Rejet 26 juin 2024
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2024, N° 2404509 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n°2404509 du 26 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 24 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 26 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à l’autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de décrire sa situation familiale ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans avoir été précédée de l’examen de sa situation particulière ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
-
cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle tient insuffisamment compte de l’intérêt de ses deux enfants français ;
-
cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
-
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
cette décision est insuffisamment motivée ;
-
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à ses précédentes écritures.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant mexicain né en 1983, déclare être entré en France au cours de l’année 2011. Par un arrêté du 15 mai 2024, rendu alors que M. B… A… était détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… A… relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Au point 3 du jugement attaqué, la situation familiale de M. B… A… a été décrite de manière précise, ainsi que les raisons pour lesquelles il est estimé qu’aucune atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est portée par cette décision. Ce jugement est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans avoir été précédé de l’examen de la situation particulière de M. B… A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… et son épouse, hospitalisée à de nombreuses reprises au cours de l’année 2023, ne résidaient pas sous le même toit à la date de l’arrêté contesté, tandis que leurs deux enfants ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance. Si le lien de M. B… A… avec ses deux filles a été maintenu dans le cadre de visites médiatisées antérieurement à son incarcération, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il contribuait à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, alors que la présence en France de M. B… A… doit être regardée comme constituant une menace à l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes raisons que celles citées au point 5 ci-dessus, quand bien même M. B… A… bénéficiait, avant son incarcération, d’un droit de visite médiatisé auprès de ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision contestée tiendrait insuffisamment compte de l’intérêt de ses deux enfants mineurs, alors qu’il était incarcéré à la date de cette décision, doit être écarté.
A supposer que M. B… A… réside de manière habituelle en France depuis 2011, ni la consistance de son intégration professionnelle en France, ni celle de sa vie privée et familiale en France ne sont telles que la décision contestée puisse être regardée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que M. B… A… représente une menace pour l’ordre public puis expose les raisons qui conduisent à considérer qu’il existe un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. La décision lui refusant un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
M. B… A…, détenu à la date de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n’expose aucune circonstance de fait qui justifierait que lui soit accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
M. B… A… ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à son retour au Mexique. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme manquant en fait.
Les enfants de M. B… A…, de nationalité française, n’ont pas vocation à le rejoindre et à résider au Mexique, de telle sorte que l’exécution de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français les séparerait durablement de leur père, à un âge critique pour le renforcement des liens de filiation. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
Il résulte de ce tout qui précède que M. B… A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il n’y a pas lieu, compte tenu du caractère de l’annulation prononcée, de faire droit aux conclusions de M. B… A… aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, au réexamen de sa situation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne du 15 mai 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Le jugement n°2404509 du 26 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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