Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 7
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Des amendes prononcées par manquement Le levier répressif est l'amende administrative de l'article L. 242-16 du Code de la consommation : jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée selon la procédure des articles L. 522-1 et suivants, après une phase contradictoire au cours de laquelle l'entreprise peut présenter ses observations. […]
Lire la suite…Ce que doit contenir un consentement valable Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les modalités de recueil du consentement, aux nouveaux articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation. […] Lorsqu'un manquement est constaté, elle peut d'abord prononcer une injonction de mise en conformité ou de cessation de la pratique illicite (article L. 521-1 du code de la consommation), avant, le cas échéant, de prononcer une sanction. […] dans la limite de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 242-16 du code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la société Retraite Plus, représentée par M e Haber, demande au tribunal : […] 7. En vertu de l'article L. 131-4 du code de la consommation, tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 de ce code est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Aux termes de l'article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. (…) ».
[…] 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ". Il résulte de ces dispositions qu'un manquement aux obligations prévues par l'article L. 223-2 du code de la consommation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale. […] Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
[…] Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la constatation des manquements : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, […] Aux termes de l'article L. 242-10 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date à laquelle les manquements à l'origine des amendes ont été commis : « Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, […] Aux termes de l'article L. 242-16 du même code, […] Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Le droit de communication de l'article L. 512-8 du Code de la consommation Pour obtenir ces documents, les enquêteurs disposent du droit de communication prévu à l'article L. 512-8 du Code de la consommation : ils peuvent exiger la communication des documents professionnels de toute nature utiles à l'enquête, en obtenir copie et recueillir les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission. […] Les montants encourus sont fixés par l'article L. 242-16 du Code de la consommation : jusqu'à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. […]
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