Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2025 et le 27 novembre 2025, Mme B… D…, désormais représentée par Me Saumet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle dont seraient entachés le point 10 des motifs et l’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 24LY00958 du 5 décembre 2024 par lequel la cour a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre cette somme à la charge de l’université Gustave Eiffel, partie perdante dans l’instance n° 24LY00958 ;
2°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– ses conclusions doivent être qualifiées d’appel incident dans l’instance en rectification d’erreur matérielle qu’avait présentée le ministre de l’éducation nationale, et sont recevables sans condition de délai ;
– ayant présenté des conclusions contre l’université Gustave Eiffel, partie à l’instance n° 24LY00958, la prise en charge de frais par L’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative résulte d’une erreur matérielle, l’Université, partie perdante, devant les assumer.
Par mémoire enregistré le 5 septembre 2025, l’université Gustave Eiffel, représentée par Me Bazin (Selarl Bazin & Associés Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête, enregistrée après l’expiration du délai de deux mois qui a couru depuis la notification de l’arrêt, est tardive.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Saumet pour Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (…) Il [ce recours] doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification (…) de la décision dont la rectification est demandée ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université Gustave Eiffel :
2. La date du 5 décembre 2024 dont fait mention la capture d’écran de l’application Télérecours produite par l’université Gustave Eiffel, est celle d’envoi de l’arrêt n° 24LY00958 à Mme D… par pli recommandé. En revanche, aucun avis de réception postal attestant soit de la remise de ce pli à sa destinataire soit d’un retour à l’expéditeur à l’expiration du délai de mise en instance ne figure au dossier de l’instance n° 24LY00958. Il suit de là que le délai de deux mois du second alinéa de l’article R. 833-1 précité du code de justice administrative n’a pu courir et que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté du recours, doit être écartée.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
3. D’une part, il résulte du dossier de l’instance n° 24LY00958 et des visas de l’arrêt du 5 décembre 2024 que Mme D… a demandé que l’université Gustave Eiffel lui verse la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’erreur, purement matérielle, dont la rectification est demandée ayant abouti à désigner l’Etat, au lieu de l’université Gustave Eiffel pour la prise en charge des frais de l’instance n° 24LY00958 a nécessairement exercé une influence sur le jugement de l’affaire et sa rectification doit conduire à réformer tant les motifs que le dispositif de l’arrêt du 5 décembre 2024 ainsi qu’il est disposé aux articles 1er et 2 ci-dessous.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre du présent recours :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… contre l’université Gustave Eiffel, tandis que les conclusions présentées par cet établissement, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le point 10 de l’arrêt n° 24LY00958 du 5 décembre 2024 est modifié comme suit : « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens ».
Article 2 : L’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 24LY00958 du 5 décembre 2024 est modifié comme suit : « L’université Gustave Eiffel versera à Mme D… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale, à Mme B… D… et à l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
C. Vinet
La greffière,Signé
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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