Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524891 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de la Haute-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2402385, 2402386 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 septembre 2024 en tant qu’en son article 3 il lui fait interdiction d’un retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… dirigée contre l’arrêté du 19 septembre 2024 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
M. A… auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant jamaïcain né le 19 septembre 1984, entré en France régulièrement le 19 septembre 2010, n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 23 août 2023. A la suite de son interpellation le 18 septembre 2024 pour des faits de port d’arme, il a fait l’objet le 19 septembre 2024 d’un arrêté du préfet de la Haute-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il a été assigné à résidence par arrêté du 23 septembre suivant. Saisi par M. A… qui demandait l’annulation de ces deux arrêtés, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 11 octobre 2024, dont le préfet relève appel dans cette mesure, annulé l’arrêté du 19 septembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nouveaux éléments produits en appel, que si M. A… résidait en France depuis quatorze ans à la date de la décision en litige, il a déclaré lors de son interpellation ne pas avoir d’activité professionnelle ni aucun revenu et ne pas avoir de « vie ici ». Il est divorcé depuis 2015 et ne justifie pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. S’il a fait état pour la première fois dans ses écritures de ce qu’il est père de deux enfants, âgés de onze et treize ans, il n’en a pas la garde et ne justifie nullement de l’existence de liens qu’il entretiendrait avec eux. Sa mère et un de ses frères vivent aux États-Unis et il a de la famille en Jamaïque. D’après la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en juillet 2013, d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou transmission de l’image d’une personne survenus en août 2014, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en mai 2021 et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de menace de mort réitérée le 18 juillet 2022. Si trois de ces affaires ont été classées sans suite, il a été condamné le 30 novembre 2021 par le tribunal correctionnel pour les faits survenus le 7 mai 2021. Lors de son interpellation il était de nouveau sans motif légitime porteur d’arme blanche. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois. Par suite, c’est à tort que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné par la présidente du tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Haute-Loire a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par un arrêté du 19 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Nathalie Cencic, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français, aux fins notamment de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comprend les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé. Il a fait état de sa durée de présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Les éléments pour lesquels le préfet estime que sa présence constitue une menace pour l’ordre public sont précisés. Par suite, alors même que le préfet n’a pas expressément mentionné qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une procédure d’éloignement, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé son arrêté du 19 septembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 1er du jugement du 11 octobre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 :
La demande de M. A… dirigée contre l’arrêté du 19 septembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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