Non-lieu à statuer 12 juillet 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 mai 2026, n° 24LY03049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03049 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2024, N° 2400989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 27 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400989 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani agissant par Me Nourani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 27 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant de Macédoine du Nord né le 25 février 2005, déclare être entré en France pour la première fois le 8 juillet 2013, à l’âge de huit ans, accompagnant ses parents. Ceux-ci ont fait l’objet de mesures d’éloignement les 10 mars 2016 et 15 mai 2020 et M. B… les a suivis. M. B… serait revenu en France en septembre 2022. Devenu majeur, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 27 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués devant la cour par M. B…, qui reprennent ceux invoqués devant les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs du jugement. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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