Rejet 16 mars 2023
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 23BX01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mars 2023, N° 2100277, 2100798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de
Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 94 858,72 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le CHU l’a radié des cadres pour abandon de poste et, d’autre part, d’annuler la décision par laquelle le directeur de ce CHU a retenu la somme de 26 915,08 euros sur ses traitements et indemnités pour absence de service fait.
Par un jugement n°s 2100277, 2100798 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à M. A… une indemnité de 32 583,43 euros, a mis à la charge de cet établissement hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a en ses articles 2 et 3, rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A…, représenté par Me Daninthe, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement n°s 2100277, 2100798 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le CHU de la Guadeloupe a rejeté implicitement sa demande tendant à ce que lui soient versées les sommes de 84 858,72 et
10 000 euros au titre de la privation de sa rémunération et de son préjudice moral et de condamner le CHU au versement de ces sommes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision du 23 mai 2021 par laquelle le CHU de la Guadeloupe a rejeté implicitement sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux prélèvements pratiqués par le CHU et à ce qu’une somme de 26 915,08 euros lui soit allouée au titre des retenues salariales pratiquées, et de condamner le CHU à lui verser cette somme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il avait commis une faute de nature à exonérer le CHU de sa responsabilité à hauteur de 50% ;
- aucun salaire ne lui a été versé en application du jugement du 31 janvier 2017 enjoignant au CHU de le réintégrer ; il a donc droit aux rémunérations dont il a été privé à l’exclusion des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions, ce qui représente une somme totale de
84 858,72 euros ;
- contrairement à ce que soutient le CHU, les prélèvements sur salaire pratiqués ne sauraient correspondre à la période du 4 juin 2013 au 5 juillet 2015 dès lors qu’il n’a perçu aucun traitement en 2014 et 2015 et seulement la somme de 271,19 euros en 2013.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le CHU de Guadeloupe, représenté par
Me Cariou, conclut :
- au rejet de la requête de M. A… ;
- par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à M. A… la somme de 32 583,43 euros en réparation de son préjudice matériel et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif ;
- à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors qu’elle était justifiée, le vice de procédure dont est entachée la décision de radiation des cadres ne saurait ouvrir de droit à indemnisation au profit de M. A…, dont la situation d’absences injustifiées a duré plus de deux ans ;
- l’appelant n’a pas justifié le montant des autres revenus qu’il a perçus durant la période considérée alors que ceux-ci devaient être déduits de l’indemnité allouée ;
- le tribunal a pris en considération, à tort, une prime destinée à compenser des contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions ;
- les retenues sur salaire correspondent à la période du 3 juin 2013 au
31 octobre 2014 durant laquelle l’intéressé n’a pas exercé ses fonctions sans justification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denize représentant le CHU de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, psychologue de classe normale, employé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre-Les Abymes, a, par décision du 1er juillet 2015, été radié des cadres pour abandon de poste à compter de cette date. Par un jugement n° 1600031 du
31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et enjoint au directeur général du CHU de procéder à sa réintégration à compter du 2 juillet 2015. Par un courrier du 18 avril 2017, M. A… a été réintégré au sein du CHU à compter du 2 mai 2017. Par un premier courrier du 3 décembre 2020, reçu par le CHU le 10 décembre suivant, M. A… a demandé à cet établissement sanitaire de lui verser la somme totale de 94 858,72 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son éviction illégale du service du 1er juillet 2015 au 30 avril 2017. Par un courrier du 9 juin 2015, le CHU avait en outre informé M. A… qu’il était redevable de la somme de 49 253,79 euros correspondant au trop-perçu de sa rémunération en raison d’une absence de service fait. Ainsi, et par un second courrier, reçu par le CHU le 9 mars 2021, M. A… a formé un recours gracieux afin de demander à son employeur de cesser les prélèvements exercés sur sa rémunération et de lui rembourser les retenues pratiquées. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées par le CHU de la Guadeloupe.
2. Par une première requête enregistrée sous le n° 2100277, M. A…, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le CHU à lui verser la somme de
94 858,72 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 juillet 2015 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et d’annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le CHU avait rejeté implicitement sa réclamation préalable. Par une seconde requête enregistrée sous le
n° 2100798, il a demandé à ce même tribunal d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur du CHU avait retenu la somme de 26 915,08 euros sur ses traitements et indemnités pour absence de service fait et d’autre part, d’enjoindre au CHU de cesser tous les prélèvements effectués sur sa rémunération et de lui rembourser les sommes correspondantes aux retenues indûment pratiquées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 2100277, 2100798 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir joint ces deux demandes, a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à M. A… une indemnité de 32 583,43 euros et a mis à la charge de cet établissement hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Par la voie de l’appel incident, le CHU de la Guadeloupe demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser une indemnité de 32 583,43 euros à M. A… en réparation de son préjudice matériel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du CHU de la Guadeloupe rejetant la réclamation préalable de M. A… :
4. Les recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le CHU de la Guadeloupe avait rejeté implicitement sa réclamation indemnitaire.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Par ailleurs, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
6. Par un jugement du 31 janvier 2017 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le directeur général du CHU de la Guadeloupe a radié M. A… des cadres pour abandon de poste au motif qu’il n’avait pas reçu la mise en demeure qui lui avait été adressée avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour reprendre son poste. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’éviction de M. A… étant illégale, ce dernier était fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CHU afin d’obtenir réparation de ses préjudices liés à cette décision.
7. Cependant, et ainsi que l’a relevé le tribunal, M. A… n’apporte aucun élément de nature à justifier ses absences dans le service au sein duquel il était affecté depuis le 4 juin 2013. N’ayant ainsi exercé aucune activité professionnelle au sein de cet établissement hospitalier durant plus de deux ans, il n’est pas fondé à reprocher aux premiers juges d’avoir estimé qu’il avait ainsi commis une faute de nature à exonérer le CHU de sa responsabilité. À cet égard, et par la voie de l’appel incident, le CHU de la Guadeloupe soutient que compte tenu de la faute commise par M. A…, l’irrégularité procédurale dont est entachée la procédure d’abandon de poste à l’encontre de ce dernier ne saurait lui ouvrir un droit à indemnité. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des absences injustifiées de M. A… durant plus deux ans, le CHU de la Guadeloupe est fondé à soutenir que la faute commise par ce dernier l’exonère totalement de sa responsabilité et à demander, en conséquence, la réformation du jugement sur ce point.
8. Au surplus, il résulte de l’instruction, que M. A… a été réintégré à l’échelon 6 de la grille indiciaire des psychologues qui correspond à un indice majoré 467 et à un traitement indiciaire mensuel de 2 115,42 euros. La fiche de paie du mois de mai 2017 mentionne également qu’il percevait une « indemnité de vie chère » à hauteur de 846,17 euros et une « indemnité de sujétion spéciale » de 173,69 euros, lesquelles, liées à l’exercice des fonctions, ne sauraient être prises en considération dans la détermination du préjudice matériel subi par l’intéressé. Ainsi, la rémunération nette dont M. A… a été privé entre le 2 juillet 2015 et le 1er mai 2017 se limite au montant de 46 539,24 euros (2 115,42 x 22 mois). Or, selon ses relevés d’imposition de 2016 à 2018, ce dernier a déclaré percevoir des revenus à hauteur de 92 474 euros en 2015 et 2016, et de 24 404 euros en 2017. Par conséquent, et compte tenu du montant de ses revenus de substitution, M. A… n’a, en tout état de cause, subi aucun préjudice matériel durant la période de son éviction.
9. En second lieu, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de son préjudice moral. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire présentée à ce titre.
En ce qui concerne les retenues sur salaire :
10. Le CHU de Guadeloupe admet, dans la présente instance, que les retenues opérées sur le salaire de M. A… correspondent au montant des traitements qu’il a perçus durant la période comprise entre les mois de juin 2013 et juillet 2015 durant laquelle il ne s’est pas présenté dans le service au sein duquel il était affecté. Il ressort du duplicata de la fiche de paie de juillet 2015, des fiches de paie de juin 2013 et octobre 2014, ainsi que du document intitulé « historique des paies de 2013 et 2014 » produits par le CHU, que M. A… a continué à percevoir son traitement durant cette période alors qu’il n’exerçait plus effectivement ses fonctions. À cet égard, le courrier du directeur général du CHU de la Guadeloupe en date du 9 juin 2015 confirme que l’intéressé a perçu des traitements à hauteur de 49 345,08 euros jusqu’en novembre 2024. Enfin, le bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie émanant de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe confirme que les prélèvements opérés correspondent au trop-perçu par M. A… durant la période de juin 2013 à juin 2015 où il n’exerçait pas ses fonctions. Dans ces conditions, et dès lors qu’un agent public n’a pas droit au versement de sa rémunération en l’absence de service fait, M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à faire cesser ses prélèvements sur salaire et à obtenir le remboursement des retenues pratiquées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le CHU de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l’a condamné à verser à M. A… une indemnité de 32 583,43 euros et d’autre part, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Le CHU de la Guadeloupe n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur leur fondement.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser au CHU de la Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement n°s 2100277, 2100798 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu’il a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à M. A… une indemnité de 32 583,43 euros et a mis à la charge de cet établissement hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 500 euros au CHU de la Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au CHU de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au directeur de l’agence régionale de la santé de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt
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