,38 %, à la somme de 2 979,05 euros HT.
En troisième lieu, la société DBS demande l’indemnisation du préjudice de perte de couverture de ses frais de siège et de groupe qu’elle estime avoir subie en conséquence de la réalisation en 2013 d’un chiffre d’affaires inférieur à celui qu’elle escomptait, et sollicite à ce titre une indemnité de 18 183,62 euros résultant de l’application d’un taux de frais généraux qu’elle déclare à hauteur de 12,6 % à la diminution de son chiffre d’affaires constatée par l’expert à hauteur de 144 200 euros entre 2012 et 2013. Toutefois, s’il résulte de ce calcul qu’une part de frais de siège et de groupe n’a effectivement pas été couverte en 2013 par le chiffre d’affaires réalisé sur le chantier de l’hôpital, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que cette baisse dans sa capacité de couverture de ces frais n’a pas été compensée par la réallocation d’autres moyens, alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’elle a, de manière probable, pu réaffecter une partie de ses moyens sur d’autres chantiers. Dans ces conditions, la société DBS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce poste de préjudice et à demander que la somme de 18 183,62 euros soit inscrite à son crédit.
En quatrième lieu, la société DBS demande également, en se fondant sur le rapport d’expertise, l’indemnisation des préjudices de pertes de production et d’un surcoût de main d’œuvre qu’elle estime avoir subis à hauteur de 119 335,13 euros, correspondant à l’application du taux de surconsommation de jours de production de 8,45 % retenu par l’expert au montant de 1 412 250 euros HT présenté comme le coût de la main d’œuvre d’exécution, soit 119 335,13 euros. S’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que ce préjudice est imputable à l’allongement du chantier, compte tenu de ce qui a été dit au point 40, il convient cependant de retenir un taux limité à 5,33 % (8,45 – 3,12) de cette somme, dont il résulte un préjudice de perte de production de 75 272,92 euros auquel il convient d’appliquer le taux de responsabilité du centre hospitalier de 6,38 %. Il en résulte que la société DBS est fondée à demander le versement de la somme de 4 802,41 euros HT en réparation de ce préjudice.
S’agissant du montant total hors taxe dû par le centre hospitalier de Gonesse :
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Gonesse est redevable de la somme de 3 788 388,16 euros HT au titre du marché de base du lot n° 4 confié à la société DBS. Il convient de déduire de cette somme celle de 44 353,26 euros HT constatée en moins-value au titre des travaux supplémentaires demandés, et d’y ajouter celles de 16 609,78 euros HT au titre des indemnités dues par le maître d’ouvrage au titre de sa part de responsabilité dans l’allongement du chantier (8 828,32 + 2 979,05 + 4 802,41) et de 287 974,04 HT au titre de la révision des prix, le calcul d’un surplus éventuel dû au titre de la révision des prix le cas échéant appliquée au montant des travaux supplémentaires admis par le présent arrêt étant renvoyé aux parties ainsi qu’il est dit au point 70 du présent arrêt. Le centre hospitalier de Gonesse est ainsi redevable, vis-à-vis de la société DBS, de la somme globale de 4 048 618,72 euros HT.
S’agissant de l’application de la TVA :
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Gonesse admet une somme de 227 724,90 euros correspondant à un montant de TVA au taux de 19,6 %, soit portant sur une assiette de 1 161 861,73 euros HT.
L’article 68 de la loi du 29 décembre 2012 a porté le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de service de 19,6 % à 20 % et le même texte prévoit que ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2014. En vertu de l’article 269 du code général des impôts, applicable en l’espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit au moment où la prestation de services est effectuée, alors que la taxe ne devient exigible que lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. L’exigibilité de la taxe ne pouvant intervenir qu’après la détermination de la rémunération par le juge administratif, c’est-à-dire en tout état de cause après le 1er janvier 2014, il y a lieu d’appliquer le taux de 20 % sur l’assiette non concernée par l’application du taux de TVA à 19,6 %, soit sur un montant de 2 886 757 euros HT. Le montant de cette TVA s’élève à 577 351,4 euros.
S’agissant du montant du décompte :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la part du lot n° 4 du marché attribué à la société DBS s’établit donc à la somme de 4 853 695,02 euros TTC auquel il y aura lieu d’ajouter le cas échéant la révision sur les prix des travaux supplémentaires accordés par le présent arrêt.
S’agissant du solde du marché attribué à la société DBS :
Il est constant que le maître d’ouvrage a déjà réglé la somme de 4 602 693,49 euros TTC au titre d’acomptes. Dès lors, le solde du marché, hors la révision des prix complémentaire mentionnée au point 70 s’élève à 251 001,53 euros TTC au crédit de la société DBS. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser cette somme.
Sur les intérêts :
D’une part, aux termes de l’article 98 du code des marchés publics, dans sa version applicable au lot n° 4 du marché attribué aux sociétés SPIE Partesia et DBS : « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : (…) 3° 50 jours pour les établissements publics de santé (…). Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. / Un décret précise les modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : « (…) pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l’ouvrage (…) ». Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage. En l’absence de notification d’un décompte général par le maître d’ouvrage, la mise en demeure d’en établir un par le titulaire du marché doit être regardée comme un mémoire de réclamation.
D’autre part, aux termes du II de l’article 5 du même décret du 21 février 2002 : « 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 83 que le délai de paiement de 50 jours fixé à l’article 98 du code des marchés publics précité a couru à compter du courrier de mise en demeure d’établir le décompte général du 13 juin 2019, reçu le 18 juin 2019 par le centre hospitalier de Gonesse. Par suite, les sociétés requérantes, qui ne peuvent utilement soutenir que ce délai de paiement court à compter du 19 juillet 2016 ou subsidiairement du 2 février 2018, ont droit aux intérêts moratoires sur les sommes qui leur sont dues à compter de l’expiration du délai de paiement de cinquante jours suivant le 18 juin 2019, soit à compter du 8 août 2019. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir les sommes de 118 152,25 euros TTC et de 251 001,53 euros TTC des intérêts moratoires à compter du 8 août 2019, au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Les sociétés SPIE Partesia et DBS sont en outre en droit d’obtenir la capitalisation de ces intérêts au 8 août 2020, date à laquelle une année entière d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire par le centre hospitalier de Gonesse :
Les condamnations prononcées par le présent arrêt à l’encontre du centre hospitalier de Gonesse ne sont prononcées qu’au titre des rémunérations des travaux supplémentaires réalisés par les sociétés SPIE Partesia et DBS, qui incombent au centre hospitalier en sa qualité de maître de l’ouvrage, et qu’à hauteur de sa part de responsabilité dans l’allongement de la durée du chantier, résultant de la faute qu’il a commise dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées et tirées de leur défaut de motivation, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le centre hospitalier de Gonesse tendant à ce que, dans l’hypothèse où les condamnations prononcées excèderaient sa part de responsabilité, les sociétés Valode & Pistre et Associés, Artelia, Korell, Rabot Dutilleul Construction, Enviai SPA, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Framaco Entreprise et Etandex soient condamnées in solidum à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°s 1308889-1401463-1508032-1609024-1705113 du 1er mars 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à un montant de 157 274,38 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des dépens décidée en première instance en ce qu’ils ont été mis pour moitié à la charge définitive, d’une part, des sociétés SPIE Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon, solidairement et, d’autre part, du centre hospitalier de Gonesse. Les conclusions des parties tendant à cette modification doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le solde du lot n° 4 du marché de construction de l’hôpital de Gonesse, en tant qu’il concerne la société SPIE Partesia, s’élève à la somme de 118 152,25 euros TTC au crédit de la société SPIE Partesia, augmentée de la révision de prix, à laquelle sera ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, qui s’appliquera dans les conditions définies au point 19, à la somme de 50 295 euros HT mentionnée au point 16. Le centre hospitalier de Gonesse est condamné à verser cette somme à la société SPIE Partesia. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans les conditions mentionnées aux points 85 et 86.
Article 2 : Le solde du lot n° 4 du marché de construction de l’hôpital de Gonesse, en tant qu’il concerne la société DBS, s’élève à la somme de 251 001,53 euros TTC au crédit de la société DBS, augmentée de la révision de prix, à laquelle sera ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, qui s’appliquera dans les conditions définies au point 70 du présent arrêt, à la somme de 13 465,20 euros HT mentionnée au point 67. Le centre hospitalier de Gonesse est condamné à verser cette somme à la société DBS. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans les conditions mentionnées aux points 85 et 86.
Article 3 : Le jugement n° 1909667 – 1915838 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPIE Partesia, à la société DBS, au centre hospitalier de Gonesse, à la société Suscillon, à la société France Sols, à la société SPR Bâtiment et Industrie, à la société Sedib, à la société Rabot Dutilleul Construction, à la société GCC, à la société Valode et Pistre, à la société Artelia, à la société Axima Concept, à la société Ascensus Rénovation, à la société Generali Iard, à la société Biolume, à la société Korell, à la société DS Automotion, à la société Framaco Entreprise, à la société Smac, à la société Schaerer Mayfield et à la société Etandex.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Notification ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Garantie décennale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Sursis à exécution
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Désistement ·
- Protection
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Guadeloupe ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Ensemble immobilier ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code des marchés publics
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.