Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de la commune du Marin (97290) à lui verser la somme de 27 600 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par celui-ci de ses obligations résultant du contrat d’édition conclu le 18 juin 2018 et de lui enjoindre d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de deux mois.
Par jugement n° 2303453 du 10 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle avait été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser la somme de 27 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ou de lui enjoindre d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ;
– le centre hospitalier du Marin n’a pas réceptionné le site internet qui faisait l’objet du contrat, alors qu’elle a mis le projet à sa disposition ;
– ce manquement aux obligations contractuelles lui a causé un manque à gagner d’un montant de 27 600 euros ;
– à défaut d’indemniser le manque à gagner, le centre hospitalier devra exécuter ses obligations contractuelles.
La requête a été communiquée au centre hospitalier du Marin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juin 2018, le centre hospitalier de la commune du Marin a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur la création et la mise en ligne du site internet de l’établissement. Le centre hospitalier ayant renoncé à l’exécution du contrat, la société Presse Média Santé lui a demandé une indemnité de 27 600 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’indemnisation ou de reprise des relations contractuelles, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, alors applicable : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « (…) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière (…) de services (…).».
Il résulte des clauses du contrat litigieux que la société Presse Média Santé devait concevoir, créer et exploiter, à ses frais, le site internet de l’hôpital en se rémunérant par la vente d’encarts publicitaires auprès d’annonceurs que l’établissement s’engageait à lui indiquer et auprès desquels il s’engageait à la recommander par une lettre accréditive. Un tel contrat, qui a pour objet d’informer les patients sur les missions et l’organisation de cette personne morale de droit public, répond à l’un de ses besoins en matière de services, tandis que l’abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ce service. Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s’y rapportant. Ainsi la société appelante est fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, ce jugement doit être annulé.
Il y a lieu pour la cour, par la voie de l’évocation, de se prononcer sur les demandes présentées par la société Presse Media Santé devant le tribunal administratif de Lyon.
En vertu de son article 5, le contrat ne devait prendre effet qu’à la notification à la société Presse Media Santé de la lettre accréditive sans qu’aucune clause ne sanctionne l’inaccomplissement ou le retard de formalisation de la commande. Il s’ensuit qu’en signant ce contrat, le centre hospitalier s’est contenté de prendre une option pour la commande de la conception de son site internet à la société Presse Media Santé qu’il lui était loisible de lever en notifiant une accréditation à ce prestataire. Le centre hospitalier n’ayant pas notifié d’accréditation, la commande n’a pas été affermie et le marché n’a connu aucun commencement d’exécution. Faute de clause sanctionnant le renoncement à lever l’option, l’établissement hospitalier ne peut être tenu d’en réparer les conséquences. Enfin, les clauses qui viennent d’être analysées formant la loi des parties, l’appelante ne peut utilement se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles qui ferait obstacle à l’application du contrat valablement conclu. Il s’ensuit que la société Presse Média Santé n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Marin pour non-respect de ses obligations contractuelles ni à demander une reprise des relations contractuelles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et à fin de reprise des relations contractuelles présentées par la société Presse Média Santé doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Presse Média Santé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303453 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Presse Média Santé est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presse Média Santé et au centre hospitalier du Marin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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