Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 mai 2025, N° 2301482-2302093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Rouen a délivré à M. C… le permis de construire n° PC 76540 22 50061 portant sur la construction d’une maison individuelle rue d’Ernemont à Rouen, ainsi que la décision du 22 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2301482-2302093 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté 26 octobre 2022 en tant seulement que le projet prévoit une surface d’espaces verts inférieure à 184,80 m² et que l’accès carrossable est d’une largeur supérieure à 4 mètres et fixé à M. C… un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation de ces vices.
Par un arrêté du 11 août 2025, le maire de Rouen a accordé à M. C… un permis de construire modificatif.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2025, 15, 20 et 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés de la cour :
1°) de prononcer la suspension du permis de construire modificatif du 11 août 2025 ainsi que du permis de construire initial du 26 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de prendre toute mesure propre à faire arrêter les travaux à intervenir sur les parcelles d’assiette du permis de construire, y compris toute coupe d’arbre, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée et, en tout état de cause, remplie ;
- il a intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet, en l’absence du plan PCMI3 ;
- le permis de construire méconnaît les articles 3.2 et 3.5 de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole de Rouen Normandie ;
- le permis de construire modificatif accordé le 11 août 2025 n’a pas régularisé les vices tirés de la méconnaissance des articles 5.2 et 7.2 de la zone UCO du PLUi. ;
- le permis de construire modificatif méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 20 janvier 2026 du maire de Rouen procède uniquement au retrait de la « demande de permis de construire modificatif » et non de l’arrêté du 11 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Rouen, représentée par Me Verilhac, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de Rouen a délivré à M. C… un permis de construire modificatif, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La commune de Rouen soutient que :
- le permis de construire modificatif du 11 août 2025 ayant été retiré par un arrêté du 20 janvier 2026, les conclusions ont perdu leur objet ;
- la demande de suspension du permis de construire initial est irrecevable pour tardiveté en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Malet, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées à l’encontre de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le maire de Rouen a délivré à M. C… un permis de construire modificatif, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le permis de construire modificatif du 11 août 2025 ayant été retiré par un arrêté du 20 janvier 2026, les conclusions ont perdu leur objet ;
- la demande de suspension du permis de construire initial est irrecevable pour tardiveté en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. de Miguel, président-assesseur de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Roméro, greffière d’audience :
- le rapport de M. de Miguel, juge des référés ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. C… a déposé le 11 mai 2022 une demande de permis de construire n° PC 76540 5550061 pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées CV438, CV439 et CV448 situées rue d’Ernemont à Rouen. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Rouen lui a délivré le permis sollicité. Par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté 26 octobre 2022 en tant seulement que le projet prévoit une surface d’espaces verts inférieure à 184,80 m² et que l’accès carrossable est d’une largeur supérieure à 4 mètres et fixé à M. C… un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour procéder à la régularisation de ces vices. Le 18 juillet 2025, M. C… a déposé une demande de permis de construire modificatif qui lui a été délivré par un arrêté du maire de Rouen le 11 août 2025. M. B… a interjeté appel du jugement du 26 mai 2025 et, par la présente requête, demande au juge des référés de la cour, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 et de celui 26 octobre 2022, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Aux termes de leurs écritures en défense, la commune de Rouen et M. C… opposent l’exception de non-lieu à statuer sur la requête de M. B…, au motif du retrait du permis de construire modificatif du 11 août 2025 par un arrêté du maire de Rouen du 20 janvier 2026. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dispositif de cet arrêté indique « la demande de permis de construire modificatif (…) est retirée » et s’abstient de mentionner l’arrêté du 11 août 2025. Dans ces conditions, cet acte, au demeurant non définitif à la date de cette ordonnance, n’a pas eu pour effet de procéder au retrait de l’arrêté du 11 août 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire du 26 octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (…) ». Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a partiellement annulé le permis de construire initial délivré à M. C… le 26 octobre 2022 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. Sa demande de suspension de l’exécution du permis de construire initial et du permis de construire modificatif délivré le 11 août 2025, a été enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2025. Dès lors, les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme font obstacle à l’introduction de cette demande qui est irrecevable en tant qu’elle est dirigée à l’encontre du permis de construire initial du 26 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de faire droit aux fins de non-recevoir opposées en ce sens par la commune de Rouen et M. C….
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, bénéficiaire des autorisations d’urbanisme contestées, a lui-même sollicité le retrait du permis de construire modificatif obtenu le 11 août 2025 par un courrier du 13 janvier 2026, joint au dossier. Si l’arrêté du maire de Rouen du 20 janvier 2026 comporte une imprécision dans son dispositif quant à l’acte retiré, rien ne s’oppose à ce qu’un nouvel arrêté puisse être pris pour satisfaire la demande de retrait formulée par M. C…, qui constitue en l’espèce une circonstance particulière de nature à ce que soit renversée la présomption d’urgence, qui s’attache en principe à une demande de suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions à fin de suspension du permis de construire modificatif du 11 août 2025 présentées par M. B…, ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Rouen, à M. H… C…, à M. E… A… et Mme G… F….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le juge d’appel des référés,
Signé : F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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