Rejet 26 août 2024
Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 24LY02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415374 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
Par jugement n° 2207175 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande à la cour, le cas échéant, après avoir ordonné avant-dire-droit, à la préfète du Rhône de produire l’intégralité de l’envoi recommandé réceptionné le 4 novembre 2021 :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans, ensemble la décision orale confirmant ce refus ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte sollicitée, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfecture du Rhône de produire l’intégralité de l’envoi recommandé réceptionné le 4 novembre 2021 ; les premiers juges ont méconnu leur office en s’abstenant de demander cette production ;
– il établit avoir envoyé une demande de carte de résident par voie postale ; c’est donc irrégulièrement que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme dirigées contre une décision inexistante ;
– il remplit les conditions prévues par l’article 11 de la convention conclue avec la République de Centre-Afrique et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident ;
– subsidiairement, la décision de refus litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la préfecture d’avoir communiqué ses motifs malgré une demande en ce sens.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
2.
Il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2020, M. A… B… a formé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que le 21 avril 2022, le préfet du Rhône lui a délivré ce titre. M. A… B… soutient que, par son envoi recommandé reçu le 4 novembre 2021 en préfecture, il avait non seulement produit les pièces requises pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mais également formé une demande de carte de résident d’une durée de dix ans. En appel, M. A… B… produit le contenu de cet envoi, à savoir, une demande de carte de résident, dont la préfecture lui a communiqué une copie à la demande de son conseil. Par suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet suite à cette demande et, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, les conclusions présentées à l’encontre de cette décision étaient recevables.
3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de l’irrégularité du jugement, que M. A… B… est fondé à soutenir que c’est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu de renvoyer M. A… B… devant le tribunal administratif pour qu’il y soit statué sur sa demande.
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2207175 du 26 août 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : M. A… B… est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu’il y soit statué sur sa demande.
Article 3 : L’État versera 1 500 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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