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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 25BX01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2025, N° 2402302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053388018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402302 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin et 2 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Vienne ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 432-13 1° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions dont il revendiquait l’application ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 12 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d’appel était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ce moyen de légalité externe se rattachant à une cause juridique non invoquée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 8 novembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2012. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2014. Par deux arrêtés du 5 juin 2015 et du 21 juillet 2017, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement le 14 juin 2019 puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 mars 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté du 6 août 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne que M. A…, célibataire et sans enfant, déclare résider en France depuis décembre 2012, que la demande d’admission à l’asile de l’intéressé a été rejetée, qu’il s’est soustrait à l’exécution des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en juin 2019 et septembre 2022, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré pour la période du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance, et tirés de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, aurait omis d’examiner son admission au séjour sur le fondement sollicité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu les points 1° et 4° de l’article L. 432-13 du même code. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui déclare être arrivé en France en 2012, y réside de manière irrégulière, sauf pour la période du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, depuis le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2014. Il a fait l’objet de deux refus de titre de séjour les 5 juin 2015 et 21 juillet 2017 et de deux mesures d’éloignement les 14 juin 2019 et 16 septembre 2022. S’il établit travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France de M. A…, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe contre la décision attaquée. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe contre la décision attaquée. Ainsi, il n’est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si M. A… réside depuis de nombreuses années en France et y exerce une profession salariée, il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment stables, anciens et actuels sur le territoire national ni d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu des deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et auxquelles il n’a pas déféré, en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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