Rejet 28 septembre 2023
Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juillet 2024, N° 23LY03266 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410413 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par l’arrêt n° 23LY03266 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, annulant le jugement n° 2304091 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, d’une part, a annulé l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… C…, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Isère de se prononcer sur la situation de l’intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et après remise sous quinzaine d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d’exécution devant la cour
Par courrier enregistré le 23 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Sabatier (BS2A), demande au président de la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 23LY03266 et que soit prononcée une astreinte.
Elle soutient qu’à l’expiration du délai de deux mois, aucune décision ne lui a été notifiée.
Par courrier enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère soutient que l’arrêt n° 23LY03266 est en cours d’exécution, un rendez-vous ayant été fixé à Mme C…, le 25 mars 2025, pour qu’elle dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par courrier enregistré le 13 mai 2025, Mme C… maintient sa demande au motif que la mesure prise par la préfecture de l’Isère ne correspond pas au dispositif de l’arrêt n° 23LY03266.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le président de la cour a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme C… maintient ses conclusions et demande, en outre, que le montant de l’astreinte journalière soit fixé à 100 euros et qu’une somme de 1 200 euros TTC soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. L’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 23LY03266 du 18 juillet 2024 qui enjoint au préfet de l’Isère de se prononcer, dans le délai de deux mois, sur la situation de Mme C… implique nécessairement, pour être complétement exécuté, qu’une décision expresse soit prise dans ce délai. Si l’administration soutient avoir convoqué l’intéressée, le 25 mars 2025, pour qu’elle puisse déposer une demande d’admission au séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait expressément statué sur sa situation.
3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur la situation de Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : En exécution de l’arrêt n° 23LY03266 du 18 juillet 2024, il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur la situation de Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
C. Vinet
La greffière,
Signé
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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