Annulation 28 mars 2023
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 23BX02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2023, N° 21BX01156 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sassierges Energie a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Sassierges-Saint-Germain.
Par un arrêt n° 21BX01156 du 28 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société Sassierges Energie l’autorisation environnementale sollicitée et a renvoyé la société devant le préfet de l’Indre pour fixation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 23BX02190 le 31 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2023, 2 février 2024, 27 mai 2024 et 31 octobre 2025 (non communiqué) les communes de Sassierges-Saint-Germain et de Mâron, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) par voie de tierce-opposition, de déclarer non avenu l’arrêt n° 21BX01156 du 28 mars 2023 et de rejeter la requête formée par la société Sassierges Energie contre l’arrêté du préfet de l’Indre du 8 février 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juin 2023 pris pour l’exécution de l’arrêt du 28 mars 2023 ou, à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de l’autorisation attaquée et/ou de sursis-à-statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation et de l’arrêté du 6 juin 2023 attaqués, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat et de la société Sassierges Energie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir en tierce-opposition contre l’arrêt du 28 mars 2023 et à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 fixant les prescriptions ;
- il n’est pas établi que la minute de l’arrêt du 28 mars 2023 comporte les signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que par son arrêt n°21BX01156 du 28 mars 2023, la cour a annulé le refus de délivrer une autorisation environnementale, dès lors que le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine ;
En ce qui concerne l’autorisation environnementale délivrée par la cour et l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 :
- il n’est pas établi que les signataires des accords délivrés le 9 septembre 2019 par le ministre en charge de la défense d’une part et le 3 septembre 2019 par celui en charge de l’aviation civile d’autre part disposaient d’une délégation de signature ;
- il n’est pas établi que les communes de Brives et de Vouillon ainsi que la communauté d’agglomération Châteauroux métropole et les communauté de communes Champagne-Boischaut et La Châtre et Saint Sévère, auraient été consultées, ni que les élus des communes d’Etrechet et de Sainte Fauste, qui ont émis un avis sur le projet, se seraient vu transmettre avec la convocation à la séance une note explicative de synthèse, alors pourtant que cette obligation s’impose aux communes en matière de parc éolien quelle que soit leur population ;
- il n’est pas établi que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale ait été préparé par un service dédié, en toute indépendance et autonomie ;
- le dossier de demande d’autorisation environnementale, qui ne comporte pas les documents justifiants de la maitrise foncière du terrain d’assiette du projet éolien, est incomplet au regard des dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, ce qui a nui à l’information du public et eu une incidence sur le sens des décisions prises ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le diagnostic chiroptérologique, l’étude de l’avifaune et le volet paysager ; une telle insuffisance a nui à l’information du public et eu une incidence sur le sens des décisions prises ;
- la consultation du public a été organisée selon des modalités qui méconnaissent les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- la cour ne pouvait pas délivrer l’autorisation sollicitée, ni le préfet assortir cette autorisation de prescriptions sans reprendre la procédure d’instruction et solliciter un nouvel avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- il n’est pas établi que la société pétitionnaire dispose des capacités financières suffisantes ;
- le montant des garanties financières de remise en état et démantèlement est insuffisant au regard des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’autorisation environnementale délivrée par la cour méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucune dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées n’a été sollicitée ;
- le projet est de nature à porter atteinte à l’avifaune et aux chiroptères en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il est de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine, en violation des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; c’est à tort que la cour a annulé le refus de délivrer une autorisation environnementale ;
- les décisions contestées sont illégales dès lors que les prescriptions relatives au bridage et celles relatives aux mesures de suivi au e) de l’article 2-4-2-2 de l’arrêté du 6 juin 2023 attaqué, sont irréalisables ou insuffisantes au regard des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4, L. 181-12, L. 511-1 et R. 181-43 du code de l’environnement ;
- en s’abstenant de prévoir des mesures de compensation des impacts sur les chiroptères, l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 29 décembre 2023, 16 février 2024 (non communiqué), 18 avril 2024 et 17 octobre 2025, la société Saussierges Energie, représentée par Me Guiheux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête des communes de Sassierges-Saint-Germain et de Mâron :
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation sur le fondement du 2°du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des communes requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, que la cour était susceptible de prononcer un sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation du vice tiré de l’absence du dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées pour les chiroptères, en particulier s’agissant de la pipistrelle commune, de la pispistrelle de Nathusius et de la noctule de Leisler, de la noctule commune et de la pipistrelle de Kuhl, et ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles, notamment, sur le caractère régularisable de ce vice et les modalités de la régularisation, en particulier le délai pour y parvenir.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, communiqué aux autres parties, la société Sassierges Energie a fait part de ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté ministériel du 26 août 2011 ;
- l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, représentant les communes de Sassierges-Saint-Germain et de Mâron et celles de Me Galipon, représentant la société Sassierges Energie.
Une note en délibéré présentée par Me Guiheux a été enregistrée le 9 janvier 2026 pour la société Sassierges Energie.
Une note en délibéré présentée par Me Monamy a été enregistrée le 12 janvier 2026 pour les communes de Sassierges-Saint-Germain et de Mâron.
Considérant ce qui suit :
La société Sassierges Energie a déposé le 17 juillet 2019 une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, dit « le grand chemin », composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres en bout de pâle, et d’un poste double de livraison, sur le territoire de la commune de Sassierges-Saint-Germain (Indre). L’enquête publique relative à cette demande s’est déroulée du 14 septembre au 15 octobre 2020. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de l’Indre a rejeté la demande. Par un arrêt n° 21BX01156 du 28 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a délivré à la société Sassierges Energie l’autorisation environnementale sollicitée et a renvoyé la société devant le préfet de l’Indre pour la fixation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de l’Indre a fixé ces prescriptions. Par leur requête, la commune de Sassierges-Saint-Germain et la commune de Mâron forment tierce-opposition contre l’arrêt n° 21BX01156 et demandent également l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 fixant les prescriptions.
Sur la tierce opposition à l’arrêt de la cour du 28 mars 2023 et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 du préfet de l’Indre fixant les prescriptions :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêt du 28 mars 2023 :
Il résulte de l’instruction que la minute de l’arrêt contesté a été signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement, par la rapporteure et par la greffière d’audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêt serait irrégulier en l’absence de ces signatures doit être écarté.
En ce qui concerne l’annulation par l’arrêt de la cour du 28 mars 2023 de l’arrêté préfectoral du 8 février 2021 portant refus d’autorisation environnementale :
D’une part, il résulte de l’instruction, que le projet de parc éolien en litige s’implante au sud de l’aire paysagère de la Champagne berrichonne, dans la plaine d’Ardentes, constituée essentiellement de vastes plaines agricoles avec des vues très lointaines, ponctuées de bosquets et d’alignements d’arbres au nord, alors qu’au sud, le paysage est marqué par la présence de massifs forestiers. Le relief de la zone d’implantation du projet se présente sous la forme de légers vallonnements, s’échelonnant entre 160 mètres au nord du projet et de 190 à 250 mètres d’altitude dans la partie sud de l’aire éloignée. En outre, le territoire d’implantation du projet est marqué par des éléments anthropiques tels que plusieurs routes départementales et autres axes routiers secondaires ainsi que des lignes à haute tension, une usine de stockage de déchets, et des silos à grains. Les monuments historiques du secteur se situent en majorité dans l’aire d’étude éloignée, qui s’étend sur un rayon de 20 km autour du projet, six d’entre eux étant situés dans l’aire rapprochée du projet. Dans ces conditions, le paysage entourant le projet ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier auquel le parc éolien porterait atteinte.
D’autre part, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
Il résulte de l’instruction que l’église Saint-Germain de la commune de Sassierges-Saint-Germain, classée au titre des monuments historiques, et située à 700 mètres de la zone d’implantation et à 800 mètres de l’éolienne la plus proche, présente une sensibilité potentielle forte au projet. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la vue depuis le parvis de l’église Saint-Germain serait remarquable au point qu’elle participerait effectivement de la conservation de ce monument. Au demeurant, s’il résulte en particulier du photomontage n° 13 du carnet de photomontages de l’étude d’impact qu’il existe des vues directes depuis le parvis de l’église Saint-Germain sur le parc éolien en litige, en direction de la route départementale n° 71, toutefois, les éoliennes E3 et E4 sont entièrement occultées par les maisons d’habitations tandis que l’éolienne E1 est en partie masquée par le bâti et la présence d’un poteau électrique. En outre, les aérogénérateurs ne dépassent pas les éléments composant ce paysage urbain.
Par ailleurs, ainsi que l’ont pertinemment estimé les juges dans l’instance 21BX01156, la covisibilité entre l’église Saint-Germain et le projet de parc éolien, depuis la route départementale n°19 est limitée, dans ce paysage bocager marqué par la présence de lignes à haute tension et n’apparait pas de nature à entraîner une concurrence visuelle qui serait préjudiciable à la conservation des perspectives visuelles de ce monument.
Par suite, et alors que le carnet de photomontages, établi par M. B… et produit par les requérantes, n’est pas de nature à démontrer que l’étude paysagère réalisée par la société pétitionnaire était insuffisante, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que la cour a censuré les motifs de refus de délivrance de l’autorisation environnementale tirés de l’atteinte au paysage et au patrimoine constitué par l’église de Saint-Germain.
En ce qui concerne la légalité de l’autorisation environnementale et de l’arrêté du 6 juin 2023 du préfet de l’Indre fixant les prescriptions :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
S’agissant de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale :
Quant aux avis conformes émis par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense :
Il résulte de l’instruction que M. le général de brigade aérienne, Etienne Herfeld, directeur de la circulation aérienne militaire, signataire de l’avis émis le 30 mars 2020, disposait d’une délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans son champ d’attribution, qui lui a été consentie le 1er septembre 2019 et publiée au journal officiel du 4 septembre 2019. De même, en vertu d’un arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature à la direction général de l’aviation civile, publié au journal officiel le 22 mars 2019, M. C… A…, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, chef du département Service national d’ingénierie Aéroportuaire Ouest, était habilité à signer, au nom du ministre chargé des transports, et dans la limite de ses attributions « tous actes, arrêtés, décisions (…). Il ressort de l’article 6 de l’arrêté du 31 décembre 2013, portant organisation du service national d’ingénierie portuaire dans sa version applicable, que l’avis conforme prévu à l’article R. 181-32 du code de l’environnement relève des attributions de M. A…. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces avis manque donc en fait et doit être écarté.
Quant à la consultation des communes et des groupements de communes :
Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». En vertu de l’article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions impliquent que les conseillers des communes ou groupement de communes consultées lors de la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soient informés par une note explicative, quelle que soit leur population.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de la commission d’enquête publique et de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique, que les communes de Brives et de Vouillon, ainsi que la communauté d’agglomération Châteauroux métropole et les communautés de communes Champagne-Boischaut et La Châtre et Saint Sévère, ont été destinataires du dossier d’enquête publique et invitées à émettre un avis sur le projet de parc éolien.
D’autre part, si les requérantes font valoir que les élus des communes d’Etrechet et de Sainte-Fauste, qui ont émis un avis sur le projet éolien, n’ont pas reçu transmission, à l’appui de la convocation à la séance des conseils délibératifs, d’une note explicative de synthèse sur le projet, cependant, ce moyen n’est assorti d’aucun commencement de preuve, l’absence de note explicative n’est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers n’auraient pas été en mesure d’émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’irrégularité ainsi alléguée aurait en l’espèce, à la supposer établie, eu une influence sur le contenu des décisions attaquées.
Le moyen tiré de l’irrégularité des avis émis par ces communes et groupements doit, par suite, être écarté en ses deux branches.
Quant à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « (…) II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsqu’elle ne relève pas des cas prévus au 1° et 2° du I de cet article, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l’urbanisme. Pour l’exercice de cet appui, par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France et à l’article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale ».
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, ou que cette autorité est le préfet de département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du conseil général de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité au point 16, de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
Il suit de là, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la directrice régionale adjointe référente du service développement durable et aménagement de la DREAL Centre-Val-De-Loire qui faisait partie des agents mis à la disposition de la MRAe, aurait participé à la préparation de l’avis de la MRAe du 26 juin 2020, que le moyen tiré de la violation des dispositions citées aux points 15 et 16 doit être écarté.
Quant à l’absence d’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
Aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Indre a saisi la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la demande d’autorisation du parc éolien le grand chemin, comme les dispositions précitées lui en donnent la possibilité. Cette commission a examiné le projet de parc éolien en litige et émis un avis favorable au projet d’arrêté de refus d’autorisation qui lui était soumis en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 181-39 citées au point précédent, lors de la réunion de la commission du 21 janvier 2021. Il n’y avait pas lieu, au regard de ces dispositions, de saisir de nouveau la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avant de délivrer l’autorisation environnementale dans l’instance 21BX01156. Le préfet, en application des mêmes dispositions, n’était pas non plus tenu de soumettre à cette commission les prescriptions qu’il a fixées, sur renvoi de la cour, en complément de l’autorisation qu’il a délivrée. Ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la maîtrise foncière du terrain :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments suivants : « (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Sassierges Energie a joint à sa demande d’autorisation environnementale, en annexe 4, les autorisations des propriétaires de toutes les parcelles sur lesquelles les éoliennes seront implantées ainsi que celles susceptibles d’être concernées par, notamment, l’enfouissement de câbles et de canalisations, le passage vers d’autres parcelles et le surplomb des pales des éoliennes. Selon ces attestations, les propriétaires ont conclu avec le porteur du projet une convention de mise à disposition avec promesse de bail et constitution de servitudes. S’agissant en particulier du chemin rural du Petit Villemongin à la Motte, cette mise à disposition est approuvée par la délibération du conseil municipal de Sassierges-Saint-Germain du 4 juin 2018, annexée au dossier de demande d’autorisation, sans qu’il soit besoin, pour l’application des dispositions précitées, qu’elle soit accompagnée de la convention.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement doit être écarté.
S’agissant de la consultation du public :
Les communes requérantes soutiennent que les différentes démarches organisées par le porteur de projet auprès des élus et du public avaient pour seul objectif de les tenir informés de l’avancement du projet mais ne leur ont pas permis de participer et d’exercer une réelle influence sur le projet et ses caractéristiques, en violation des stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus.
Aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « (…) 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
Le projet en litige relève du point 20 de l’annexe I à cette convention, qui vise « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale », de sorte que le moyen tiré de la violation des stipulations d’effet direct de l’article 6 de la convention d’Aarhus cité au point précédent est opérant, contrairement à ce que fait valoir la société Sassierges Energie.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’historique du projet de l’étude d’impact (Point 7 p 34 et s de l’étude d’impact), que les premiers échanges avec les élus des communes de Sassierges-Saint-Germain et de Mâron ont débuté en novembre 2015. Le projet en litige a d’ailleurs été retenu par ces deux collectivités, parmi sept projets déposés dans le cadre de l’appel à projets qu’elles avaient organisé en novembre 2016. Un comité de suivi dédié au projet, composé de 3 élus de la commune, de 6 à 7 habitants de Sassierges Saint-Germain, de 2 représentants de Châteauroux Métropole et de 2 représentants du maître d’ouvrage du parc, a été créé avec pour mission d’informer régulièrement les habitants de Sassierges Saint-Germain de l’état d’avancement du projet. Il s’est réuni à trois reprises entre décembre 2018 et juin 2019 et le contenu des échanges et l’ensemble des documents concernant le projet ont été mis à la disposition du public sur le site internet dédié du porteur de projet et sur celui de la commune de Sassierges-Saint-Germain. La population a pu également être informée par le biais de lettres d’information distribuées en décembre 2018 et en mai 2019. Une visite du chantier d’un parc éolien en construction a également été organisée par la société pétitionnaire au profit des riverains en mars 2019. En outre, la population a pu présenter des observations sur le projet, tout au long du processus, sur le site internet du porteur de projet ainsi qu’au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, du 14 septembre au 15 octobre 2020. Par suite, le public a été mis à même de s’exprimer sur le projet proposé par la société pétitionnaire tout au long du développement du projet, y compris aux stades de la procédure où il était possible d’apporter toute modification utile au projet, y compris des prescriptions complémentaires, au vu notamment des observations et avis du public. Ainsi, il résulte de l’instruction que le choix d’implantation du parc a été arrêté en mai 2019, après les deux premières réunions du comité de suivi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’appréciation des capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code dispose que : « (…) le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes : (…)3°) Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Il résulte de la description de la demande d’autorisation que la société Sassierges Energie, spécifiquement créée pour la construction et l’exploitation du parc éolien le Grand Chemin, sera une filiale détenue à 51% par la société par actions simplifiées JP Energie Environnement (JPEE), au capital de 2, 245 millions euros elle-même détenue à 100 % par la société Nass Expansion, dont le capital social s’élève à 1,1 millions euros, et à 49% par la Banque des territoires (Groupe Caisse des dépôts), conformément à l’accord de partenariat conclu entre JPEE et la Banque des territoires en décembre 2018. Fin 2018, la société JPEE, spécialisée dans la production d’énergies renouvelables, exploitait 11 parcs éoliens et 70 centrales solaires en France pour un montant total d’investissements de 420 millions d’euros. Il résulte également de l’instruction que le financement du projet par la société Sassierges Energie, évalué à 23,4 millions d’euros, s’effectuera sur recours aux fonds propres pour 20% des besoins de financement du projet et par emprunt bancaire à hauteur d’environ 80%. Les sociétés Nass Expansion et JPEE se sont engagées, par lettre du 14 mai 2019, à contribuer au compte courant de la société d’exploitation du parc afin de lui permettre d’assurer le financement du développement du parc et de son exploitation, à fournir les sommes nécessaires à l’apport personnel éventuellement demandé par les banques et à faire en sorte que la société Sassierges Energie dispose des moyens suffisants pour financer l’investissement estimé à 23,4 millions d’euros dans l’éventualité où elle n’obtiendrait pas de financement bancaire. Enfin, les états financiers consolidés au 31 décembre 2018 du groupe Nass font état de 30 millions de trésorerie et d’un résultat net consolidé de 21,3 millions d’euros, au 31 décembre 2018, ainsi que d’un chiffre d’affaires de 49,7 millions d’euros en 2018. Au vu de tous ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que les capacités financières de la société pétitionnaire ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement auraient été méconnues doit être écarté.
S’agissant des garanties financières de démantèlement :
Aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II.- Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ».
Il résulte de l’instruction que le montant des garanties financières, fixé à 450 000 euros, a été calculé conformément aux dispositions de l’article 30 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral, sur la base d’un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne.
Ces dispositions ont toutefois été remplacées, s’agissant des éoliennes d’une puissance supérieure à 2 mégawatts, comme en l’espèce, par un coût variable selon leur puissance. En vertu de l’arrêté du 11 juillet 2023 applicable à la date du présent arrêt, et modifiant l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011, pour les aérogénérateurs dont la puissance est supérieure à 2 mégawatt, le coût unitaire forfaitaire de démantèlement d’une unité, est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : « Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ». Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les garanties financières fixées par l’arrêté préfectoral attaqué sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant total de 550 000 euros résultant de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
Il appartient à la cour, et sans qu’il soit besoin sur ce point de recourir à la procédure de régularisation prévue par le 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de porter le montant des garanties financières à constituer par la société Sassierges Energie, définies à l’article 2-3 de l’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juin 2023, de 450 000 à 550 000 euros.
S’agissant du contenu de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant à l’étude de l’avifaune :
Il résulte de l’instruction que l’étude naturaliste a été réalisée du 9 mai 2018 au 27 septembre 2018, par des inventaires de terrain couvrant un cycle biologique complet de l’avifaune, dont la méthodologie est présentée de manière détaillée et précisant, contrairement à ce que font valoir les requérantes, les horaires des sorties de terrain. En outre, si les requérantes soutiennent que ces études sont trop anciennes pour être représentatives de l’état initial du secteur s’agissant de l’avifaune, elles n’apportent aucune précision sur ce point.
Quant à l’étude paysagère :
Le volet paysager de l’étude d’impact comporte une soixantaine de photomontages permettant d’apprécier l’insertion des éoliennes dans leur environnement rapproché, intermédiaire et élargi, composé des paysages, du patrimoine culturel, des hameaux et agglomérations et des voies de circulation existants. Les photomontages ont été réalisés sur la base d’un champ de vision proche du champ visuel de l’être humain, soit environ 60° à partir de photographies de points de vue assemblées en panorama à l’aide d’un logiciel de création d’images panoramiques. En outre, les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l’administration à destination des publics concernés, sont par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative. Le carnet de photomontage produit à l’instance par les communes requérantes n’est pas de nature à démontrer que l’étude paysagère réalisée par la pétitionnaire était insuffisante en ce que, notamment, les photomontages seraient d’un format inadapté et en ce qu’ils auraient été pris dans des conditions météorologiques qui réduiraient l’incidence visuelle du projet. L’autorité environnementale a d’ailleurs relevé au sujet du volet paysager de l’étude d’impact, dans son avis du 26 juin 2020, que « les éléments contenus dans le dossier sont suffisants pour permettre une évaluation des impacts visuels sur le milieu humain » et que « le porteur de projet s’est appuyé sur plusieurs photomontages pour montrer, de manière adaptée, que le projet ne provoque pas d’effet de saturation visuelle ou d’encerclement sur les lieux habités ».
Quant au diagnostic chiroptérologique :
Il résulte de l’instruction que l’étude chiroptérologique a été conduite du 11 juin 2018 au 24 avril 2019, par dix visites de terrain, couvrant les principales périodes du cycle biologique de chiroptères – période de mise-bas en été, période automnale de migration, accouplement et swarming (rassemblement) et enfin, période de transit printanier. Si aucun inventaire n’a été réalisé entre les mois de novembre et mars, il n’est pas sérieusement contesté que cette période correspond à la période d’hibernation durant laquelle l’activité de vol est quasi nulle. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis du 26 juin 2020, qu’aucune écoute en altitude n’a été réalisée au cours de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, alors que les espèces de chiroptères sensibles à la mortalité par collision (pipistrelles, noctules) et au barotraumatisme sont présentes en hauteur, notamment lors des périodes de transit migratoire. L’implantation des éoliennes autorisées ne ménagent que de très faibles marges de recul par rapport aux plantations, bosquets ou haies les plus proches, lesquels constituent des milieux attractifs pour les chiroptères. Ainsi, les éoliennes E2 et E4 sont situées respectivement à 21 mètres et 43 mètres, en bout de pale, des linéaires boisés. L’étude d’impact (synthèse des sensibilités chiroptérologiques, page 220) elle-même conclut que « quatre espèces se démarquent par une sensibilité très forte : la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle commune. Cette sensibilité s’explique par les effectifs importants de ces populations et/ou par leur comportement de chasse en milieu ouvert, à haute altitude ».
Il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire justifie, par la note de synthèse du 17 octobre 2025 qu’elle produit, qu’elle a finalement réalisé des écoutes en altitude, sur la période du 5 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Cette nouvelle étude, qui révèle une activité chiroptérologique très soutenue, avec près de 21 000 contacts enregistrés, intervient postérieurement à la période d’instruction de la demande de la société pétitionnaire et de la délivrance de l’autorisation environnementale par la cour le 28 mars 2023. Ces résultats témoignent d’une activité plus importante que celle initialement enregistrée notamment pour la noctule commune, espèce protégée particulièrement sensible à l’éolien et classée en catégorie « vulnérable » sur la liste rouge de l’UICN. L’absence de réalisation d’écoute en hauteur entache ainsi l’étude d’impact initiale d’insuffisance, laquelle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que la société pétitionnaire a proposé, au regard de ces nouveaux résultats, un dispositif de bridage nocturne renforcé.
Toutefois, lorsqu’il estime qu’une autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Il résulte de l’instruction, en particulier du résumé non technique du projet figurant dans l’étude d’impact, de l’avis de la MRAe du 26 juin 2020 et du rapport de la commission d’enquête publique du 27 novembre 2020, que les impacts du projet sur les chiroptères étaient déjà identifiés avant la consultation du public. L’insuffisance de l’étude d’impact résultant de l’absence de réalisation d’écoute en hauteur a en particulier été mise en exergue par l’avis de la MRAe dont le public a pu prendre connaissance. Il suit de là que l’insuffisance de l’étude d’impact liée à l’absence initiale d’écoute en altitude, qui n’a pas, en l’espèce, eu pour effet de nuire à l’information complète de la population a été régularisée, à la date du présent arrêt, par la réalisation de cette étude chiroptérologique complémentaire.
S’agissant de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Selon l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, que seize espèces de chiroptères ont été identifiées sur l’aire d’étude immédiate et font partie des espèces énumérées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur les chiroptères après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles (tableau p. 547 et s.), alors que le risque d’impact avait été estimé modéré pour les populations locales de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl, de la sérotine commune en période de mise-bas et de transit automnal, cette évaluation ne tient toutefois pas compte des études complémentaires qui mettent en évidence une activité soutenue de chiroptères en altitude. En effet, il résulte des écoutes en hauteur menées en 2024/2025, que l’activité y est élevée, avec 21 000 contacts enregistrés et 11 espèces identifiées de manière certaine, dont la pipistrelle commune, la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle de Nathusius, particulièrement exposées au risque de collision et au barotraumatisme, ainsi que le confirme l’étude elle-même. La noctule commune est une espèce « vulnérable » et la pipistrelle commune, la pispistrelle de Nathusius, la grande noctule et la noctule de Leisler figurent sur la liste rouge nationale comme des espèces « quasi-menacées ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le plan de bridage renforcé que la société pétitionnaire s’engage à mettre en place dès la mise en service du parc éolien, pour une période étendue de mars à novembre, la nuit, pour les quatre éoliennes, permettrait de couvrir près de 95 % de l’activité des chiroptères dont les espèces les plus sensibles comme elle le soutient et réduirait ainsi le risque de destruction de ces espèces d’une manière telle qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, alors au demeurant que deux des 4 éoliennes sont situées à moins de 50 mètres d’une haie à enjeu fort pour les chiroptères. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme emportant un risque suffisamment caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères mentionnées dans l’étude d’impact et impose de solliciter la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
S’agissant du moyen tiré des atteintes aux intérêts protégés de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
L’article L. 511-1 du code de l’environnement dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Quant au paysage et au patrimoine :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qui concerne l’atteinte au paysage et au patrimoine doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Quant à l’environnement :
En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation au sein d’un espace attractif pour l’avifaune, qui présente un enjeu fort, le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement et que, par suite, l’autorisation environnementale délivrée par la cour méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement citées ci-dessus, les requérantes n’apportent pas les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de leur moyen. De même, le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ainsi que l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, au motif qu’il ne fixe pas les prescriptions de nature à prévenir l’atteinte portée par le projet à l’avifaune, n’est pas assorti des précisions suffisantes.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 44 à 50 que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la conformité du projet à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en tant que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères. Il y a lieu, dès lors, pour la cour de réserver la réponse à cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, laquelle demeure susceptible d’être écartée ou accueillie après l’éventuelle régularisation du dossier de demande d’autorisation environnementale par l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». Il en est de même du moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 méconnait les dispositions l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, au motif qu’il ne fixe pas les prescriptions de nature à prévenir l’atteinte portée par le projet aux chiroptères.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 44 à 50 que l’autorisation environnementale attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle n’a pas donné lieu au dépôt d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées s’agissant des chiroptères. Le vice résultant de l’absence de demande de dérogation en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est susceptible d’être régularisé par l’obtention d’une telle dérogation.
Le vice résultant de l’absence de demande de dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pourra être régularisé par une décision du préfet de l’Indre comportant une telle dérogation, au vu de la demande présentée en ce sens par la société pétitionnaire, prise après la consultation prévue à l’article R. 181-28 du code de l’environnement.
Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit aux points 44 à 50 du présent arrêt, la cour est dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé des moyens tirés de ce que l’autorisation environnementale et l’arrêté attaqués sont illégaux dès lors que les prescriptions relatives au bridage et celles relatives aux mesures de suivi figurant au e) de l’article 2-4-2-2 de l’arrêté du 6 juin 2023 attaqué, sont insuffisantes ou irréalisables au regard des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4, L. 181-12, et R. 181-43 du code de l’environnement et de ce qu’en s’abstenant de prévoir des mesures de compensation des impacts sur les chiroptères, l’arrêté préfectoral du 6 juin 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ces moyens, que la cour pourra examiner le cas échéant au vu d’une autorisation modificative de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point 58 afin de permettre cette régularisation.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’autorisation en application du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
Aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
Le II de l’article L. 181-18 prévoit que le juge, en cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de celle-ci. Il en résulte que lorsque le juge prononce l’annulation d’une partie divisible de l’autorisation, il peut suspendre l’exécution des parties non annulées dans l’attente de la nouvelle décision que l’administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation a la faculté de suspendre l’exécution de celle-ci.
Les vices relevés aux points 44 à 50 du présent arrêt peuvent faire l’objet d’une régularisation mais affectent, en l’état de l’instruction, la totalité de l’exécution de l’autorisation environnementale et de l’arrêté du 6 juin 2023 en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension d’exécution doivent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins de tierce-opposition de l’arrêt 21BX01156 et d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juin 2023, jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société Sassierges Energie de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l’illégalité mentionnée au point 50 du présent arrêt.
Article 2 : L’exécution de l’autorisation environnementale délivrée par la cour dans l’instance 21BX01156 et de l’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juin 2023 sont suspendues jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 3 : L’article 2-3 de l’arrêté du 6 juin 2023 du préfet de l’Indre relatif à la garantie financière de démantèlement prévue par l’article R. 515-101 du code de l’environnement est portée à la somme de 550 000 euros.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sassierges-Saint-Germain, à la commune de Mâron, au préfet de l’Indre et à la société Sassierges Energie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2010-687 du 24 juin 2010
- Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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