Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 23BX02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 25 septembre 2024 et 18 juillet 2025, la société Beaupuy éolien, représentée par Me Elfassi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de 3 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Chef-Boutonne, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de reprendre l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de l’autorité environnementale pour avis ;
- aucune dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’était requise, ni en ce qui concerne les chiroptères, ni s’agissant de l’avifaune, ni en ce qui concerne les habitats ;
- compte tenu de la diminution de hauteur de l’éolienne E3 envisagée, le projet respectait les contraintes liées à la servitude aéronautique et ne pouvait être refusé à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, s’il est fait droit aux conclusions à fin d’injonction de la requérante, qu’il soit accordé un délai de réexamen d’au moins dix mois.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par la société Beaupuy éolien de sorte que les moyens de légalité externe soulevés sont inopérants, notamment celui tiré du vice de procédure de l’absence de saisine pour avis de l’autorité environnementale ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- si la cour venait à considérer que le motif de refus fondé sur l’atteinte aux habitats protégés est erroné, il pourrait être neutralisé dès lors que les autres motifs de refus sont légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Maestle, représentant la société Beaupuy Eolien.
Une note en délibéré présentée par Me Elfassi pour la société Beaupuy Eolien a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Beaupuy éolien a déposé le 14 septembre 2021 une demande environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). Par un arrêté du 15 mai 2023, pris à l’issue de la phase d’examen, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée. Par sa requête, la société Beaupuy éolien demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon les dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet ». Aux termes des dispositions de l’article R.181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (…) la décision de rejet est motivée (…) ».
Pour refuser la demande de la société Beaupuy éolien, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée, en application, des dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, sur le motif tiré de ce que le dossier était incomplet, d’une part, faute de contenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, de certaines espèces de chiroptères, d’avifaune, et de leurs habitats et, d’autre part, dès lors que les compléments apportés par la société pétitionnaire s’agissant de l’éolienne E3, à la suite de l’avis défavorable du ministre des armées pour cet aérogénérateur, confirmaient l’utilisation du même modèle d’éolienne que dans la demande initiale.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
La société requérante soutient que la préfète s’est bornée à formuler des considérations générales sans procéder à une appréciation circonstanciée de la situation. Toutefois, d’une part, la préfète vise l’avis défavorable du ministre des armées s’agissant de l’éolienne E3 et l’absence de suite donnée par la société Beaupuy éolien à la nécessité de réviser son dossier sur ce point. D’autre part, l’arrêté fait état, par de nombreux considérants circonstanciés, des espèces d’avifaune, dont l’outarde canepetière, ainsi que des espèces de chiroptères, qui seront exposées, en cas de réalisation du projet, à un risque de destruction suffisamment caractérisé justifiant qu’une dérogation « espèces protégées » soit déposée. L’arrêté attaqué mentionne également que certains habitats de ces espèces, notamment « 270 m de haies utilisées comme habitat de chasse, de transit, d’alimentation et de nidification de certaines espèces d’oiseaux et de chiroptères » seront détruits. Cet arrêté précise enfin qu’en dépit d’un courrier invitant la société pétitionnaire à compléter son dossier pour le mettre en conformité avec les obligations fixées aux articles L. 411-1- L.411-2 du code de l’environnement, cette dernière n’a pas complété sa demande par le dépôt d’une dérogation « espèces protégées ». Il suit de là que l’arrêté préfectoral attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la saisine pour avis de l’autorité environnementale :
Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l’environnement citées au point 2 que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 1° de l’article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier. Dans cette hypothèse, le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-34 du code de l’environnement :
S’agissant de la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « I.– Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 411-2-1 du même code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
Quant aux chiroptères :
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude écologique de l’étude d’impact, que les prospections de gîtes menées lors des inventaires ont révélé la présence de 4 sites de colonies de mise-bas, dont deux situés à moins de 600 mètres de la zone d’implantation potentielle (ZIP) et 7 gîtes probables dont certains sur la ZIP, les boisements étant considérés comme favorables. En outre, parmi les 20 espèces de chiroptères identifiées de manière certaine à proximité du site d’implantation du parc, huit sont susceptibles d’effectuer des vols en hauteur en période de chasse ou de transit : la noctule de Leisler, la noctule commune, la grande noctule, la sérotine commune, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl, le minioptère de Schreibers et la pipistrelle de Nathusius. Ces espèces figurent toutes sur la liste de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et sont, s’agissant de la pipistrelle commune, de la noctule de Leisler, la pipistrelle de kuhl et de Nathusius et de la noctule commune « quasi menacées » sur les listes rouges régionales et nationales, le minioptère de Schreibers étant quant à lui en situation vulnérable sur la liste nationale et en danger critique sur la liste régionale. Ces espèces de haut vol sont particulièrement exposées au risque de mortalité par collision, alors qu’en l’espèce le rotor des 3 machines va balayer une zone située entre 30 et 180 m de hauteur. L’impact brut potentiel est estimé par l’étude à très fort pour la pipistrelle commune, fort pour la noctule de Leisler, et modéré pour la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius, la noctule commune et le minioptère de Schreibers, cette même étude concluant par suite à un impact brut qualifié de très fort, pour collision et barotraumatisme, en phase d’exploitation, pour les chiroptères (tableau synthèse des impacts bruts et résiduels, p.271 de l’étude écologique). Il résulte en outre de l’instruction que les aérogénérateurs sont situés à proximité de lisières et haies attractives pour ces espèces. Si l’éolienne E1 est implantée à une distance de plus de 100 mètres d’une haie arborée, en bout de pale, en revanche l’éolienne E2 se trouve à 72 m en bout de pâle d’un alignement d’arbres jeunes, évaluant l’impact potentiel de collision à un niveau modéré. L’attractivité de l’éolienne E3 pour les chiroptères de haut vol est plus élevée en raison de sa distance de 41,5m en bout de pale d’une haie multi strate et à 28 mètres seulement d’une haie arbustive et arborée faisant peser un impact potentiel fort selon les résultats de cette étude écologique. Outre la mesure d’adaptation de l’éclairage du parc, un bridage des trois aérogénérateurs est envisagé, du 15 mars au 30 octobre, selon certaines conditions de températures et de vent, de nuit, pour des durées variables selon les périodes du cycle biologique. En outre, une mesure de suivi (MN -E7) est prévue dès la mise en service du parc, portant sur un enregistrement de l’activité des chiroptères, en continu, entre le 15 mars et le 15 novembre et sur un suivi de la mortalité par un sortie hebdomadaire de terrain couvrant les semaines 11 à 46. La société exploitante conclut de ce fait à un risque résiduel non significatif pour les chiroptères. Toutefois, alors même que, selon la société pétitionnaire, la programmation du bridage couvrirait 90% de l’activité chiroptérologique du parc, compte tenu du risque brut de mortalité par collision et barotraumatisme qualifié de très fort, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a estimé le service patrimoine naturel de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine dans son avis du 15 novembre 2021, que « même en cas de réussite du bridage, l’absence de destruction d’espèces protégées ne peut être atteint ». Compte tenu des fortes sensibilités ci-dessus exposées, il apparait donc, par suite, que le risque de destruction de ces espèces de chiroptères est suffisamment caractérisé.
Quant à l’avifaune :
D’une part, il résulte de l’instruction, que l’étude écologique de l’étude d’impact identifie dans son état initial une diversité avifaunistique importante avec 93 espèces d’avifaune contactées dans la zone d’implantation potentielle et dans l’aire d’étude immédiate, dont 73 espèces en période de nidification. L’association groupe ornithologique des Deux-Sèvres sollicitée dans le cadre de l’étude écologique, conclut que « l’analyse du contexte paysager et règlementaire montre des sensibilités fortes à très fortes. La présence d’un axe migratoire est identifiée (…) et il est situé immédiatement sur la ZIP. Également, nous notons la présence de nombreux boisements avec l’ancienne sylve d’Argenson, ainsi qu’une ZNIEFF et ZPS à forts enjeux ornithologiques. Ces sites à forts enjeux pour les oiseaux de plaine et quelques rapaces forestiers sont autant d’élément qui montrent que ce zonage est a priori extrêmement sensible pour l’avifaune » (étude écologique p 84). De même 13 espèces de rapaces ont été contactées dans l’aire d’étude dont 6 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : le circaète Jean-le-Blanc, « en danger » sur la liste rouge régionale, la bondrée apivore, « vulnérable » sur la liste rouge régionale), le busard des roseaux, « vulnérable » sur la liste rouge régionale, le busard Saint-Martin, « quasi-menacé » sur la liste rouge régionale, le busard cendré, « quasi-menacé » sur la liste rouge régionale et le milan noir. Le busard Saint-Martin, le busard cendré et le milan noir sont nicheurs certain dans l’aire d’étude immédiate, le circaète Jean-le-Blanc et le faucon crécerelle, espèce « quasi-menacé » sur la liste rouge régionale, sont nicheurs probables. L’étude recense également plusieurs espèces d’avifaune migratrice inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux dont notamment le busard cendré, le busard des roseaux, le busard Saint-Martin, le circaète Jean-le-Blanc, le milan noir, qui sont présents sur le site d’implantation ou à proximité immédiate. Il résulte de l’instruction que le risque d’impact brut du circaète Jean-le-Blanc est évalué à modéré pour l’effet barrière et fort pour le risque de collision. Ce risque est jugé modéré pour le busard cendré, et le milan noir (tableau 75 – Evaluation des impacts du parc en exploitation sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l’éolien – p 249 étude écologique). La mise en place d’un dispositif d’arrêt des machines, selon détection des oiseaux à enjeux identifiés en nidification sur le site, est prévue comme principale mesure de réduction du risque de collision. Son objectif est de diminuer le risque de mortalité directe des rapaces de grande envergure, en particulier du circaète Jean-le-Blanc et du milan noir. Toutefois, l’efficacité d’un tel dispositif, dont en l’espèce, les caractéristiques et modalités de fonctionnement ne sont pas définies dans l’étude d’impact, qui se borne à présenter deux modèles, à titre d’exemple, n’est pas établie. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place de cette mesure permettrait de réduire à un niveau non significatif le risque de mortalité par collision de ces espèces, ainsi que l’avait souligné la DREAL Nouvelle-Aquitaine dans son rapport du 11 avril 2023. En outre, d’autres espèces protégées de plus petite taille, telles que l’œdicnème criard, le pluvier doré, la pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse, le bruant jaune et le bruant proyer, contactées dans la zone d’implantation potentielle du projet, ne seront pas détectées par ce dispositif dévolu à la détection des oiseaux de grande envergure. Par suite, et alors même que des mesures de suivi du comportement des oiseaux nicheurs sont prévues à raison de deux sorties par mois d’avril à septembre et qu’un suivi de la mortalité des oiseaux, mutualisé avec le suivi des chiroptères, est envisagé par la société pétitionnaire, il apparait que le risque de destruction de ces espèces d’oiseaux est suffisamment caractérisé.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’étude écologique révèle également la présence d’habitats favorables à l’Outarde canepetière dans la zone d’implantation potentielle du projet. La ZIP est en effet incluse dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) « Plaine de Brioux et de Chef-Boutonne » éligible aux mesures agroenvironnementales et climatiques spécifiques pour l’outarde canepetière, dont certaines parcelles sont situées à environ 500 mètres des éoliennes E2 et E3. En outre, des sites de reproduction de l’outarde canepetière ont été localisés en bordure de la zone d’implantation du parc éolien litigieux. L’outarde canepetière est une espèce protégée inscrite à l’annexe I de la directive européenne Oiseaux, qualifiée « en danger » sur la liste rouge nationale, qui figure sur la liste de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Selon l’association groupe ornithologique des Deux-Sèvres, « la sensibilité concernant l’Outarde canepetière est jugée forte, puisqu’elle est représentée en saison de reproduction sur les bordures de la ZIP. Le projet étant situé sur une zone de reconquête de l’outarde entre deux noyaux de reproduction, les enjeux de cette espèce sont non négligeables ». Par suite, et alors même qu’aucun spécimen de cette espèce n’a été contacté au cours de l’étude sur la zone d’implantation potentielle, le risque de destruction de cette espèce apparait suffisamment caractérisé.
Il est constant que par un courrier du 13 décembre 2021, la préfète des Deux-Sèvres a fait état de la nécessité de déposer une dérogation « espèces protégées » qui n’a pas été suivie d’effet. En effet, la société requérante a transmis à la préfète, le 13 février 2023, des compléments qui ne comportait pas une telle demande de dérogation ni pour les chiroptères, ni pour les espèces d’avifaune concernées. A supposer même que la protection des habitats des chiroptères et de l’avifaune ne justifiait pas le refus opposé par la préfète des Deux-Sèvres, il résulte de l’instruction que cette dernière aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le motif tiré de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » pour les chiroptères et les autres espèces d’oiseaux que l’outarde canepetière, mentionnées au point 8.
S’agissant de l’éolienne E3 :
Il résulte de l’instruction que la société requérante, informée par le même courrier préfectoral du 13 décembre 2021, de ce que le ministre des armées avait émis un avis défavorable le 16 novembre 2021, au titre de la sécurité aéronautique, s’agissant de l’éolienne E3, en raison du dépassement de l’altitude minimale de sécurité en vigueur pour la base aérienne de Cognac, était invitée à modifier son dossier de demande d’autorisation environnementale en conséquence. Or il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la société requérante s’est bornée à émettre des observations en « s’engageant » à modifier le gabarit de cette éolienne mais n’avait pas déposé de modification de son projet. La préfète des Deux-Sèvres n’a pas davantage entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en retenant ce motif de refus.
Il suit de là qu’aucune méconnaissance de l’article R. 181-34 du code de l’environnement ne saurait donc être retenue.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société Beaupuy éolien n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 15 mai 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société Beaupuy éolien est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Beaupuy éolien et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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