Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053388016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par des requêtes distinctes, M. D… B… et l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (Assaupamar) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler l’arrêté modificatif du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Martinique a désigné nominativement les représentants des entreprises et activités professionnelles non-salariés, des organisations syndicales de salariés et des organismes et associations, au sein de chaque domaine du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique (CESECEM) et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Martinique a fixé la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du CESECEM et le nombre de leurs représentants, l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a fixé la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque domaine du CESECEM et le nombre de leurs représentants, l’arrêté du préfet de la Martinique du 7 février 2024 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2023 et, par voie de conséquence, tous les actes subséquents ayant pour base et pour fondement ces arrêtés et, enfin, d’annuler le décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l’éducation de Guyane et de Martinique et le décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire distinct, M. B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 558-15 et L. 558-16 du code électoral.
Par un jugement nos 2400324 et 2400327 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… et a rejeté les demandes de ce dernier et de l’Assaupamar.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B…, représenté par Me Lewis, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
d’annuler l’arrêté modificatif du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Martinique a désigné nominativement les représentants des entreprises et activités professionnelles non-salariés, des organisations syndicales de salariés et des organismes et associations, au sein de chaque domaine du CESECEM ;
d’enjoindre au préfet de la Martinique, d’une part, de prendre un nouvel arrêté désignant nominativement les représentants des entreprises et activités professionnelles non-salariés, des organisations syndicales de salariés et des organismes et associations, au sein de chaque domaine du CESECEM et, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté fixant la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque domaine du CESECEM et le nombre de leurs représentants ;
d’annuler par voie de conséquence tous les actes subséquents ayant pour base et pour fondement ces arrêtés.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas fait l’objet d’une décision distincte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la question prioritaire de constitutionnalité n’était pas dépourvue de caractère sérieux ;
- l’arrêté du 5 mars 2024 est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article R. 7226-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il a été édicté au-delà du 30 novembre de l’année précédant le renouvellement, en méconnaissance de l’article R. 7226-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la circonstance que le régime d’incompatibilité du statut d’agent salarié de la CTM ou d’agent d’un satellite de la CTM avec celui de membre du CESECEM n’ait pas été expressément prévu par le législateur ne saurait être interprétée comme autorisant le cumul du mandat de membre du CESECEM avec celui d’agent de la CTM ou d’un des satellites de la CTM ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit ; selon l’article R. 7226-5 du code général des collectivités territoriales, et compte tenu de l’incompatibilité frappant les agents de la CTM et d’établissements et agences créés par celle-ci pour siéger au CESECEM, le préfet de la Martinique était en situation de compétence liée pour ne pas pourvoir les sièges correspondants ;
- il méconnaît les articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 558-16 du code électoral ;
- il méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît les articles 432-12 et 432-13 du code pénal ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégal et doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité du décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 et du décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022 ; ces deux décrets sont illégaux en ce qu’ils sont lacunaires et ne prévoient pas de disposions expresses relatives à l’incompatibilité de la qualité de membre du CESECEM avec celle d’agent salarié de la CTM ou avec celle d’agent salarié d’un établissement ou d’une agence créé et / ou financé par la CTM ;
- il est illégal et doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés du préfet de la Martinique du 15 décembre 2017, du 29 décembre 2023 et du 7 février 2024.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 5 août 2025, M. A… C… et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique (UDFO 972), représentés par Me Odin, demandent que la requête soit rejetée et que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. C…, agent de la CTM élu président du CESECEM, et l’UDFO 972, sont recevables à intervenir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés au greffe de la cour les 27 octobre et 7 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 558-15 et L. 558-16 du code électoral.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, créées par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, méconnaissent les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 18 du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que les articles 1er et 34 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient expressément aucune disposition relative à l’incompatibilité du mandat de Président et membre du CESECEM avec celui de salarié de la collectivité territoriale de Martinique ou d’un des établissements publics créés et/ou financés par celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Corbier-Labasse, demande à la cour de ne pas faire droit à la transmission demandée.
Elle soutient que :
- la requête initiale de M. B… ne relevait pas appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu’il a opposé un refus à la demande tendant à ce qu’il transmette au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité ; il ne pouvait en tout état de cause pas contester ce point du jugement sans recourir à un mémoire distinct ;
- la demande, présentée par le mémoire distinct enregistré le 27 octobre 2025, de transmettre la même question prioritaire de constitutionnalité que celle présentée devant le tribunal administratif, est irrecevable ;
- à supposer que M. B… soutienne que ce mémoire doit être regardé comme relevant appel du jugement en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, cette demande serait tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 ;
- le décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbier-Labasse, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2017 le préfet de la Martinique a fixé la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du CESECEM. Par un arrêté du 8 mars 2018, ce préfet a désigné nominativement les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes et associations au sein de chaque section du CESECEM.
Par un arrêté du 29 décembre 2023 modifié le 7 février 2024, pris en application de l’article R. 7226-4 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Martinique a fixé la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque domaine du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de la Martinique (CESECEM). Par un arrêté du 23 février 2024, ce même préfet a désigné nominativement les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes et associations, au sein de chaque domaine du CESECEM. Un arrêté préfectoral du 5 mars 2024 est venu modifier cet arrêté préfectoral du 23 février 2024 afin de tenir compte de la désignation de leurs représentants pour les organisations syndicales de la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT) et de l’union syndicale « SOLIDAIRES », pour l’organisation syndicale de la fédération syndicale unitaire (FSU) et pour le parc naturel régional de la Martinique et le parc naturel marin de Martinique.
Par deux requêtes distinctes, M. B… et l’Assaupamar ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler les arrêtés du préfet de la Martinique des 15 décembre 2017, 29 décembre 2023, 7 février 2024 et tous les actes subséquents ayant pour base et pour fondement ces arrêtés et, d’autre part, d’annuler le décret n° 2022-1386 du 31 octobre 2022 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l’éducation de Guyane et de Martinique et le décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire distinct, M. B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 558-15 et L. 558-16 du code électoral.
M. B… relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions à fin d’annulation et demande à la cour d’annuler l’arrêté préfectoral du 5 mars 2024 et, par voie de conséquence, tous les actes subséquents ayant pour base et pour fondement cet arrêté. Il a également demandé, par mémoire distinct, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Sur l’intervention volontaire :
M. C… et l’UDFO 972 ont intérêt au maintien de l’arrêté du préfet de la Martinique du 5 mars 2024. Par suite, leur intervention en défense est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient M. B…, ni les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ni celles des articles R. 711-9 et R. 711-10 du code de justice n’interdisent au juge, dans une même décision, de rejeter la demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité et de statuer au fond du litige. Le moyen tiré de l’irrégularité sur ce point du jugement attaqué doit donc être écarté.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». L’article 23-2 de la même ordonnance dispose que : « (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Selon l’article 23-5 de cette ordonnance : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article R. 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. » L’article R. 771-16 institue des règles analogues pour la contestation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, d’un refus de transmission opposé par une cour administrative d’appel.
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Une telle contestation peut être formée sans condition de délai par le défendeur à l’appel, par la voie du recours incident. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d’appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
Par l’article 2 de son jugement du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 558-15 et L. 558-16 du code électoral. A l’occasion de l’appel qu’il a formé, M. B… n’a pas contesté ce refus de transmission. Si M. B… soumet à la cour, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut y être fait droit dès lors qu’elle porte sur la conformité des mêmes dispositions législatives aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution et qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il n’a pas contesté le refus de transmission opposé par le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2024 :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 12 à 14 de leur jugement, les moyens repris en appel par M. B…, sans autre précision, tirés du défaut de motivation et de la tardiveté de la publication de l’arrêté en litige au regard du délai prévu par les dispositions de l’article R. 7226-5 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, premièrement, aux termes de l’article L. 7221-2 du code général des collectivités territoriales : « Nul ne peut être à la fois conseiller à l’assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique ». Aux termes de l’article L. 7226-3 du même code : « (…) / Les conseillers à l’assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil [économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique] ». Enfin, l’article L. 558-16 du code électoral dispose que : « Le mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane ou à l’assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale. / Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d’agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale ».
Deuxièmement, aux termes de l’article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. (…) ». Aux termes de l’article 432-13 du même code : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, (…) le fait, par une personne (…) titulaire d’une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, (…) soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ».
Troisièmement, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 121-5 du même code dispose que : « Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ».
A supposer que la participation aux fonctions purement consultatives du CESECEM soit susceptible d’être qualifiée de surveillance, administration ou contrôle d’une affaire, au sens des dispositions précitées du code pénal, les agents de la CTM ou d’un organisme public créé par elle, elle ne présente pas, contrairement à ce que soutient M. B…, du seul fait de leurs activités professionnelles, un intérêt de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité pour l’exercice de leurs fonctions au sein du CESECEM. Il leur appartient, le cas échéant et comme à tous les autres membres de ce conseil, de s’abstenir de participer aux travaux pour lesquels un intérêt serait de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité. De même, il appartient aux agents publics désignés membres du CESECEM par l’un des organismes représentés au sein de cette institution de concilier cette désignation avec l’exercice de leurs fonctions dans le respect des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 7226-1 et suivants et R. 7226-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, celles précitées des articles 432-13 et 432-14 du code pénal et celles des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code général de la fonction publique devraient être interprétées comme rendant incompatible la qualité d’agent salarié de la CTM ou d’un organisme qu’elle a créé avec le mandat de membre du CESECEM. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code général de la fonction publique et des articles 432-12 et 432-13 du code pénal ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il exposerait les agents de la CTM désignés membres du CESECEM à des conflits d’intérêts ou à commettre des faits susceptibles d’être qualifiés de prise illégale d’intérêt.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas non plus fondé à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que le décret du 31 octobre 2022 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l’éducation de Guyane et de Martinique et le décret du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, seraient entachés d’illégalité en tant qu’ils n’ont pas introduit un régime d’incompatibilité entre les qualités de membre du CESECEM et d’agent salarié de la CTM et / ou d’un organisme créé et/ou financé par elle.
En quatrième lieu, le moyen, soulevé par voie d’exception, de l’illégalité des arrêtés du préfet de la Martinique du 15 décembre 2017, du 29 décembre 2023 et du 7 février 2024 en ce qu’ils désignent des organismes créées et/ou financés par la collectivité territoriale de Martinique qui sont représentés au sein de chaque domaine du CESECEM, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 558-16 du code électoral, dont les dispositions ne sont pas applicables à la désignation des membres du CESECEM, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté se demande. Par suite, l’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. C… et l’UDFO 972, intervenants en défense, n’auraient pas eu qualité pour former tierce opposition à la présente décision si celle-ci avait transmis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… ou annulé l’arrêté du 5 mars 2024 et s’ils n’avaient pas été présents à l’instance, ils n’ont pas la qualité de partie pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CTM.
décide :
Article 1er : L’intervention de M. C… et de l’UDFO 972 est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à la CTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C… et l’UDFO 972 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à la collectivité territoriale de Martinique, au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, à M. A… C…, à l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique et à l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais.
Copie sera adressée, pour information, au ministre des Outre-mer et au préfet de la Martinique
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011
- Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015
- Décret n°2022-1386 du 31 octobre 2022
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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