Rejet 4 juin 2024
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 24NT02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2024, N° 2111543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Morbihan du 26 mars 2021 rejetant sa demande de naturalisation, et a substitué à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de cette demande.
Par un jugement n° 2111543 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Matel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Morbihan du 26 mars 2021 rejetant sa demande de naturalisation, et a substitué à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ’
M. A… soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de la circulaire du 27 juillet 2010 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, de sa situation médicale et de son handicap qui l’empêchent de rechercher et exercer un emploi et, d’autre part, de ce qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 18 mars 1983, a présenté, auprès des services de la préfecture du Morbihan, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 26 mars 2021, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 8 septembre 2021 et a substitué à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 4 juin 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
En premier lieu, la circonstance selon laquelle M. A… remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 27 juillet 2010, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était sans emploi à la date de la décision contestée et qui depuis plusieurs années n’exerçait pas d’activité professionnelle stable a perçu, au titre de ses revenus salariaux des années 2014 à 2018, respectivement les sommes de 8 477 euros, 381 euros, 1 935 euros, 6 968 euros et 5 728 euros, et percevait en complément des prestations sociales. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% par une décision de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 26 avril 2016, renouvelée le 7 mai 2021 jusqu’au 30 avril 2026. Cette même maison départementale a notifié le 7 mai 2021 à M. A… le renouvellement du versement de l’allocation adulte handicapé en indiquant qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de sa situation de handicap, et que l’ouverture de droits était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier déjà soumises aux premiers juges ni du certificat médical établi le 2 juillet 2024, que le handicap de M. A… ou son état de santé le plaçait, à compter de 2016, dans l’impossibilité complète de trouver un emploi. Ainsi, si la capacité de travail de M. A… était réduite à compter de 2016, elle n’était pas pour autant inexistante, et l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait activement depuis cette date recherché un emploi adapté à son état de santé. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… en estimant que ce dernier n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l’intérieur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… en application des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision juridictionnelle ·
- Maire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Visa ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ivoire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Centrafrique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Subvention ·
- Associations ·
- Commune ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Gestion des déchets ·
- Commission européenne ·
- Budget général ·
- Union européenne ·
- Règlement financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prix ·
- Tantième ·
- Valeur vénale ·
- Résultat ·
- Manquement ·
- Vente ·
- Pénalité
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.