Annulation 15 avril 2024
Rejet 17 octobre 2024
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2024, N° 2402447 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053388015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde.
Par un jugement n° 2402447 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B…, représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie conformément aux articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/003297 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France en 2008, à l’âge de quatorze ans. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « liens privés et familiaux » entre 2012 et mai 2017 sous l’identité de M. C…, né le 18 octobre 1995 à Moscou, et a obtenu la délivrance du permis de conduire au nom de son allias puis a obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention « liens privés et familiaux » sur le fondement de l’article L. 423-23 valables entre le 16 octobre 2017 et le 7 juin 2023. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a, d’une part, opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé le 26 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a, d’autre part, assigné à résidence dans le département de la Gironde. Par un jugement du 15 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à une formation collégiale du tribunal et a annulé les décisions du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 8 avril 2024 portant assignation à résidence. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. M. B… relève appel de ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier, que M. B…, bénéficiaire d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a sollicité le 25 avril 2023 le simple renouvellement de son titre de séjour et non la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B… est entré en France en 2008 à l’âge de 14 ans et s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de manière ininterrompue, même si c’était sous des identités différentes, à compter de sa majorité en 2012 et jusqu’au 7 juin 2023. Il est par ailleurs constant que sa mère réside en France en situation régulière, de même que ses deux demi-sœurs, nées d’une nouvelle union de sa mère en France après le décès de son père, avec lesquelles il établit entretenir des relations, ainsi qu’en attentent les nombreuses photographies, versées au dossier. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas apposés sur son passeport, qu’il a effectué plusieurs séjours en Géorgie en 2021 et qu’il ne justifie ni travailler ni percevoir des ressources stables, il est propriétaire d’une maison d’habitation qu’il rénove et aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, il remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. La seule circonstance que le préfet de la Gironde lui ait opposé un refus au motif de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public ne le dispensait pas de son obligation de saisir préalablement cette commission.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… implique uniquement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la situation de l’intéressé après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette consultation et à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ghettas dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2402447 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghettas une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ghettas, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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