Rejet 29 novembre 2022
Annulation 18 juillet 2024
Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juillet 2024, N° 23LY00320 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410415 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | commune de Cublize |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par l’arrêt n° 23LY00320 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, annulant le jugement n° 2104736 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, d’une part, a annulé la décision implicite du maire de Cublize refusant de rétablir la circulation carrossable sur la section de chemin rural n° 520 desservant le fonds de M. A… et Mme C… B…, d’autre part, a enjoint au maire de Cublize de prendre toute mesure permettant de rétablir la viabilité de cette section de chemin rural dans le délai de six mois après notification de l’arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour
Par courriers enregistrés le 20 février et le 5 juin 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Robbe (Axiens Avocats), demandent au président de la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 23LY00320, qu’à cette fin soit prononcée une astreinte journalière de 500 euros et qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cublize au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les travaux réalisés à l’expiration du délai de six mois sont insuffisants pour permettre une desserte sécurisée.
Par courrier enregistré le 23 juin 2025, la commune de Cublize, représentée par Me Ferhat, soutient que l’arrêt n° 23LY00320 a été complétement exécuté et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le président de la cour a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par mémoire, non communiqué, enregistré le 28 novembre 2025, M. et Mme B… concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens, et portent à 3 000 euros les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Cheramy pour M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. D’autre part, aux termes du I de l’article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés. / (…) / La chaussée et les ouvrages d’art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune ».
3. L’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 23LY00320 a prononcé une injonction qui devait permettre le rétablissement de la desserte de l’habitation de M. et Mme B… par des véhicules de tourisme ou des utilitaires légers, la desserte des autres fonds riverains, à usage agricole, ne nécessitant pas d’aménagement particulier. Or, il résulte des explications apportées par la commune de Cublize, corroborées par les clichés annexés au constat du commissaire de justice dressé le 3 juin 2025, que les drains ont été curés ou rétablis, que la partie la plus pentue du chemin a été bétonnée et que le tracé non revêtu du chemin a été rechargé en matériau et ne présente plus que des inégalités ponctuelles qui ne font pas obstacle à la circulation des quelques véhicules qui l’empruntent journellement, conformément à la vocation de ces voies définie par l’article D. 161-8 précité. S’il nécessitera, à l’avenir, comme tout chemin ouvert à la circulation publique, un entretien régulier, ses caractéristiques répondent désormais aux efforts dus aux véhicules et matériels couramment utilisés, au sens de la disposition citée au point 2.
4. La commune de Cublize ayant complétement exécuté l’injonction prononcée par l’arrêt n° 23LY00320, la demande tendant à ce que cette injonction soit précisée doit être rejetée et, en l’absence de toute mesure complémentaire d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
5. Les conclusions présentées par M. et Mme B…, parties perdantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par la commune de Cublize.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Cublize au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et Mme C… B…, et à la commune de Cublize.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
C. Vinet
La greffière,Signé
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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