Rejet 24 février 2025
Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25LY01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305781 du 24 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de répondre au moyen fondé, tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en relevant qu’elle avait deux enfants, la préfète s’est fondée sur un fait matériellement inexact et cette erreur révèle qu’elle ne s’est pas livrée à un examen sérieux de sa situation ;
– la décision contestée est en conséquence insuffisamment motivée en fait et de manière générale, sa motivation est stéréotypée ;
– en appliquant l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
– elle a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ainsi que dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– et les observations de Me Zouine, pour Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne, est entrée à Mayotte le 8 avril 2015 et y a séjourné régulièrement du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019, sous couvert d’une carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de parent d’enfant français. Elle est entrée en France métropolitaine le 28 février 2019 et a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Comme le soutient Mme B… A…, le tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen n’était pas inopérant. Elle est dès lors fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… A… devant le tribunal administratif de Lyon.
4. En premier lieu, Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 novembre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 janvier 2023 doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si la préfète du Rhône a indiqué, à tort, dans cette décision, que Mme B… A… est la mère de deux enfants, alors qu’un enfant est né le 29 septembre 2022 à Francheville de sa relation avec un ressortissant comorien résidant régulièrement sur le territoire français, il résulte toutefois de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce fait matériellement inexact et il ne résulte pas de cette seule inexactitude qu’elle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée et aurait insuffisamment motivé la décision du 10 janvier 2023.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». Aux termes du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
8. Les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue aux articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. A la date de son entrée sur le territoire métropolitain, Mme B… A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée par l’autorité préfectorale de Mayotte, valable jusqu’au 20 décembre 2019. Ainsi, elle était soumise à l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, dans les conditions fixées à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le fait qu’elle a sollicité un titre de séjour auprès du préfet du Rhône après l’expiration de sa carte de séjour temporaire ne la dispensait pas de l’obligation de disposer de cette autorisation spéciale lors de son entrée sur le territoire métropolitain le 28 février 2019. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait appliqué à tort l’article L. 441-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté. Par suite, Mme B… A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, en conséquence, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. La situation de Mme B… A…, qui a quitté son pays d’origine en 2015 et est la mère de trois enfants dont deux sont de nationalité comorienne et un de nationalité française mais dont le père français réside à Mayotte, ne caractérise pas des circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de cet article ainsi que dans l’exercice du pouvoir général de régularisation dont elle dispose et, plus largement, quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
12. En quatrième lieu, la décision du 10 janvier 2023 n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher Mme B… A… de pourvoir aux besoins et à l’éducation de ses enfants. En outre, l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, n’implique pas leur scolarisation exclusivement en France métropolitaine. Il ressort des pièces du dossier que le père de son fils aîné réside à Mayotte où elle peut prétendre à un titre de séjour. Si les pères de nationalité comorienne de ses deux plus jeunes enfants vivent en France et ont chacun des enfants nés d’une autre union, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne s’entendent que de l’intérêt des seuls enfants de Mme B… A… et rien ne fait obstacle à ce que les pères respectifs de ces deux enfants, dont elle est séparée, viennent les visiter au Comores ou à Mayotte et participent à leur entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de la situation exposée aux points 11 et 12, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 février 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… A… devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation de signature ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Presse ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Annonceur ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Relation contractuelle ·
- Édition ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Relation contractuelle ·
- Édition ·
- Santé ·
- Résiliation ·
- Or ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Département ·
- Hébergement ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Véhicule ·
- Injonction ·
- Structure agraire ·
- Astreinte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.