CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 4 mars 2025, 23MA01835, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 29 juin 2023
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CAA Marseille
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-redevabilité de l'impôt sur les sociétés

    La cour a estimé que le groupe fiscalement intégré n'a été constitué qu'à partir du 1er octobre 2013, et que la société F était redevable de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos jusqu'à cette date.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un acte anormal de gestion

    La cour a jugé que l'administration a démontré que les ventes avaient été conclues à des prix significativement inférieurs à leur valeur vénale, ce qui constitue un acte anormal de gestion.

  • Rejeté
    Application inappropriée de la majoration pour manquement délibéré

    La cour a considéré que l'administration a établi l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt, justifiant ainsi l'application de la majoration.

  • Rejeté
    Réduction de la rectification concernant certains appartements

    La cour a jugé que la société ne peut pas revendiquer une réduction basée sur des ventes ultérieures, car cela ne justifie pas la minoration initiale.

  • Rejeté
    Prise en compte des fiches descriptives de la direction générale des finances publiques

    La cour a estimé que ces fiches ne constituent que des recommandations et ne peuvent pas être utilisées pour contester l'évaluation.

Résumé par Doctrine IA

La société par actions simplifiée (F) a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande de décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes. La cour de première instance a conclu que F était redevable de l'impôt, car elle n'était pas encore intégrée dans un groupe fiscal au moment des faits. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que l'administration avait prouvé l'existence d'actes anormaux de gestion, notamment la vente d'appartements à des prix inférieurs à leur valeur vénale, et a rejeté les arguments de F concernant la majoration pour manquement délibéré et l'impartialité de l'administration. La cour d'appel a donc rejeté la requête de F.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 mars 2025, n° 23MA01835
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA01835
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 juin 2023, N° 2001629
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051484085

Sur les parties

Texte intégral

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