Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2025, N° 2405321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Par un jugement n° 2405321 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I / Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 25LY01176, M. C… A…, représenté par l’AARPI Quercia Avocats, agissant par Me Dufaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405321 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Grenoble ainsi que la décision du directeur du CNAPS du 21 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le jugement est irrégulier faute que la minute comporte les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le CNAPS ne pouvait pas consulter les données figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), consultation que prohibait l’article 230-8 du code procédure pénale car la procédure concernant les faits de harcèlement moral pour lesquels il a été mis en cause a été classée sans suite et les pièces produites par le CNAPS ne permettent pas de s’assurer de l’accessibilité de ces données ;
- ces faits ne sont pas établis et son comportement demeurait compatible avec la profession d’agent privé de sécurité, malgré sa condamnation du 12 mars 2021 pour d’autres faits.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025, par une ordonnance du 25 août précédent.
Un mémoire en défense produit pour le CNAPS le 30 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II / Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 25LY01398, M. C… A…, représenté par l’AARPI Quercia Avocats, agissant par Me Dufaud, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2405321 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité provisoire dans l’attente de la décision de la cour sur sa demande d’annulation de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il existe des moyens sérieux de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement, tirés de ce que :
le CNAPS ne pouvait pas consulter les données figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), consultation que prohibait l’article 230-8 du code procédure pénale car la procédure concernant les faits de harcèlement moral pour lesquels il a été mis en cause a été classée sans suite et les pièces produites par le CNAPS ne permettent pas de s’assurer de l’accessibilité de ces données ;
ces faits ne sont pas établis et son comportement demeurait compatible avec la profession d’agent privé de sécurité, malgré sa condamnation du 12 mars 2021 pour d’autres faits ;
la décision du 21 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, eu égard à la perte de son emploi auquel conduit le non-renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité et à l’absence de garantie de retrouver un autre emploi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025, par une ordonnance du 25 août précédent.
Un mémoire en défense produit pour le CNAPS le 30 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- et les observations Me Sarre, substituant Me Magnaval, représentant le CNAPS.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… A…, né le 13 octobre 1958, s’est vu délivrer, depuis le 29 avril 2009, trois cartes professionnelles d’agent privé de sécurité, la dernière valable cinq ans à compter du 13 mai 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 28 février 2024. Par une décision du 21 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus. L’exécution de cette décision a été suspendue le 1er août 2024 par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a enjoint au CNAPS de délivrer à l’intéressé une carte professionnelle provisoire, ce à quoi il a été procédé le 7 août suivant. Mais, par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation du refus de renouvellement de sa carte professionnelle. M. A… relève appel de ce jugement et il demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
Sur la régularité du jugement :
2.
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3.
Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat rapporteur, par le président de la formation de jugement et par la greffière d’audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
4.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…).» Aux termes de l’article R. 631-5 du même code : « Dignité. Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ».
5.
Saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative apprécie, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin étant sans incidence. L’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française s’impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qu’elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif.
6.
Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. A…, le directeur du CNAPS a retenu, d’une part, que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de « harcèlement moral : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou l’avenir professionnel d’autrui » commis entre le 11 janvier 2017 et le 31 août 2020, d’autre part, qu’il avait été condamné pour des faits de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours » commis les 2 janvier et 10 février 2020 ayant valu à leur auteur une condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 12 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Valence.
7.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 2 janvier 2020, agressé verbalement et physiquement son fils, âgé de 18 ans, en raison de l’orientation sexuelle de ce dernier, ceci en présence de la mère de l’enfant et de son frère plus jeune, qui ont dû s’interposer. De tels faits, de caractère encore récent à la date de la décision attaquée, qui ont conduit à la condamnation pénale de M. A…, révèlent un comportement de l’intéressé contraire à l’honneur, aux bonnes mœurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Même commis dans le cadre familial, ils sont incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité, laquelle nécessite une maîtrise de soi et le respect de l’intégrité d’autrui et pouvaient à eux seuls fonder la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
8.
La circonstance que M. A… aurait donné entière satisfaction à ses employeurs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 21 juin 2024 du directeur du CNAPS. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de procès :
10.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par M. A…, partie perdante.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
11.
Dès lors que la cour s’est prononcée au fond sur la requête de M. A…, ces conclusions sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25LY01176 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY01398 de M. A….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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