Désistement 10 avril 2025
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25LY01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410409 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline LETELLIER |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer cette autorisation ou de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2201299 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision implicite ;
3°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou, le cas échéant, à lui-même, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que si la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation provisoire de séjour née le 27 avril 2022 a été abrogée par la décision du 11 octobre 2024, les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision implicite avaient conservé son objet dès lors qu’elle a été exécutée du 27 avril 2022 au 11 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observations.
Un mémoire enregistré le 7 juillet 2025 présenté pour M. B… n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Letellier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien, est entré en France le 31 juillet 2021. Le 15 décembre 2021, il a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 27 avril 2022 du silence gardé par le préfet sur sa demande reçue en préfecture le 27 décembre 2021, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a assorti ces conclusions d’une demande d’injonction. Par l’ordonnance du 10 avril 2025 attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa demande.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Postérieurement à l’enregistrement au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la demande de M. B…, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à ce dernier l’autorisation provisoire de séjour qu’il avait sollicitée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui ne comporte pas d’effet rétroactif, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet née le 27 avril 2022. Toutefois les conclusions à fin d’annulation de celle-ci qui, bien qu’abrogée par la délivrance ultérieure de l’autorisation provisoire de séjour à l’intéressé, avait reçu application, avaient conservé leur objet. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d’excès de pouvoir et à en demander l’annulation sur ce point. Il y a lieu de renvoyer l’affaire dans cette mesure devant le tribunal pour qu’il statue sur ces conclusions de la demande.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2201299 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal de Clermont-Ferrand du 10 avril 2025 est annulée en tant qu’elle a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la demande de M. B….
Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la mesure résultant de l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourg.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-du-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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