Annulation 25 juin 2024
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024, N° 2310145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2310145 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le comportement du requérant ne constituait pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les observations de Me Berte, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A…, ressortissant ivoirien, la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 9 août 2021 au 8 août 2025 dont il était titulaire. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Sur l’appel du préfet du Val-d’Oise :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour estimer que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’à l’occasion de sa demande d’échange de permis de conduire, la directrice du centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étranger de Loire Atlantique a relevé que l’intéressé avait produit un permis de conduire falsifié, car comportant des altérations ou modifications. Ce fait, qui présente un caractère isolé et a été relevé en août 2022, ne peut être regardé à lui seul, comme établissant que la présence en France de M. A…, marié depuis 2016 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident entré régulièrement en France en 2021 dans le cadre du regroupement familial et justifiant de son intégration sociale et professionnelle, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel il a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
L’annulation de l’arrêté en litige prononçant le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, dont la validité expirait le 8 août 2025, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui restituer ce titre. Elle implique en revanche que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination
- Domaine de la répression administrative ·
- Régime de la sanction administrative ·
- Conditions de travail ·
- Travail et emploi ·
- Répression ·
- Travail ·
- Casino ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Aide sociale ·
- Ressortissant ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Concurrence ·
- Contribution ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Territoire français
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.