Non-lieu à statuer 24 mai 2023
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 23BX01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 mai 2023, N° 2103367, 2103368 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, Mme G… E… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser, d’une part, la somme de 633 920,18 euros, en réparation des préjudices que lui a causés le retard de diagnostic de sa métastase cérébrale, et, d’autre part, une provision de 600 000 euros en réparation de ses préjudices.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la
Charente-Maritime a conclu à la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser la somme de
18 202,34 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, et l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n°s 2103367, 2103368 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers à verser, d’une part, la somme de 353 534 euros à Mme E… en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2022, ainsi qu’une rente annuelle de
2 781 euros à compter de la date de mise à disposition du jugement, et d’autre part, à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 18 202,34 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 et des mémoires présentés le
19 décembre 2024 et les 14 mars et 31 juillet 2025, le CHU de Poitiers, représenté par Me Cariou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise en la confiant à un collège d’experts spécialisés en oncologie et neurochirurgie et de surseoir à statuer sur l’indemnisation de Mme E… et sur les demandes présentées par la CPAM ;
3°) subsidiairement, de ne retenir la responsabilité du CHU de Poitiers qu’à hauteur d’un taux de perte de chance limité à 50 %, de ramener à 135 844,93 euros la somme qu’il a été condamné à verser à Mme E… et de diminuer également de moitié la somme due à la CPAM au titre des dépenses de santé engagées au bénéfice de Mme E… ;
Il soutient que :
Sur la responsabilité du CHU et la nécessité d’une nouvelle expertise :
- une contre-expertise est nécessaire dès lors que le rapport du Dr B… est insuffisant pour établir la réalité d’un manquement imputable au CHU ; le rapport d’expertise ne permet pas de se prononcer sur l’existence d’une causalité directe et certaine entre le retard de prise en charge et l’hémianopsie définitive, ni même de déterminer si elle est uniquement imputable à l’intervention ;
- le retard de diagnostic est seulement d’un mois et non de trois mois ;
Sur le taux de perte de chance :
- il doit être limité à 50 % dès lors que le Dr C… n’était pas en mesure de détecter les symptômes évocateurs d’une tumeur cérébrale lors de sa consultation du 15 janvier 2018 ;
Sur les préjudices :
- l’appréciation des premiers juges s’agissant de l’assistance par tierce personne passée, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent doit être confirmée mais les montants alloués divisés par deux, compte tenu du taux de perte de chance à appliquer ;
- le montant du préjudice alloué au titre des souffrances endurées doit être fixé à
3 500 euros après application du taux de perte de chance ;
- en réparation du besoin d’assistance par tierce personne future, la somme allouée devra être ramenée à 45 640,45 euros ;
- en réparation de son préjudice lié aux pertes de revenus, pourront être accordées à
Mme E… les indemnités de 13 893,47 euros pour la période comprise entre sa date de consolidation et sa mise à la retraite pour invalidité, et la somme de 26 257,50 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 jusqu’à son départ prévisible à la retraite en 2029 dès lors que l’intéressée n’était pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ; elle ne subira en revanche aucune perte de revenu à la retraite dès lors que la pension versée est supérieure au montant annuel de la retraite à taux plein dont elle aurait bénéficié ;
- elle ne saurait obtenir réparation de son préjudice d’agrément lié au fait qu’elle ne pourrait plus pratiquer la marche ou la lecture, lequel relève du déficit fonctionnel permanent ;
- la CPAM aurait dû assumer les charges de l’intervention chirurgicale en raison de la tumeur cérébrale de sorte que sa créance doit être diminuée ; en tout état de cause, le montant qui lui a été alloué doit être diminué de moitié compte tenu du taux de perte de chance.
Par des mémoires, enregistrés le 15 février 2024 et les 20 février et 12 août 2025,
Mme E…, représentée par Me Le Gaborit, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CHU de Poitiers ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement n°s 2103367, 2103368 du
24 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Poitiers en la portant à la somme globale de 975 831,58 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement de la somme de 4 000 euros à titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’inutilité d’une contre-expertise :
- le Dr B…, spécialiste en oncologie et radiologie, était compétent pour se prononcer sur son dossier et n’avait pas à recourir à un sapiteur en neurochirurgie ;
- l’expert a considéré que l’acte chirurgical avait été réalisé conformément aux données acquises de la science de sorte que l’hémianopsie latérale homonyme définitive en résultant n’est pas imputable à la chirurgie mais intégralement au retard de prise en charge ;
Sur la responsabilité du CHU :
- l’expertise démontre que deux fautes sont imputables au centre hospitalier ;
- la première tient à un défaut de diagnostic du Dr C…, laquelle a négligé les symptômes d’hypertension intra crânienne qui auraient permis de soupçonner une ou plusieurs métastases cérébrales fréquentes dans les cancers du sein HER-2 positif métastatique ; ce retard de diagnostic de trois mois est responsable du caractère définitif de l’hémianopsie latéral homonyme ;
- la seconde faute tient au retard de prise en charge imputable au Dr F… pour n’avoir pas prescrit l’IRM cérébrale en urgence ;
- le lien de causalité entre l’hémianopsie dont elle souffre et les fautes du CHU est caractérisé et l’expert a évalué la perte de chance d’éviter l’apparition de l’hémianopsie à 100% ;
Sur la réparation :
- au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne, un montant de 16 euros de l’heure doit être retenu ; l’indemnité accordée à ce titre doit donc être portée à 1 152 euros ;
- doit lui être remboursée la somme de 83,91 euros au titre de la reproduction des dossiers médicaux et celle de 222,60 au titre des frais de déplacement et d’hébergement exposés afin d’assister à la réunion d’expertise ;
- elle n’a pas subi de pertes de gains professionnels actuels ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 2 300 euros ;
- ses souffrances doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter un capital de 122 016,82 euros et non une rente au titre de l’aide future par tierce personne permanente ;
- sa perte de revenus entre la date de sa consolidation et sa mise à la retraite au
31 décembre 2021 s’élève à 50 911,26 euros après actualisation en 2024 du revenu de référence, et sa perte de retraite viagère à 613 637,49 euros, soit une perte globale de 664 548,75 euros ; à titre subsidiaire, cette somme doit lui être allouée au titre de l’incidence professionnelle ;
- l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent doit être évaluée à
145 507,50 euros ;
- étant dans l’impossibilité d’exercer les activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait auparavant, son préjudice d’agrément se chiffre à 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, représentée par Me Froidefond, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CHU de Poitiers ;
2°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers en ce qu’il a condamné le CHU de Poitiers à lui verser la somme de 18 202,34 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- une nouvelle expertise serait inutile ;
- les fautes retenues par l’expert engagent la responsabilité du CHU de Poitiers ;
- le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis par Mme E… résultant de l’hémianopsie latérale homonyme gauche est direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denize pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers et celles de Me Gaborit pour Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, née le 21 février 1969, a présenté en 2012 un cancer au niveau du sein droit (carcinome canalaire infiltrant du quadrant supéro-exteme du sein droit), qui a fait l’objet d’un suivi auprès du service d’oncologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Elle a bénéficié d’un traitement par chimiothérapie et radiothérapie. En décembre 2012, le praticien hospitalier en charge du suivi de l’intéressée a conclu à « la rémission complète de la maladie métastatique connue ». À l’issue d’une consultation de suivi du 24 juin 2016, il lui a été prescrit la réalisation d’un bilan complet. Celui-ci, réalisé en septembre 2016, a mis en évidence une reprise de la maladie sous forme de métastases hépatiques et pulmonaires, impliquant la reprise d’un traitement par chimiothérapie, lequel a entraîné la stabilisation de la pathologie. En novembre 2017, l’intéressée a présenté de nouveaux symptômes puis, le 6 janvier 2018, a été admise dans le service des urgences du centre hospitalier de Châtellerault, en raison d’une poussée d’hypertension artérielle. Le 15 janvier 2018, elle a été reçue en consultation au CHU de Poitiers sans qu’aucun examen exploratoire lui soit prescrit. Le 5 février 2018, un examen d’imagerie par résonance magnétique lui a été prescrit, mais il n’a été réalisé que le 28 mars 2018. Au terme de celui-ci, Mme E… a été hospitalisée en urgence afin de subir une intervention chirurgicale le
5 avril suivant, visant à retirer une métastase cérébrale. À la suite de cette intervention, a été constatée une perte du champ visuel en raison d’une hémianopsie latérale homonyme gauche.
2. Mme E… a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers d’une demande d’expertise au contradictoire de son médecin traitant et du CHU de Poitiers. L’expert oncologue désigné a remis son rapport le 15 avril 2020, concluant à des manquements conduisant à un retard de diagnostic. Mme E… a adressé une réclamation préalable au CHU de Poitiers le 21 octobre 2021, laquelle a été rejetée par décision du 15 décembre suivant, puis a saisi le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement n°s 2103367, 2103368 du 24 mai 2023, celui-ci a condamné le CHU de Poitiers, d’une part, à verser la somme de 353 534 euros à Mme E… en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2022, ainsi qu’une rente annuelle de 2 781 euros à compter de la date de mise à disposition du jugement, et d’autre part, à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 18 202,34 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Mme E… demande à la cour de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Poitiers en la portant à la somme globale de 975 831,58 euros.
Sur la responsabilité du CHU de Poitiers :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Pour contester sa responsabilité, le CHU de Poitiers fait valoir que l’analyse de l’expert repose sur les seules déclarations de la patiente, alors que l’oncologue chargé du suivi de l’intéressée n’était pas en mesure, en l’absence de signes d’appel, de diagnostiquer des métastases cérébrales dès le mois de janvier 2018.
5. Tout d’abord, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise médicale précitée que Mme E… présentait, à la fin de l’année 2017, des vertiges, des acouphènes, des troubles visuels intermittents et des céphalées pouvant être caractérisés comme un syndrome d’hypertension intracrânienne. Si le centre hospitalier fait valoir que les vertiges allégués ne sont pas documentés avant février 2018, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’était déjà plainte d’auras migraineuses le 27 septembre 2017, à l’occasion de sa consultation avec le Dr H…, ophtalmologue, ainsi que ce dernier l’a confirmé dans un certificat établi le 22 janvier 2020. Elle avait en outre été admise aux urgences du centre hospitalier de Châtellerault où elle travaillait, le 6 janvier 2018, en raison d’une poussée d’hypertension artérielle survenue à son domicile, et à l’occasion de cette hospitalisation, le radiologue qui l’avait examinée lui aurait conseillé de faire état de ses différents symptômes lors de son prochain rendez-vous de suivi. Si le CHU fait valoir que lors de la consultation du 15 janvier 2018 avec le Dr C…, l’oncologue en charge du suivi de Mme E… depuis 2012, cette dernière n’aurait pas mentionné ces symptômes, une telle allégation apparait dépourvue de toute vraisemblance dès lors que l’intéressée avait déjà bénéficié ou était en attente de consultations auprès de spécialistes précisément à raison de ces symptômes, qu’elle avait en outre été admise aux urgences le 6 janvier 2018 à la suite d’une hypertension artérielle et qu’elle a évoqué ses troubles quatre jours plus tard avec son médecin généraliste. En outre, le témoignage de la mère de l’intéressée, qui était présente lors de la consultation du
15 janvier 2018, confirme que sa fille avait alors sollicité une IRM cérébrale que le Dr C… avait refusé de lui prescrire au motif qu’elle n’avait jamais souffert de métastases cérébrales depuis 2012, en lui conseillant alors de consulter un psychologue. L’expert relève ensuite que Mme E… présentant des facteurs de risque prédictifs, il appartenait au Dr C… de rechercher les signes neurologiques de ce type de tumeurs. Sur ce point, il cite plusieurs études selon lesquelles chez les patientes HER-2 positive traitées par Herceptin ou Kadcyla, comme c’était le cas de l’intéressée, l’incidence des métastases cérébrales est établie depuis 2003 ; elles surviennent dans 30 à 50 % des cas, dans la mesure où ces molécules, compte tenu de leur poids, ne passent pas la barrière méningée et ne permettent donc pas de prévenir ce type de cancers secondaires. En se fondant sur la littérature scientifique et médicale disponible à ce sujet, l’expert précise en outre que l’intervalle médian entre la survenue de métastases hépatiques et celle de métastases cérébrales est de 14 mois. Or, Mme E…, après avoir souffert d’un cancer du sein, avait subi des tumeurs secondaires au niveau hépatique et pulmonaire en 2017. Le CHU se prévaut enfin, pour remettre en cause la pertinence du rapport d’expertise, des dires du Pr D…, son médecin conseil, selon lesquels il ne pouvait être reproché au Dr C… de n’avoir pas diagnostiqué l’hypertension intracrânienne dont souffrait Mme E… à défaut pour cette dernière d’avoir présenté des vomissements en jets. Or, selon l’expert, lequel a d’ailleurs répondu à l’intégralité des dires du Dr D…, ce signe apparaît tardivement, de sorte que son absence ne faisait pas obstacle à ce que l’hypertension intracrânienne fût diagnostiquée plus tôt, au regard des autres signes présentés par l’intéressée. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’expertise médicale que, le
5 février 2018, le Dr F…, oncologue au sein de cet établissement, alors qu’elle suspectait des métastases cérébrales ou une méningite carcinomateuse, s’est bornée à prescrire à Mme E… une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale sans spécifier que cet examen devait être réalisé en urgence, lui faisant ainsi perdre six semaines. Dans ces conditions, et compte tenu des facteurs de risques prédictifs de Mme E…, il résulte de l’instruction que le retard d’intervention de trois mois entre les mois de janvier et avril 2018 est responsable du caractère définitif de l’hémianopsie latérale homonyme dont souffre l’intéressée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un retard de diagnostic engageant la responsabilité du CHU de Poitiers.
6. En second lieu, le CHU conteste le taux de perte de chance retenu par les premiers juges en se fondant sur les observations du Pr D… selon lesquelles, compte tenu du temps de doublement estimé des tumeurs HER2+, qui est de l’ordre de 130 jours, même si les métastases cérébrales avaient été diagnostiquées en janvier, le volume lésionnel aurait été comparable à celui relevé lors de l’IRM du 22 mars, de sorte que le risque d’hémianopsie consécutif à l’intervention chirurgicale ne pouvait être exclu. Ainsi, selon ce médecin, le risque de séquelles visuelles serait dépendant au moins autant de la localisation et du geste neurochirurgical que de la taille tumorale. Or, il résulte de l’instruction et notamment de la réponse de l’expert sur ce point, que le temps de doublement des cellules estimé à 130 jours concerne les tumeurs du sein primitives HER-2+ et non les métastases cérébrales. À cet égard, alors que le professeur D… n’a fondé son affirmation sur aucun élément scientifique et précis, en se référant à un article médical paru en 1991, les métastases cérébrales HER-2 positives secondaires à un cancer du sein HER+ ont un taux élevé de prolifération cellulaire qui est indépendant de leur taille. Enfin, il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les soins prodigués par les Dr A… et Berger pour traiter la tumeur cérébrale de Mme E… ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et, en conséquence, il n’existe pas de lien entre l’acte neurochirurgical et l’hémianopsie dès lors que celle-ci était déjà présente avant l’intervention, en raison de l’évolution durant trois mois de cette métastase occipitale dans le cortex primaire visuel. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’un diagnostic plus précoce aurait permis de traiter la patiente par radio-chirurgie stéréotaxique hypofractionnée, ce qui aurait évité l’aggravation vers une hémianopsie définitive.
7. Dans ces conditions, les observations du CHU et de son médecin conseil ne sont donc pas de nature à faire douter du bien-fondé des conclusions de l’expert judiciaire. Par suite, la demande de contre-expertise, qui n’est pas utile, doit être rejetée. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CHU de Poitiers avait tardé à poser le diagnostic et que ce retard était constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité pour l’intégralité du dommage résultant de l’hémianopsie définitive.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
8. Mme E… sollicite le remboursement de la somme de 83,91 euros au titre de la reproduction des dossiers médicaux et celle de 222,60 euros au titre des frais de déplacement et d’hébergement exposés afin d’assister à la réunion d’expertise qui s’est déroulée à Paris le
29 février 2020. Or, elle ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance, l’obligation pour elle d’être accompagnée lors de cette réunion d’expertise. Dans ces conditions, seuls ses frais de transport, qui s’élèvent à 73 euros, peuvent être pris en charge, auxquels s’ajoutent les frais d’hébergement à hauteur de 90,60 euros. En lui allouant la somme de 247,51 euros au titre des frais divers, les premiers juges ont fait une exacte application de ce préjudice.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme E… a nécessité, avant sa consolidation fixée au 30 septembre 2018, l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, à raison de trois heures par semaine du 9 avril au
30 septembre 2018, période à laquelle il convient de retirer les dix jours correspondant à l’hospitalisation de l’intéressée en avril et juin 2018. En l’absence de recrutement effectif d’une personne, il y a lieu d’évaluer ce besoin sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales, soit un montant moyen de 15,50 euros pour la période en cause, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés. Par suite, la somme allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice doit être portée à 1 233,81 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il ressort de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E… a subi une incapacité totale du 4 au 8 avril 2018 et du 4 au 8 juin 2018, soit pendant dix jours, correspondant à son hospitalisation au sein du service de neurochirurgie et à la phase de traitement par radiothérapie. Elle a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, soit 50 %, du 9 avril au 3 juin 2018 et du 9 juin au 30 septembre 2018, pendant 170 jours, en raison de la gêne occasionnée par l’hémianopsie pour effectuer les actes de la vie courante. Sur une base d’indemnisation fixée à 20 euros par jour, il y a lieu de porter l’indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 1 900 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que les souffrances endurées par Mme E… avant la consolidation de son état de santé résultent des soins et de l’acte de neurochirurgie qu’elle a subis et qui auraient pu être évités si le diagnostic avait été réalisé en janvier 2018, ainsi qu’à la prise de conscience que cette gêne visuelle sera définitive. Ces souffrances ont été évaluées par l’expert médical à 4 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances moyennes à assez importantes. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à la somme de 10 000 euros l’indemnité que le tribunal lui a accordée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Pour ce qui est des besoins d’assistance entre le 30 septembre 2018 et la date du présent arrêt :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’intimée a besoin d’une assistance par une tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine à compter de la date de consolidation de son état de santé, le 30 septembre 2018, pour réaliser les activités domestiques que sont le ménage, le repassage et les courses, durant cinq jours sur sept. En l’absence de factures émanant d’un organisme spécialisé produites au dossier pour la période en cause, les bases de liquidation doivent être fixées au coût horaire moyen du salaire minimum brut augmenté des charges sociales, qu’il y a lieu de fixer à 16 euros. Dans ces conditions, et dès lors que Mme E… a attesté sur l’honneur qu’elle ne percevait pas la prestation de compensation du handicap ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le CHU de Poitiers, le préjudice correspondant au besoin d’assistance par une tierce personne entre la date de consolidation et le présent arrêt s’élève à la somme de 20 742,77 euros.
Pour ce qui est des besoins d’assistance futurs :
15. S’agissant des frais futurs d’assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, Mme E… sollicite une capitalisation en lieu et place de la rente allouée par le tribunal. Toutefois, bien qu’aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle devrait intégrer un établissement d’hébergement ou de soins prochainement, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une plus juste appréciation du besoin d’assistance en maintenant le principe d’une rente. Il y a lieu de porter le tarif horaire retenu par le tribunal à 16,50 euros, ce tarif intégrant l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés annuels et jours fériés. Sur la base d’un besoin de trois heures hebdomadaires, il sera fait une juste appréciation de ces frais futurs en allouant à Mme E… une rente annuelle viagère d’un montant de 2 923,14 euros, payable par trimestre échu, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et de laquelle seront déduites les aides financières ayant le même objet pouvant être perçues par l’intéressée, notamment la prestation de compensation du handicap, qu’il lui reviendra de déclarer et de justifier.
Quant à la perte de revenus :
16. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
17. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par l’intéressée en raison de la faute commise par l’établissement public de santé lors de sa prise en charge entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnaient lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
18. Il est constant qu’en raison de l’hémianopsie dont elle souffre, Mme E… ne peut plus exercer son activité d’infirmière de bloc opératoire, à raison de laquelle elle percevait, en tant que titulaire, des revenus stables. Elle a dans un premier temps été placée en congé de longue durée, puis en retraite pour invalidité.
19. Pour la période comprise entre la date de consolidation et sa mise à la retraite pour invalidité, sa perte de revenus est caractérisée à compter du 26 septembre 2019 et prend fin au
1er décembre 2021, soit durant 26 mois. Durant cette période, Mme E… a perçu la moitié de son traitement. En l’absence d’évolution du point d’indice entre septembre 2019 et décembre 2021, il y a lieu, afin d’apprécier le montant de sa perte de revenus, de prendre en compte le montant du dernier traitement plein perçu par l’intéressée en 2017, lequel était de 34 978 euros. En outre, il n’y a pas lieu de majorer cette somme d’un coefficient d’actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire dès lors que l’indemnité allouée fera courir des intérêts. Ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la perte de revenus subie par Mme E… entre la date de la consolidation de son état de santé et la date de sa mise à la retraite pour invalidité en l’évaluant à la somme de 37 892 euros.
20. Pour la période courant de sa mise à la retraite pour invalidité, le 1er décembre 2021, à la date à laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, en mars 2031, alors qu’elle sera âgée de 62 ans, il résulte de l’instruction que la perte de revenus de Mme E… s’élève à la différence entre les revenus qu’elle aurait perçus durant cette période et le montant de sa pension d’invalidité. Par ailleurs, et dès lors qu’il est constant que les séquelles dont souffre Mme E…, âgée de 52 ans à la date de sa mise en invalidité, ne lui permettent plus d’exercer son activité professionnelle d’infirmière de bloc opératoire ni aucune autre activité comparable, les fautes imputables au CHU doivent être regardées comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu’à l’âge de son départ à la retraite. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’indemniser les pertes de revenus comprises entre le 1er décembre 2021 et la date du présent arrêt sous forme de capital et les pertes de revenus futures sous forme de rente. En outre, dès lors que l’activité professionnelle a vocation à s’interrompre à l’admission à la retraite, il ne peut s’agir d’une rente viagère.
21. Il résulte de l’instruction que durant la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, Mme E… aurait dû percevoir des revenus à hauteur de 34 978 euros et qu’entre le 1er janvier 2023 et le 22 janvier 2026, elle aurait certainement bénéficié d’un avancement au huitième échelon qui lui aurait permis de percevoir un revenu annuel de
36 861,72 euros. Ainsi, et compte tenu du montant annuel de sa pension d’invalidité de
26 052 euros, la perte de revenus subie par Mme E… se chiffre, entre le 1er décembre 2021 et la date de lecture du présent arrêt, à la somme de 42 750,53 euros. Il y a lieu de mettre cette indemnité à la charge du CHU de Bordeaux.
22. S’agissant des pertes de revenus futurs, il résulte de l’instruction que Mme E… aurait certainement bénéficié d’un avancement au neuvième échelon le 1er janvier 2027. Ainsi, sa perte de revenus se chiffrera à la somme de 8 587,92 euros à compter de la lecture du présent arrêt jusqu’au 31 décembre 2026, et à la somme de 12 700,08 euros à compter du 1er janvier 2027 jusqu’à la date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite. Par suite, et eu égard au montant de la pension d’invalidité que percevra Mme E… durant cette période, le CHU de Bordeaux doit être condamné à lui verser les rentes annuelles d’un montant de 8 587,92 euros à compter de la date du présent arrêt jusqu’au 31 décembre 2026, et d’un montant de
12 700,08 euros à compter du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er mars 2031, date à laquelle elle pourra faire valoir ses droits à la retraite. Cette rente sera payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
23. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du relevé de carrière de Mme E… et de la grille indiciaire applicable aux infirmiers de bloc opératoire, dont il ressort que l’intéressée était à l’échelon 7 le 1er janvier 2020, qu’elle aurait certainement bénéficié d’un avancement au dixième échelon à la date de son départ à la retraite en mars 2031. Ainsi, la perte de revenus qu’elle subira à la retraite en raison du retard de diagnostic dont elle a été victime correspond à la différence entre le montant de la retraite qu’elle aurait perçu et celui qu’elle percevra. Il résulte de la simulation produite par la CNRACL, qu’à l’échelon 10, la pension de Mme E… avec suppléments et accessoires aurait été de 3 027 euros bruts et de 2 752 euros nets. Par suite, le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme E…, à compter du 1er mars 2031, date à laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, une rente annuelle de 6 972 euros
[(2 752 – 2171) x 12], payable par trimestre échu et revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant à son déficit fonctionnel permanent :
24. Selon le rapport d’expertise, Mme E…, âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 30 septembre 2018, demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 43,5 % compte tenu de sa baisse d’acuité visuelle. L’indemnité accordée par le tribunal à ce titre doit donc être portée à la somme de 100 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
25. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… pratiquait la marche à pied ou la lecture de manière régulière, au titre d’activités sportive ou de loisir. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice d’agrément dont elle se prévaut, lequel n’est pas établi.
26. Il résulte de ce qui précède d’une part, que l’indemnité que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers à verser à Mme E… doit être réduite de
353 534 euros à 214 766,62 euros, et d’autre part, que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser à Mme E… au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne une rente annuelle de 2 923,14 euros et au titre de sa perte future de revenus, les rentes annuelles d’un montant de
8 587,92 euros à compter de la date du présent arrêt jusqu’au 31 décembre 2026, d’un montant de 12 700,08 euros à compter du 1er janvier 2027 au 28 février 2031, et d’un montant de 6 972 euros à compter du 1er mars 2031.
Sur les droits de la CPAM :
27. Le CHU de Bordeaux fait valoir que la caisse doit rectifier sa créance au motif que Mme E… aurait nécessairement subi une intervention en l’absence de la faute retenue. Par courrier du 21 juillet 2025, la cour a demandé à la CPAM de la Charente-Maritime de lui indiquer le montant correspondant à la différence entre le coût des débours qu’elle a exposés au bénéfice de Mme E… et celui qu’elle aurait exposé si cette dernière avait seulement subi une radio-chirurgie stéréotaxique hypofractionnée. À défaut pour la CPAM d’avoir communiqué les éléments sollicités par la cour sur ce point, celle-ci n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, le CHU de Poitiers est fondé à demander l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 18 202,34 euros au titre des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de Mme E….
28. La CPAM de la Charente-Maritime n’obtenant pas le remboursement de ses débours devant la cour, elle ne saurait bénéficier d’une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge du CHU de Poitiers au titre du droit de plaidoirie, lequel n’est au demeurant pas dû en l’absence de représentant à l’audience, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le CHU de Poitiers sur ce fondement.
dÉcide :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Poitiers a été condamné à verser à Mme E… est ramenée à 214 766,62 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Mme E… une rente annuelle de 2 923,14 euros au titre des frais d’assistance futurs par tierce personne et les rentes annuelles d’un montant de 8 587,92 euros à compter de la date du présent arrêt jusqu’au
31 décembre 2026, d’un montant de 12 700,08 euros à compter du 1er janvier 2027 au 28 février 2031, et d’un montant de 6 972 euros à compter du 1er mars 2031, au titre de la perte de revenus. Ces rentes seront revalorisées annuellement par application du coefficient prévu à l’article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’article 4 du jugement du 24 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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