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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25PA04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2025, N° 2509865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission ayant pour objet d’examiner les impacts prévisibles du projet d’installation de deux bâches de réserve incendie à proximité de sa propriété située 1, rue du Moulin à Treuzy-Levelay (77710).
Par une ordonnance n° 2509865 du 24 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représentée par la SELARL Lefèvre, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande d’expertise et de mettre à la charge de la commune de Treuzy-Levelay le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ladite ordonnance est indûment motivée, en ce qu’elle dénature la demande, et qu’elle est mal fondée, l’expertise sollicitée étant utile dans la perspective d’une action indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Treuzy-Levelay, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l’ordonnance n’est entachée d’aucune irrégularité et est parfaitement fondée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2025, M. A… B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par des moyens contraires à ceux de la commune.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. Dès lors que la connaissance des caractéristiques du projet, au demeurant non définitif, d’implantation de deux bâches de réserve incendie à proximité de sa propriété et de ses conséquences éventuelles n’implique pas, a priori, la science d’un expert et en l’absence de circonstances particulières, tenant à la cause d’une éventuelle demande indemnitaire ou à la nature des préjudices dont il pourrait demander réparation, qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il était demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond s’il devait être saisi de sa demande pourrait décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, rien ne justifiait qu’il fût fait droit à la demande d’expertise présentée par M. A… B… sur le fondement de l’article R. 532 1 du code de justice administrative. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté, par une décision suffisamment motivée, ladite demande.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Treuzy-Levelay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1° : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Treuzy-Levelay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Treuzy-Levelay.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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