Annulation 18 juillet 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2025, N° 2504659 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410417 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 12 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504659 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint à la préfète de la Savoie de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de huit jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la préfète de la Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504659 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de M. A….
La préfète de la Savoie soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la délégation de signature était devenue caduque du fait du décret de cessation des fonctions du préfet, alors que la cessation effective des fonctions est en réalité plus tardive ;
- les autres moyens invoqués par le requérant en première instance, et tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article L. 611-1, 1° du code précité, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 612-2, 3° du code précité, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, au renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Grenoble ;
3°) très subsidiairement, à l’annulation des décisions du 12 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, ainsi que de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- c’est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’incompétence ;
- subsidiairement, si la cour ne retenait pas ce moyen, elle devrait renvoyer l’affaire au tribunal ;
- très subsidiairement, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle a été adoptée sans examen de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de son droit à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; elle méconnait son droit d’être entendu ; elle est entachée d’erreur de fait concernant l’exercice d’une activité professionnelle et son logement ; elle ne peut trouver sa base légale dans les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est entré sous couvert d’un visa ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-3, 1°, 4° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle n’est pas motivée et ne prend pas en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 mai 1983, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 12 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement attaqué du 18 juillet 2025, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation administrative de M. A… sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par une décision n° 79903 du 27 avril 1973, rendue par l’assemblée du contentieux, la cessation des fonctions d’un préfet n’intervient que lorsque son successeur est installé ou lorsqu’il est lui-même est installé dans de nouvelles fonctions ou invité à cesser d’exercer celles qu’il assumait dans le département.
Par décrets du 26 mars 2025 publiés au journal officiel du 27 mars suivant, il a été mis fin aux fonctions que M. G… D… exerçait en qualité de préfet de la Savoie et Mme E… C… a été nommée préfète de la Savoie. Il ressort toutefois des pièces produites en appel par la préfète de la Savoie que, par courrier du 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur a signifié à M. D… que le décret précité mettant fin à ses fonctions ne prendrait effet qu’au 22 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait été installée avant cette dernière date, ni que M. D… aurait lui-même été installé dans d’autres fonctions avant cette même date. M. D… a ainsi continué à exercer effectivement ses fonctions de préfet de la Savoie jusqu’au 22 avril 2025. C’est en conséquence à tort que, pour annuler les décisions préfectorales en litige, le tribunal s’est fondé sur ce que les délégations de signature consenties par M. D… seraient devenues caduques le 26 mars 2025.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A…, tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions ont été signées par M. F…, sous-préfet de permanence, sur le fondement de la délégation de signature consentie par M. D… par arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié le 11 juillet suivant. Ainsi qu’il a été dit au point 3, à la date des décisions, soit le 12 avril 2025, M. D… exerçait encore les fonctions de préfet de la Savoie, alors même qu’un arrêté portant cessation de ses fonctions avait été adopté le 26 mars 2025, de telle sorte que cet arrêté de délégation de signature n’était pas devenu caduc. Le moyen tiré de l’incompétence doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’a pas omis d’examiner la situation de M. A…, ni, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner un éventuel droit au séjour. En l’absence de tout droit au séjour spécialement invoqué, la préfète n’était pas tenue de motiver davantage sa décision. Par ailleurs, M. A…, qui ne justifie ni d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail, ne peut sérieusement soutenir que la préfète aurait méconnu son droit au séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision n’a été prise qu’après que M. A… a été spécialement auditionné, le 12 avril 2025, par les services de police. A cette occasion, il a été interrogé sur son parcours et sa situation et il a été mis en mesure de faire valoir tout élément qu’il estimait utile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». M. A…, qui n’est titulaire d’aucun titre de séjour, soutient être entré régulièrement en France le 13 octobre 2022 sous couvert d’un visa multi-entrée espagnol de 90 jours valable du 21 novembre 2021 au 20 novembre 2022. Il ressort toutefois de son passeport qu’il est entré en Espagne le 26 janvier 2022, la seule date de sortie indiquée correspondant à une entrée en France le 13 octobre suivant, soit au-delà de la durée maximale de 90 jours. Ces éléments ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’il allègue, la régularité de son entrée et, par suite, il n’est pas fondé à soutenir ne pas relever de l’hypothèse prévue par les dispositions précitées. Au demeurant, ainsi qu’il l’admet lui-même, si la régularité de son entrée avait été établie, la base légale tirée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait pu être substituée à celle tirée du 1° du même article.
En cinquième lieu, en indiquant que M. A… ne démontre pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière, le préfet de la Savoie n’a pas énoncé un fait mais porté une appréciation. M. A… produit un contrat de recrutement comme pizzaïolo daté du 1er juin 2023, soit moins de deux ans avant la décision, mais ne produit de bulletins de paie qu’à compter d’octobre 2024. Il indique avoir fait en Algérie un stage de six mois comme pizzaïolo en 2001-2002, soit vingt ans auparavant. Compte tenu de ces éléments, cette activité ne caractérise pas une insertion professionnelle significative et le préfet de la Savoie ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur de fait. Par ailleurs, M. A… a indiqué lors de son audition précitée par les services de police qu’il serait hébergé à titre gratuit par une connaissance. Il produit également des pièces sur une domiciliation postale. En estimant que M. A… ne justifiait pas ainsi d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet de la Savoie n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur de fait.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au plus tôt le 13 octobre 2022, âgé de 39 ans, sans que la continuité de sa présence depuis cette date soit établie par les pièces qu’il produit. Ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative. Il est célibataire et sans enfants et le préfet a relevé que sa famille, et notamment son père, ses cinq frères et ses trois sœurs, demeurent en Algérie. Il ne réside en France que depuis un an et demi à la date de la décision. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de la Savoie, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Le préfet de la Savoie a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour établir ce risque, le préfet s’est fondé sur les présomptions définies par les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, c’est sans erreur de droit et de fait que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui vise le cas de « L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
En deuxième lieu, M. A… a lui-même affirmé, lors de son audition précitée par les services de police le 12 avril 2025, qu’il a renvoyé son passeport en Algérie dans l’objectif de faire obstacle à son éloignement. Il a ainsi explicitement admis son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement au sens du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 sur les conditions de logement de M. A…, c’est sans erreur de droit et de fait que le préfet s’est fondé sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui vise le cas de « L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En quatrième lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment sur la situation de M. A… et aux éléments exposés aux points 13 à 15, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Savoie a estimé que M. A…, qui se borne à invoquer sa brève durée de séjour et son activité limitée de pizzaïolo, ne justifiait pas de circonstances particulières excluant de regarder comme établi le risque de fuite au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En deuxième lieu, le préfet de la Savoie, qui n’a pas omis de prendre en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est ainsi régulièrement motivée. En l’absence de précédente mesure d’éloignement et de risque caractérisé pour l’ordre public, le préfet de la Savoie n’était pas obligé de faire spécialement état d’éléments qui ne ressortaient pas du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur l’irrégularité de la situation de M. A…, le caractère très récent de son entrée, l’absence d’attaches privées et familiales en France et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qui a justifié le refus de délai de départ volontaire et ainsi entrainé la mise en œuvre du régime défini par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an. Le préfet de la Savoie n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Savoie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle pas les mesures d’exécution sollicitées par ce dernier, dont les conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504659 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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