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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458445 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Céline MICHEL |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… et Mme A… D… ont demandé, chacun en ce qui les concerne, au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 18 août 2023 par lesquels le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, les a obligés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2305962, 2305989 du 10 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du 23 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces demandes, annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.
Par une ordonnance n° 23LY03605 du 23 novembre 2023, le premier vice-président de la cour a rejeté la requête d’appel du préfet de l’Isère, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution
Par une ordonnance du 6 mars 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un arrêt du 10 juillet 2025, la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justification de l’exécution de l’injonction de délivrance et de réexamen dans les délais respectifs de huit jours et d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins, représentés par Me Mathis, demandent à la cour de liquider l’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par un jugement du 10 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du 23 octobre 2023, et contre lequel l’appel formé par le préfet de l’Isère a été rejeté par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé les arrêtés du 18 août 2023 par lesquels le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé ainsi que son épouse Mme Da Costa Lomba Martins à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement et, d’autre part, enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. A la demande de M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins, le président de la cour a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement. Par un arrêt du 10 juillet 2025, la cour a assorti l’injonction adressée au préfet de l’Isère d’une astreinte, dont elle a fixé le taux à 100 euros par jour de retard, si l’administration ne justifiait pas avoir déféré dans le délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à l’injonction de délivrance et dans le délai d’un mois à l’injonction de réexamen.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé la situation de M. B… et de Mme Da Costa Lomba Martins qui ont été autorisés à prolonger provisoirement leur séjour en France en dernier lieu jusqu’au 22 novembre 2025 s’agissant de M. B… et jusqu’au 6 mai 2026 s’agissant de Mme Da Costa Lomba Martins et n’a, ainsi, pas pris toutes les mesures propres à l’exécution de ce jugement du 10 octobre 2023. L’arrêt du 10 juillet 2025 a été mis à disposition des parties le 15 juillet 2025 dans l’application Télérecours. La préfète de l’Isère est réputée en avoir reçu notification le 17 juillet suivant, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le délai d’un mois pour exécuter l’article 2 du jugement expirait le 17 août 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 17 août 2025 au 13 janvier 2025, soit 150 jours, au taux de 100 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins la somme de 15 000 euros, en exécution de l’arrêt du 10 juillet 2025.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… et Mme Da Costa Lomba Martins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Michel
La présidente assesseure,
A.-G. Mauclair La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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