Rejet 14 novembre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2025, n° 25PA00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00009 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, N° 2420644/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2420644/3-2 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Agahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre le préfet de police de Paris à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les juges de première instance ont soulevé d’office deux moyens nouveaux sans la mettre en mesure de présenter dans un délai imparti des observations au sens des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
— il ont commis une erreur de fait en retenant, à tort, qu’elle aurait irrégulièrement effectué le dépôt d’une demande subsidiaire dès lors que cette demande a été adressée au préfet de police de Paris par un courrier recommandé alors même qu’elle soutient avoir également effectué une telle demande par téléservice, ce qui obligeait ainsi le préfet à examiner sa demande ;
— ils ont commis d’une erreur de droit en ayant retenu que la présence physique de la requérante à la préfecture est obligatoire pour qu’elle effectue une demande subsidiaire ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux, en raison, notamment, du défaut d’examen de la demande de titre de séjour en qualité de visiteur qu’elle avait présentée à titre subsidiaire ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité en qualité de visiteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante américaine née le 11 novembre 1963, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2013 munie d’un visa mention « visiteur ». Elle a ensuite obtenu deux titres de séjours portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », dont le dernier expirait le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si l’appelante soutient que le tribunal aurait « relevé d’office deux moyens nouveaux », elle ne donne aucune indication sur la teneur de ces derniers. Il ressort de la lecture du jugement contesté que le tribunal, saisi d’un arrêté qui refusait le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », et non la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », s’est borné à constater qu’en présence d’une demande de renouvellement du titre initialement délivré, l’administration n’était pas tenue de statuer, dans sa décision, sur une nouvelle demande présentée sur un autre fondement. Il n’a, ce faisant, pas relevé d’office un moyen de défense mais s’est borné à répondre à l’argumentation qui lui était soumise. S’il a également relevé qu’une demande irrégulièrement formée ne saurait avoir pour effet de saisir l’administration et, par suite, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire une telle demande, il ne peut être regardé comme ayant, ce faisant, relevé d’office un moyen dans le cadre de la contestation dont il était saisi, portant sur l’arrêté du 30 mai 2024. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de la méconnaissance des dispositions prévues à l’article R. 617-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait ou de droit qu’aurait commises le tribunal pour contester la régularité du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle / () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » visiteur « délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code () ».
6. Dès lors que Mme B a sollicité le renouvellement de son visa long séjour mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, qui était saisi d’une telle demande, n’était pas tenu d’examiner la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 426-20 du code précité relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » n’autorisant pas son titulaire à travailler. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a, par une lettre recommandée du 7 novembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023 à la préfecture de police de Paris, effectué le dépôt d’une demande subsidiaire visant à obtenir un titre de séjour mention « visiteur » cette demande a été effectuée en méconnaissance des dispositions citées au point précèdent, prévoyant en l’espèce l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les courriels du 6 novembre 2023 et du 20 novembre 2023 échangés entre la préfecture de police de Paris et la requérante ne démontrent nullement que Mme B a fait usage du téléservice exigé. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande subsidiaire visant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet s’est borné à statuer sur une demande présentée sur un autre fondement et qu’aucun principe n’imposait au préfet, au demeurant irrégulièrement saisi en l’espèce, de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées successivement par un même demandeur.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de police de Paris, des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’erreur manifeste portée sur l’appréciation de sa situation au regard des prévisions de cet article, est inopérant.
8. Mme B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 2, 3 4 et 5 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondée à soutenir que la décision en litige a été incompétemment prise, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle méconnaît le principe du contradictoire.
9. Enfin, le moyen selon lequel le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de la requérante au regard de l’évolution de la situation sécuritaire en Iran, de sa vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine, et des articles 3 et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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