Annulation 20 février 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 février 2025, N° 2500322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de l’éloigner d’office et a désigné son pays de destination, avant de l’assigner à résidence.
Par un jugement n° 2500322 du 20 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision d’assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2500322 du 20 février 2025 en ce qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du 3 février 2025 portant éloignement d’office et désignation de son pays de destination et d’annuler ces décisions préfectorales du 3 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, l’ensemble dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une part, la somme de 1 500 euros au titre des « frais irrépétibles », incluant la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, d’autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision désignant son pays de destination, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 2000, a fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen émis par les autorités suisses. Par décisions du 3 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement d’office, désigné son pays de destination et l’a assigné à résidence. M. B… fait appel du jugement du 20 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la seule décision d’assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lors de son audition par les services de police, M. B… a déclaré être entré en France le 1er mai 2022, irrégulièrement, en provenance d’Espagne, puis avoir séjourné cinq mois en Suisse, à l’automne 2023. M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle sur le territoire français par la seule allégation d’une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment et des travaux publics qui aurait été exercée « plusieurs mois », ni d’une particulière intégration sociale par ses seules actions de bénévolat au profit des Restos du cœur de fin décembre 2022 à fin mars 2023. Son mariage, le 4 janvier 2025, avec une ressortissante française, était très récent à la date de la mesure d’éloignement en litige, qu’il précède d’un mois, la vie commune du couple ayant débuté en juillet 2024, au moment de l’emménagement de M. B… et de sa future épouse dans un appartement clermontois. Si un frère aîné du requérant, et sa famille, résident à Cournon, dans le département du Puy-de-Dôme, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où vit sa mère et où lui-même a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé, le 3 février 2025, de l’éloigner d’office, sur le fondement du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination du requérant doit être écartée.
Pour les motifs exposés au point 4, et en l’absence d’argument particulier, la décision désignant le pays de destination de M. B… n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 3 février 2025 portant éloignement d’office et désignation de son pays de destination. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent en conséquence être pareillement rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, qui n’est pas au nombre des dépens énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B… une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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