Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25PA06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Artika |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Artika a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement, à concurrence de la somme de 21 351 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
Par une ordonnance n° 1418181 du 27 octobre 2025, prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société Artika, représentée par Me Truchot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 octobre 2025 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à défaut, de prononcer la restitution, à concurrence de la somme de 21 351 euros ou partiellement, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la Commission de régulation de l’énergie aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 821-1, le dix-huitième alinéa de son article R. 811-1, le 6° de son article R. 222-1 et son article R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de la société Artika est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section contentieux du Conseil d’Etat et à la société Artika.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026
La conseillère d’Etat,
Présidente de la cour administrative d’appel de Paris,
Pascale FOMBEUR
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