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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 24PA00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 décembre 2023, N° 2205880, 2208946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2205880, 2208946 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A…, représenté par Me Zennou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 mai 2022 et l’arrêté du préfet de police du 12 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur leur fondement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 janvier 2004, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 23 décembre 2021 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens communs à la décision de refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire seraient entachées d’un défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle et de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’erreurs de fait. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 10 de leur jugement.
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Si M. A… soutient remplir les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 précité dès lors qu’il est entré en France en septembre 2019, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22,
L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L.423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2,
L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article
L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-et-Marne aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour, avant de rejeter sa demande, ou qu’elle aurait commis, en la rejetant, une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En second lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police s’est livré à un examen complet et précis de la situation de l’intéressé.
12. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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