Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Sartène à lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution du contrat conclu le 25 septembre 2015 pour l’édition de deux livrets d’accueil destinés à l’information des patients.
Par jugement n° 2303451 du 10 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et le 5 décembre 2025 (non communiqué), la société Presse Média Santé, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sartène à lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige, le contrat étant administratif compte tenu de son objet et de son mode de rémunération ;
– le centre hospitalier n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
– elle a subi un manque à gagner en raison de cette inexécution, estimé à 35 608 euros pour deux éditions non réalisées.
Par mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le centre hospitalier de Sartène, représenté par Me Peres (Selarl PAP Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Presse Média Santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur le litige ;
– subsidiairement, le préjudice financier n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Moutoussamy, représentant la société Presse Média Santé.
Considérant ce qui suit :
Le 25 septembre 2015, le centre hospitalier de Sartène a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur l’édition de deux livrets d’accueil destinés à l’information des patients de l’hôpital et des résidents de l’établissement pour personnes âgées dépendantes. La société Presse Média Santé a demandé en vain au centre hospitalier de lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles. Par un jugement dont la société relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire, au motif de l’incompétence de la juridiction administrative.
Sur la régularité du jugement :
2.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « (…) Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière (…) de fournitures et de services (…). ».
3.
Il résulte des clauses du contrat litigieux que la société Presse Média Santé devait concevoir et éditer, à ses frais, les livrets d’accueil dédiés aux deux activités de l’établissement public en se rémunérant par la vente d’encarts publicitaires auprès d’annonceurs que l’établissement s’engageait à lui indiquer et auprès desquels il s’engageait à la recommander par une lettre accréditive. Un tel contrat, qui a pour objet d’informer les patients sur les missions et l’organisation de cette personne morale de droit public, répond à l’un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l’abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services. Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s’y rapportant. Ainsi la société appelante est fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, ce jugement doit être annulé.
4.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Presse média santé devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur le fond du litige :
5.
D’une part, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.
6.
D’autre part, le juge qui reconnaît la responsabilité de l’administration et ne met pas en doute l’existence d’un préjudice ne peut, sans méconnaître son office, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d’évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d’en établir l’importance et de fixer le montant de l’indemnisation. Il lui appartient d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d’instruction.
7.
Il résulte de l’instruction que pour mettre fin, le 24 juin 2020, au contrat en cours d’exécution, le centre hospitalier de Sartène a fait état de son intégration dans un groupement hospitalier de territoire et de ce qu’un appel à la concurrence allait être lancé pour l’édition de livrets à l’échelle du groupement ainsi constitué. Ce motif en relation avec la réorganisation du service public hospitalier constitue un motif d’intérêt général, justifiant la résiliation. Il y a donc lieu d’entrer en voie d’indemnisation du prestataire.
8.
Pour établir son préjudice, la société Presse Média Santé produit une attestation comptable faisant état d’un chiffre d’affaires HT de 27 169 euros, réalisé avec le centre hospitalier de Sartène, du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, du coût des frais d’impression, de conception et de création des livrets et du recours à des prestataires extérieurs pour assurer la vente des espaces publicitaires. Toutefois, ces seuls éléments relatifs à la seule édition commandée ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le préjudice subi par la société appelante. Par suite, en application des principes énoncés au point 6, il y a lieu d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production de tous documents permettant d’établir la marge nette escomptée pour chacun des deux livrets devant être édités.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303451 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Presse Média Santé, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par l’appelante de tous documents permettant d’établir la marge nette escomptée pour chacun des deux livrets devant être édités.
Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Tous les droits sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presse Média Santé et au centre hospitalier de Sartène.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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