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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2025, N° 2500405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500405 du 27 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500405 du 27 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu tel que défini par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
- il n’est pas établi que la personne qui a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales était habilitée pour le faire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est irrecevable dès lors qu’il est soulevé pour la première fois en appel ;
- M. C…, qui n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans, n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devra être écarté ;
- le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 12 mars 1978, est entré en France le 22 novembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 27 février 2015. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, pour la période du 16 février 2018 au 15 février 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2021, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assortissant ce refus d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a par ailleurs fait l’objet d’une assignation à résidence par une décision du 18 juin 2020 qui a été renouvelée par une décision du 14 septembre 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2021, M. C… a fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Suite à son interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté du 1er février 2025. Par une décision du même jour le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 février 2025, dont M. C… fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions du 1er février 2025.
Sur le moyen commun à plusieurs des décisions contestées :
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces produites par le préfet de la Côte-d’Or que M. C… a fait l’objet d’un entretien portant sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative en France le 1er février 2025, préalablement à l’édiction des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il résulte du compte-rendu de cet entretien, au cours duquel M. C… était assisté par un interprète, que l’intéressé a notamment pu indiquer les raisons pouvant faire obstacle à un retour en Algérie. En tout état de cause, il ne justifie d’aucun élément qui, s’il avait été connu de l’administration, aurait pu faire obstacle aux décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
M. C… soutient qu’il réside de manière continue en France depuis novembre 2014, soit dix ans et deux mois à la date de la décision litigieuse. Cependant, il ne conteste pas avoir fait l’objet, le 20 janvier 2021, d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise par le préfet de la Côte-d’Or. Dans ces conditions et dès lors que la période durant laquelle un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, quand bien même il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français par des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 16 octobre 2016 puis du 28 janvier 2020, la légalité de cette dernière décision ayant été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2021, et qu’il n’a pas exécuté ces mesures d’éloignement. En outre il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, M. C…, séparé de son épouse depuis juillet 2019, était divorcé et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne conteste pas être connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en août 2019, des faits de menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire commis en octobre 2020 et des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance commis en janvier 2025. La circonstance qu’il ait occupé un emploi à temps plein de manœuvre du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022, puis du mois de juin 2022 au mois de septembre 2022, et dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier depuis le mois d’octobre 2023 n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces circonstances, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ (…) / 3°Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) »
M. C… ne conteste pas sérieusement les faits mentionnés au point 8 pour lesquels il est défavorablement connus des services de police. Par suite, la circonstance que le fichier automatisé des empreintes digitales n’aurait pas été consulté par une personne habilitée pour le faire est sans incidence et le préfet a pu, à bon droit, considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En outre, il est constant que M. C… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et il ressort du compte rendu de l’entretien du 1er février 2025 portant sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative en France qu’il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré son intention de rester sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Eu égard à ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. C… est célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en France et son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre ne méconnait pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Au regard de ce qui a été exposé au points 4 à 8 du présent arrêt, M. C… ne peut se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 27 février 2025 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. C…, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stilmmunkes, président assesseur
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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