Annulation 22 mai 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, N° 2502484 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502484 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour d’annuler le jugement n° 2502484 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. A… B….
La préfète de la Haute-Savoie soutient que M. B… ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, lesquelles, si elles n’imposent pas au demandeur l’obtention d’un visa de long séjour, subordonnent en revanche la délivrance du certificat de résidence à la condition de régularité du séjour, à laquelle M. B… ne satisfaisait pas, et l’intéressé n’ayant pas démontré qu’il était à la charge de son fils.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
- en lui délivrant, le 4 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction, la préfète de la Haute-Savoie a entendu retirer l’arrêté contesté, à tout le moins la mesure d’éloignement, de sorte que la requête d’appel apparaît privée d’objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- le refus de séjour est motivé par l’absence de visa de long séjour de sorte que les premiers juges, le retenant, n’ont pas commis d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier au regard de son état de santé, d’une erreur de droit, la préfète ayant subordonné la délivrance du certificat de résidence en qualité d’étranger malade à la détention d’un visa de long séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car son suivi médical doit être effectué en France, en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 bis de cet accord, de celles de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète ;
- la mesure d’éloignement, illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de 30 jours et la décision désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1947, est entré régulièrement sur le territoire français en décembre 2016 et a été autorisé à y séjourner provisoirement, du 9 mai 2017 au 1er mai 2018, en qualité d’étranger malade. Mais, par décisions du 8 octobre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a opposé un refus à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, qu’il a assorti d’une mesure d’éloignement, avec octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de renvoi de l’intéressé. M. B… n’a pas obtenu l’annulation de ces décisions tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour. En juillet 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an sur le fondement des stipulations du 5) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi qu’à titre exceptionnel et la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations du b) de l’article 7 du même accord. Le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. B…, le 3 novembre 2022, une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 10 février 2025, il a refusé d’admettre M. B… au séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de nouveau désigné son pays de renvoi. La préfète de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé ces décisions du 10 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. B…, au vu d’une nouvelle demande de certificat de résidence de ce dernier, une « attestation de prolongation d’instruction » qui autorise sa présence en France du 4 juillet au 3 octobre 2025, et qui met nécessairement un terme à la mesure d’éloignement contestée, laquelle n’avait pas été exécutée. Dès lors, la requête de la préfète, en tant qu’elle porte sur l’annulation d’une mesure d’éloignement que le droit au séjour provisoire ultérieurement reconnu à M. B… prive de tout effet utile, et qu’elle porte sur les décisions subséquentes, est dénuée d’objet. En revanche, le document du 4 juillet 2025, qui autorise seulement la présence en France de l’intéressé, sans lui permettre de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen et sans lui ouvrir de droits sociaux, est sans effet sur la décision de refus de séjour, sur laquelle il y a toujours lieu de statuer.
Sur le motif d’annulation du refus de séjour retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien n’est pas subordonnée, comme l’a rappelé le tribunal, à la détention par l’intéressé d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas opposer à M. B… qu’il n’était « pas titulaire du visa long séjour réglementairement exigible » pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence que ce dernier avait sollicité sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, non sur le fondement de l’article 7 de cet accord inexactement visé par le préfet.
La préfète de la Haute-Savoie fait valoir, pour la première fois en appel, que M. B… ne remplissait pas les conditions de l’article 7 bis, b) de l’accord franco-algérien car il ne séjournait pas régulièrement en France ni n’avait produit de documents démontrant qu’il était à la charge de son fils. La préfète doit ainsi être regardée comme demandant à la cour une substitution de motif en ce sens. M. B… étant, à la date de sa demande comme à la date de la décision en litige, dépourvu de titre de séjour et n’ayant pas été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document autorisant son séjour, il ne séjournait en effet pas régulièrement en France et le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur le seul motif d’un séjour irrégulier. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de substitution de motif, qui ne prive M. B… d’aucune garantie procédurale. Par suite la préfète de la Haute-Savoie est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour devait être annulée car reposant sur un motif erroné en droit tiré de ce que M. B… était dépourvu de visa de long séjour.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif à l’encontre du refus de séjour.
Sur les autres moyens présentés devant le tribunal :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour de M. B… reçue par les services de la préfecture le 29 juillet 2022, que ces derniers avaient été destinataires d’un certificat médical établi le 22 juin 2022 par un médecin cardiologue énonçant que M. B… « présente une maladie invalidante et de longue durée ayant nécessité une chirurgie cardiaque et aortique en 2017 nécessitant un contrôle régulier, a priori non envisageable en Algérie » et détaillant son traitement médical qualifié d’« indispensable », d’un certificat médical établi le 1er juillet 2022 par un chirurgien cardiaque mentionnant que l’état de santé de M. B… a nécessité, le 28 mars 2017, « un remplacement valvulaire aortique par implantation d’une bioprothèse » et le « remplacement de l’aorte ascendante supra ostiale par implantation d’un tube Pérouse », que « ces éléments implantés ont une durée de vie de 15 ans et ne nécessitent pas de traitement à vie » mais que le patient « ne peut pas quitter le territoire français car une telle chirurgie nécessite un suivi cardiologique adéquat ». Enfin, un certificat médical du 8 juillet 2022 de son médecin traitant précisait que l’état de santé de M. B… « nécessite un suivi régulier par des médecins spécialistes mais aussi par son chirurgien ». Pourtant, dans l’arrêté en litige, le préfet, après avoir visé, notamment, les articles « 6, 7 et 9 » de l’accord franco-algérien, s’est borné à rappeler l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B…, en raison de son état de santé, de mai 2017 à mai 2018, puis l’avis défavorable émis le 30 juin 2018 par le collège de médecin de l’OFII sur le renouvellement de cette autorisation et les décisions préfectorales du 8 octobre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que la validation de ces décisions par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour, sans faire aucune mention des trois certificats médicaux de juin et juillet 2022 décrivant l’état de santé du demandeur. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de première instance articulés à l’encontre de ce refus, la décision de refus de séjour prise le 10 février 2025 par le préfet de la Haute-Savoie est intervenue au terme d’un examen incomplet de la demande de M. B… et doit pour ce motif être annulée.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Haute-Savoie n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus de séjour prise par le préfet de la Haute-Savoiele 10 février 2025, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante en appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète de la Haute-Savoie tendant à l’annulation du jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé les décisions préfectorales du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays de renvoi de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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