Rejet 19 novembre 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 25LY00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024, N° 2303050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Vert Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et la SAS Vert Habitat ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a prononcé à l’encontre de la SASU Vert Habitat une amende administrative d’un montant total de 56 700 euros et en a ordonné la publication pendant une durée de soixante jours sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sur le site internet des services de l’Etat dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2303050 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
M. A… et la société Vert Habitat ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le jugement du 19 novembre 2024 ainsi que la décision du 9 février 2023.
Par une ordonnance n° 2500756 du 24 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal a transmis le dossier à la cour.
Procédure devant la cour :
Par la requête précitée enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… et la SAS Vert Habitat, représentés par Me Balatin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303050 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a prononcé à l’encontre de la SASU Vert Habitat une amende administrative d’un montant total de 56 700 euros et en a ordonné la publication pendant une durée de soixante jours sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sur le site internet des services de l’Etat dans le département du Rhône.
Les requérants soutiennent que les appels téléphoniques en litige sont imputables à un tiers et aucune sanction ne peut dès lors être infligée à la société, qui n’a d’ailleurs pas eu d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la société appelante, bien que portant le même nom, est distincte de la société sanctionnée et de celle ayant agi en première instance ;
- subsidiairement, la matérialité des démarchages illégaux n’est pas contestée ;
- ces démarchages doivent être imputés à la société sanctionnée, qui les a organisés par l’intermédiaire d’un centre d’appels ;
- cette société a été radiée d’office le 23 février 2022, sans que disparaisse sa personnalité morale et qu’il soit mis fin aux fonctions de son gérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU Vert Habitat, immatriculée le 13 septembre 2018, exerçait une activité de vente et d’installation à domicile dans le domaine des énergies renouvelables et des systèmes d’isolation thermique et toutes activités s’y rapportant. Son président était M. A…. Les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été alertés en février 2023 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’un démarchage téléphonique illicite. A la suite d’une enquête réalisée sur la période de mars 2021 à mars 2022, les agents du service ont constaté, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal d’enquête, que 24 968 443 appels de démarchage irrégulier avaient été passés, dont 383 730 à des numéros inscrits sur la liste de protection contre le démarchage téléphonique dite Bloctel, 567 des personnes en cause inscrites sur cette liste ayant formalisé une plainte. L’enquête a révélé que les appels provenaient d’un centre d’appels situé au Maroc, qui utilisait 54 lignes ouvertes par la SASU Vert Habitat, qui a ainsi été regardée comme étant le donneur d’ordres. Par la décision en litige du 9 février 2023, la SASU Vert Habitat s’est vu infliger une sanction financière de 56 700 euros sur le fondement du second alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation, outre la sanction complémentaire de la publication de cette décision. Par le jugement attaqué du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la SAS Vert Habitat et de M. A… tendant à l’annulation de ces sanctions.
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. / Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. / (…) / Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée (…) ». Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : / (…) / 3° Les chapitres Ier à III bis du titre II du livre II (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-7 du même code : « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement ».
Il résulte de l’instruction que, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Vert Habitat et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la SAS Vert Habitat et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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