Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et Mme D… B… née C… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A nos 619 et 714 en zones Ae et N.
Par un jugement n° 2201212 du 5 décembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 13 mai 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Pouderoux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, au président de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne de convoquer le conseil communautaire et d’inscrire à l’ordre du jour la modification du classement des parcelles cadastrées section A619 et A714 situées sur le territoire de la commune de Leucamp ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier, dès lors que le moyen, opérant, tiré d’un détournement de pouvoir, a été écarté sans aucune motivation ;
– le classement des parcelles cadastrées section A nos 619 et 714 en zone Ae et N est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– ce classement est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et notamment avec l’enjeu de renforcer la dynamique géographique du territoire et l’accueil de nouveaux habitants, en méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors notamment que leurs parcelles sont desservies par les réseaux et se trouvent en secteur urbanisé, que la parcelle A 619 ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et que la partie ouest de la parcelle n° 714 ne présente aucun intérêt forestier ni agricole au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ; la continuité d’urbanisation avec les constructions existantes sur le hameau au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est respectée alors qu’une partie seulement de leurs parcelles peut être déclassée afin de permettre d’aménager et étendre leurs constructions actuelles, dont un bâtiment d’une surface de 60 m² qui leur sert déjà de résidence secondaire.
Par des mémoires enregistrés les 7 mars et 7 novembre 2025, ce dernier non communiqué, la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne, représentée par Me Martins Da Silva de la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B….
Elle fait valoir que :
– le jugement, suffisamment motivé, n’est entaché d’aucune irrégularité ;
– le classement, cohérent avec le plan d’aménagement et de développement durables (PADD), ne procède d’aucun détournement de pouvoir et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Martins Da Silva, pour la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 3 février 2022, M. et Mme B… ont demandé au président de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne d’abroger le PLUi en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section A nos 619 en zone Ae du plan et 714 en zones Ae et N. Ils ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes. Par un jugement du 5 décembre 2024 dont M. et Mme B… relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement, au point 6, pour écarter le moyen tiré d’un détournement de pouvoir. Aucune insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait donc être retenue.
Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande de reclassement des parcelles A nos 619 et 714 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En l’espèce, si le PADD comporte un axe 3 intitulé « Favoriser l’attractivité du territoire par une qualité d’accueil mettant en avant le niveau d’équipements et la diversification de l’offre en logements », ayant pour but l’amélioration de la dynamique démographique du territoire, il compte également un axe 4 intitulé « Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie », qui comprend un enjeu de préservation du patrimoine naturel. Les parcelles litigieuses A 619 et A 714 étant situées dans le hameau de Gramont qui ne compte que cinq maisons de type traditionnel, à l’écart du bourg, et jouxte de « vastes espaces boisés », au nord du hameau, leur classement respectivement en zone Ae et en zones Ae et N n’apparaît pas incohérent avec le PADD et, en particulier, ses axes tels qu’ils ont été relevés ci-dessus.
En deuxième lieu, et alors que le juge n’a pas à rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement, même partiel, sur une parcelle donnée, mais apprécie l’existence ou non d’une erreur manifeste, il y a lieu d’écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du PLUi dans le classement des parcelles en cause.
En dernier lieu, il n’apparaît pas, en l’espèce, que la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne aurait décidé du classement en zones N et Ae des parcelles en cause au regard de considérations étrangères à l’intérêt général. Une telle situation ne saurait en particulier être déduite d’un conflit entre les requérants et un ancien adjoint au maire de la commune de Leucamp pour des faits remontant à 2018, ni du fait que leurs parcelles n’ont été raccordées au réseau d’eau qu’en novembre 2017 ni enfin de ce qu’ils ont fait l’objet de certificats d’urbanisme négatifs antérieurement à ce raccordement. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas avéré.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B… née C…, à la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Leucamp.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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