Rejet 25 février 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2025, N° 2407978 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 19 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2407978 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A…, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation et, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour pour pérenniser son séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle n’est pas motivée au regard de sa durée de présence sur le territoire ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celle-ci ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… déclare être entré en France en 2021. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté expose les éléments de droit et de fait qui fondent la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l’Isère s’est référé aux éléments communiqués par M. A… lors de son audition par les services de police le 19 juillet 2024 lesquels sont consignés au procès-verbal d’audition signé par le requérant et aux termes desquels il n’était entré en France que trois mois auparavant. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
En dernier lieu, en admettant même qu’au vu des éléments produits, M. A… ait été présent sur le territoire depuis une plus longue durée, sans qu’il soit d’ailleurs établi que cette présence ait été continue, il est constant qu’eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour, qu’il n’a jamais tenté de régulariser, le préfet pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français, sans qu’au regard de sa situation personnelle en l’absence de toute attache particulière en France, une telle décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur cette situation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. A…, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, n’a fait valoir aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français lors de son audition par les services de police le 19 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de l’Isère a examiné la situation du requérant. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a édicté à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. A… doivent être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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