Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25LY02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
L’association Paysages et Forêts de l’Armançon, l’association La Demeure Historique, le Collectif régional d’experts et de citoyens pour l’environnement et le patrimoine (CRECEP), l’association « Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein », Mme M… Q…, M. I… S…, Mme P… A…, Mme F… J…, M. U… N…, Mme K… D…, M. V… L…, M. H… O…, Mme B… T… et Mme G… R…, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a autorisé la SAS Énergie Armançon à exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Nuits, Cry et Aisy-sur-Armançon ;
2°) de mettre à la charge du préfet de l’Yonne et de la SAS Énergie Armançon la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la SAS Énergie Armançon, représentée par Me P… Gauthier (Cabinet Lacourte Raquin & Associés) conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, l’association Paysages et Forêts de l’Armançon et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent que les conclusions présentées par la SAS Énergie Armançon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E… C… pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements ».
L’association Paysages et Forêts de l’Armançon et autres ont, par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Paysages et Forêts de l’Armançon et autres une somme au titre des frais exposés par la SAS Énergie Armançon et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de l’association Paysages et Forêts de l’Armançon et autres.
Article 2 :
Les conclusions de la SAS Paysages et Forêts de l’Armançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paysages et Forêts de l’Armançon désignée en qualité de représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature et à la SAS Énergie Armançon.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le20 avril 2026.
La magistrate désignée,
I. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociation internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 28 juillet 1975. Étendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 3 août 1977. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
- Code de justice administrative
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