Rejet 28 novembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 2406210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2406210 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. B, représenté par Me Bessa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit tous les critères pour faire bénéficier son épouse du regroupement familial ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1945, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, a sollicité, le 31 mars 2023, le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de son épouse. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est considéré comme » normal « un logement qui » 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent () ".
4. Pour refuser la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que les conditions de logement prévues par les stipulations précédemment citées de l’accord franco-algérien ne sont pas respectées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit dans un logement de 33 m2 au sein d’une résidence sociale de type maison de retraite pour personnes autonomes, gérée par le centre d’action sociale de la ville de Paris. M. B indique que l’article 22 du règlement de fonctionnement de la résidence-appartement n’exclut pas l’accueil du conjoint du résident, occupant à titre individuel, au-delà de la période d’hébergement maximale de trois mois prévue à l’article 20 du même règlement. Toutefois, cet accueil est subordonné à une décision du directeur du centre d’action sociale de rattachement, en fonction de la situation du conjoint et des conditions d’entrée en résidence de celui-ci. Or, le requérant ne justifie pas, à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris, d’une décision favorable de l’autorité compétente pour l’accueil de son épouse, en cas d’issue favorable de la procédure de regroupement familial. Par ailleurs, M. B, qui se borne à faire part de son intention de changer de logement dès que son épouse pourra le rejoindre au titre du regroupement familial, ne justifie, en tout état de cause, pas être en mesure de disposer, à la date de l’arrivée de son épouse, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien que le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, dès lors que l’arrêté du 17 janvier 2024 ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français, M. B ne peut utilement soutenir que cette décision inexistante serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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