Annulation 3 juin 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 3 juin 2025, N° 2400584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053388019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours hiérarchique réceptionné le 8 janvier 2024.
Par un jugement n° 2400584 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 11 décembre 2023 du préfet de La Réunion ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique réceptionné le 8 janvier 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2025 et le 21 novembre 2025, le préfet de La Réunion demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 juin 2025 et de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était pas fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- il appartient à M. A… de prendre un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouhana, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’une part, d’annuler le procès-verbal d’audition n° 2023/000120 du 12 octobre 2023, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison du refus de l’Etat de lui délivrer un titre de séjour dans le délai prévu par le jugement contesté et, enfin, et en tout état de cause, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen retenu par le jugement attaqué est fondé ;
- la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant des conclusions incidentes :
- son audition de garde à vue sans la présence de son avocat, dans une langue qu’il ne maîtrise pas parfaitement et sans que lui ait été rappelé son droit de se taire, est entachée de nullité ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour, contrairement à ce qu’enjoignait le jugement critiqué, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- cette faute l’a privé de la possibilité de rejoindre sa famille et de la possibilité de trouver un emploi ; il a subi en conséquence un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 2 500 euros et un préjudice économique lié à la perte de chance d’obtenir un emploi pouvant être évalué à la somme de 2 500 euros.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal dressé par les services de police le 12 octobre 2023 sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, que les conclusions à fins indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvelles en appel et n’ont pas été précédées de l’intervention d’une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public a été présenté le 14 novembre 2025 pour M. A… qui soutient, d’une part, qu’il n’a pas demandé à la cour d’annuler le procès-verbal dressé le 12 octobre 2023 mais a demandé que cette pièce soit écartée de la procédure, et d’autre part, que ses conclusions indemnitaires sont recevables en tant qu’elles tendent à la condamnation de l’Etat de n’avoir pas respecté le jugement dont il est relevé appel et par lequel il demande également à la cour d’assurer l’exécution de l’article 3 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 juin 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. A… tendant à l’exécution de l’article 3 du jugement qui enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soulèvent un litige distinct de la requête d’appel et sont irrecevables.
Par une décision n° 2025/003294 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 12 février 1976 et entré à La Réunion le 12 octobre 2023 muni d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte. Le 20 novembre 2023, il a demandé au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 3 janvier 2024, M. A… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, réceptionné le 8 janvier 2024, qui a été implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions. Le préfet de La Réunion relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé sa décision du 11 décembre 2023 et le rejet implicite opposé par le ministre de l’intérieur né le 8 mars 2024. M. A… conclut au rejet de la requête et présente des conclusions d’appel incident tendant à la mise à l’écart du procès-verbal d’audition par les services de police dressé le 12 octobre 2023 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de lui délivrer un titre de séjour en exécution du jugement du 3 juin 2025.
Sur la demande de M. A… d’écarter une pièce du débat :
M. A…, qui se contente de soutenir que son audition le 12 octobre 2023 par les services de police serait irrégulière au motif qu’il a été entendu sans bénéficier du droit d’être représenté, dans une langue qu’il ne maîtrise pas parfaitement et sans que lui ait été rappelé le droit de se taire, ne justifie pas avoir sollicité, pour les mêmes motifs, l’invalidation de cet acte de procédure devant le juge pénal. Dans ses conditions, les conclusions de M. A…, qui a renoncé à ses conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal d’audition du 12 octobre 2023, tendant à ce que cette pièce soit écartée du débat ne peuvent être accueillies.
Sur la légalité de la décision du 11 décembre 2023 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de trois enfants nés à Mayotte en 2007, 2011 et 2015 de son union avec une compatriote titulaire d’une carte de résident depuis le 22 février 2014, avec laquelle il s’est marié le 21 avril 2012, et qu’existait une réelle communauté de vie entre les membres de cette famille à Mayotte jusqu’en novembre 2022, date à laquelle sa compagne et ses trois enfants sont partis s’installer sur le territoire européen de la France. Il est constant qu’il contribue à l’entretien de ses enfants à la hauteur de ses capacités financières depuis cette date. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 octobre 2023 que M. A…, entendu à cette date à la suite à son interpellation par la police aux frontières lors de son arrivée sur le territoire du département de La Réunion pour des faits de faux et usages de faux documents, a reconnu avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française afin de rejoindre plus rapidement sa famille sur le territoire européen de la France. Dans ces conditions, alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, et compte tenu de ce qui est énoncé au point 5, des conditions de séjour de l’intéressé à Mayotte, de son absence totale de séjour sur le département de La Réunion ou sur le territoire européen de la France et de la circonstance que la séparation de la cellule familiale résulte d’un choix délibéré de sa part et de la part de sa compagne, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de La Réunion s’est fondé, pour annuler la décision du préfet de La Réunion du 11 décembre 2023 et celle du ministre de l’intérieur née le 8 mars 2024, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Par application des mêmes principes que ceux énoncés au point 4 et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 11 décembre 2023 et 8 mars 2024 méconnaitraient les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que si M. A… justifie contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de ses capacités financières, la séparation de la cellule familiale depuis plus d’une année à la date de la décision du préfet de La Réunion procède d’un choix délibéré de l’intéressé et de sa compagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
La demande de M. A… devant le tribunal administratif de La Réunion était exclusivement dirigée contre la décision du préfet de La Réunion du 11 décembre 2023 et celle du ministre de l’intérieur née le 8 mars 2024. Ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sont, d’une part, nouvelles en appel et, d’autre part, n’ont fait l’objet d’aucune décision de rejet de la part de l’Etat. Elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. A… aux fins d’exécution de l’article 2 du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » et aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel (…) saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L.911-4 (…) accomplissent toutes diligences qu’ils estiment utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (…) ».
Si M. A… soutient, sans être contredit en défense, que le préfet de La Réunion s’est abstenu d’exécuter l’article 2 du jugement attaqué lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour, il n’est toutefois, pas recevable, dans le cadre d’un recours au fond, à demander l’exécution de ce jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé sa décision du 11 décembre 2023 et le rejet implicite opposé par le ministre de l’intérieur né le 8 mars 2024. Les conclusions incidentes de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2400584 du tribunal administratif de La Réunion du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A…, ses conclusions incidentes en appel et sa demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Bouhana et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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