Non-lieu à statuer 10 septembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2024, N° 2300967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Vins fins Albert Dailly a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, et des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2019 et, enfin, la décharge de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2300967 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, la SARL Vins fins Albert Dailly, représentée par la SELARL TheCab.Avocats, agissant par Me Maniez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
– la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que c’est à tort que l’administration a rejeté sa comptabilité ;
– l’ensemble des chefs de rehaussements ayant donné lieu aux suppléments d’imposition en litige ne sont pas fondés ;
– l’amende au titre de l’article 1759 du code général des impôts pour non-désignation des bénéficiaires des distributions est mal fondée par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
– les majorations sont mal fondées par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions en droits.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Vins fins Albert Dailly, dont le siège social était à Saint-Symphorien-d’Ancelles (Saône-et-Loire) qui avait pour activité le négoce et la vente de vins et spiritueux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à la suite de laquelle l’administration fiscale, après avoir rejeté comme insincère et non probante sa comptabilité, l’a assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018 et l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 10 % prévue au a) de l’article 1728-1 du code général des impôts. La société s’est vue également appliquer l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du même code en cas de non-désignation des bénéficiaires des distributions. Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté le surplus de la demande de la SARL Vins fins Albert Dailly tendant à la décharge de ces impositions, majorations et amende. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Si la société appelante soutient que le rejet infondé de sa comptabilité par le service vérificateur vicie la procédure menée par le service vérificateur, un tel moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
En vertu de ces dispositions, la charge de la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Vins fins Albert Dailly incombe à l’administration.
Il résulte de la proposition de rectification du 30 avril 2021 que l’administration fiscale a relevé que la numérotation des factures de ventes de marchandises présente des ruptures de séquentialité et que la numérotation des factures des prestations de services présente des incohérences empêchant le contrôle du chiffre d’affaires des prestations de service. En outre, l’administration a relevé, d’une part, que la comptabilité de la société vérifiée présente des quantités négatives de marchandises dans les états de stocks des exercices clos en 2018 et 2019, traduisant l’absence d’inventaire physique annuel, l’absence d’inventaire et de détail des stocks de marchandises à l’ouverture et à la clôture de l’exercice clos en 2017 et d’autre part, l’absence de justificatif du montant des stocks de marchandises au 1er janvier 2017, faisant obstacle au contrôle des flux de marchandises, et enfin l’omission dans les écritures comptables de certaines factures se rapportant au chiffre d’affaires « évènementiel ». La société appelante ne conteste pas ne pas avoir procédé à un inventaire physique de ses stocks de marchandises destinées à la vente, cette activité représentant la moitié de son activité au titre des exercices en litige, et ne conteste pas sérieusement la rupture de séquentialité des factures en se bornant à alléguer, sans élément justificatif, que les factures non enregistrées en comptabilité constituent des doublons. Dans ces conditions, eu égard à la nature de l’activité de la société, constituée pour moitié de ventes de marchandises et à l’importance du montant des opérations litigieuses rapporté au chiffre d’affaires, l’administration fiscale pouvait, pour ces motifs, écarter la comptabilité de la société requérante comme irrégulière et non probante.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que la SARL Vins fins Albert Dailly n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 30 avril 2021 dont elle a été rendue destinataire. Il en résulte que la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période vérifiée et des suppléments d’impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos en 2017 et 2018 notifiés selon la procédure de rectification contradictoire. Par ailleurs, dès lors que l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019 a été établi selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, en l’absence de dépôt de sa déclaration de résultat, la SARL Vins fins Albert Dailly supporte également la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel […] ».
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé que sept factures de vente n’avaient pas été inscrites en comptabilité ou étaient inscrites pour des montants différents des sommes facturées a, en l’absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes sur ses déclarations, rappelé la taxe de valeur ajoutée afférente à ces factures pour un montant de 1 466,67 euros pour l’exercice clos en 2017, pour un montant de 562 euros pour l’exercice clos en 2018 et pour un montant de 536 euros pour l’exercice 2019. Si la société requérante soutient que ces factures constituent des doublons de sorte que la rectification aboutirait, selon elle, à une double comptabilisation, elle n’assortit ce moyen en ses différentes branches d’aucune précision et d’aucune justification comptable de l’enregistrement de cette taxe collectée.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Aux termes du 1 du II de l’article 271 du code général des impôts : « Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». Aux termes du II de l’article 289 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. ». Aux termes enfin du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II à ce code : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’identification certaine du bénéficiaire d’une opération taxable est essentielle à l’exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé que la facture d’achat de vins du fournisseur Ruinart du 18 décembre 2019 d’un montant de 2 737,44 euros est libellé au nom du client LSDE, et non à celui de la SARL Vins fins Albert Dailly, a été comptabilisée en achat par cette dernière et que le règlement est effectué par la société Nobody Nose, associée majoritaire de la société appelante. En l’absence d’une facture établie à son nom conformément aux dispositions de l’article 289 du code général des impôts, l’administration fiscale a rejeté la déduction de la taxe de la valeur ajoutée ayant grevé cette opération d’achat. Pour contester cette rectification, la société appelante expose confusément que ces produits achetés auprès de la maison Ruinart lui sont destinés, que la commande est effectuée au nom de la société LSDE dont les quotas d’achats sont intacts auprès de cette maison mais que la société LSDE ne vend pas de produits Ruinart. Toutefois, si la société appelante fait valoir que la circonstance qu’une facture ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées ne fait pas nécessairement obstacle à son droit à déduction, elle n’apporte devant la cour aucune autre pièce de nature à établir que la dépense en cause, acquittée auprès d’un fournisseur, a été réglée par elle pour les besoins de ses propres opérations imposables.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du profit sur le trésor :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent être rejetées. Par suite, en se bornant à soutenir que les redressements relatifs à cette taxe ne sont pas justifiés, la société requérante ne conteste pas utilement les sommes qui lui ont été réclamées au titre du profit sur le trésor.
S’agissant des autres rectifications :
En vertu des dispositions combinées du 1 de l’article 38 et de l’article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises. Selon le 2 de l’article 38 : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé que la valeur des stocks comptabilisés au 31 décembre 2017, qui s’élève à 3 047 euros, ne comprend que la seule évaluation des stocks de matériels, denrées et boissons affectés à l’activité de service, à l’exclusion de la valorisation des vins et des alcools de la branche d’activité « ventes ». Le service vérificateur a, par suite, rehaussé la valeur des stocks sur la base de la moyenne des stocks de ces mêmes produits existants au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018, soit 7 543 euros (3 279 + 11 808 / 2). Il a, ensuite, valorisé les stocks existants à la clôture de l’exercice 2017 à hauteur de 10 590 euros au lieu de 3 047 euros et, corrélativement, a corrigé du même montant la variation des stocks concourant au résultat de l’exercice 2018 (minoration de – 7 543 euros).
Pour remettre en cause cette méthode d’évaluation des stocks au 31 décembre 2017, la société requérante, qui ne conteste ni l’absence de détail des stocks au 31 décembre 2016, ni l’absence d’inventaire des stocks au 31 décembre 2017 et pas davantage l’absence de leur valorisation dans les résultats de l’exercice 2017, se borne à faire valoir qu’il n’existe aucune corrélation entre les montants des stocks de 2017 et le montant moyen des stocks de 2016 et 2018. Toutefois, alors que l’administration fiscale a corroboré la pertinence de cette évaluation avec l’exploitation des données de la comptabilité-matière des trilogies Côtes Rôties 2013 constituées de 51 bouteilles, d’un prix d’achat unitaire de 147,71euros, d’une valeur totale de 7 533 euros, la société requérante n’apporte aucun élément utile de nature à démontrer le caractère vicié ou excessivement sommaire de cette méthode. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2017 ce rehaussement du stock constaté à hauteur de 7 543 euros.
En deuxième lieu, lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l’actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l’exercice en application des dispositions précitées. Il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d’imposition suivie, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif de son bilan.
Il résulte de l’instruction que le vérificateur a constaté qu’un compte courant d’associé était ouvert dans la comptabilité de la SARL Vins fins Albert Dailly au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 au nom de M. D…, gérant de fait de la société appelante et associé majoritaire de la société LSDE. Il a relevé que l’intrication des relations commerciales de ces entités a conduit la SARL Vins fins Albert Dailly, associée majoritaire de la société Nobody Nose, à l’ouverture de ce compte courant d’associé afin d’y consigner l’ensemble des flux financiers concernant les différentes personnes morales et physiques. Toutefois, compte tenu de la difficulté à gérer lesdits flux et l’identité respective du débiteur et du créditeur, il a relevé qu’au 1er janvier 2017, le compte courant d’associé de la société Nobody Nose ouvert dans la comptabilité de la société appelante a été soldé par une écriture au débit de 7 200 euros au profit de M. D… et par une écriture au crédit d’un montant de 7 200 euros. Le vérificateur a, par suite, estimé que cette dette avait été transférée du compte courant de l’associé, la société Nobody Nose, au compte courant d’associé de M. D…, sans qu’il soit justifié que la SARL Vins fins Albert Dailly doive réellement cette somme à M. D…. Dès lors, compte tenu de cette dette non justifiée de la SARL Vins fins Albert Dailly envers ce dernier, il a fixé le passif injustifié à ce montant.
Si la société requérante soutient que sa dette envers M. D… est nécessairement compensée par l’existence d’un passif de même montant correspondant à l’extinction de sa dette au profit de la société Nobody Nose, elle n’apporte toutefois aucun élément probant justifiant l’existence de cette dette envers l’associé M. D…, ni même l’existence d’une dette envers la société Nobody Nose et de son transfert à M. D…. Par conséquent, c’est à bon droit que le vérificateur a réintégré cette somme en tant que passif injustifié dans le résultat imposable de la SARL Vins fins Albert Dailly au titre de l’exercice clos en 2017.
Le vérificateur a également relevé que des sommes ont été inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. D… ouvert dans les écritures comptables de la société requérante pour un montant total de 9 825 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et pour un montant total de 5 000 euros au titre de l’exercice en 2019. Si, pour justifier, comme il lui incombe, l’inscription de ces sommes au crédit du compte courant de M. D…, la SARL Vins fins Albert Dailly soutient qu’elles correspondent à une dette à l’égard de la société Nobody Nose, à une dette à l’égard de la société LSDE et enfin à une dette à l’égard de Mme C…, elle n’établit, par ses explications réitérées en cause d’appel sans aucun élément justificatif, ni l’existence de la dette de la société à l’égard de M. D…, ni davantage la cause juridique de l’enregistrement de ces montants au crédit de son compte courant d’associé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les sommes figurant au crédit du compte courant de l’intéressé devaient être regardées comme un passif injustifié et qu’elle les a, en conséquence, réintégrées dans les résultats des exercices 2017 et 2019.
Enfin, il résulte de l’instruction que, par une décision d’admission partielle du 16 mai 2022, l’administration fiscale a abandonné le rehaussement du résultat de l’exercice 2019 correspondant au passif injustifié résultant de la somme de 650 euros inscrite le 11 octobre 2019 au crédit du compte courant de M. D…, libellée « virement de Mme C… ». Dès lors, le moyen de contestation de la société requérante sur ce point est sans portée utile.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’un associé-salarié de la SARL Vins fins Albert Dailly, M. A…, avait reconnu lui devoir des indemnités kilométriques surévaluées, estimées par elle à 19 502,33 euros, et que ces remboursements indus ont été facturés par la société à ce salarié le 28 février 2017. Le vérificateur, ayant relevé que la société avait annulé le produit dû à ce titre et que ladite facture du 28 février 2017 n’était pas inscrite en comptabilité, a réintégré, dans le bénéfice taxable de l’exercice clos en 2017, cette facture d’un montant de 19 502,33 euros. La société requérante ne conteste pas l’existence de cette facture et son absence de comptabilisation au cours de l’exercice où elle a été établie. Si elle soutient que la somme afférente est partiellement couverte par deux écritures de régularisation d’un montant de 4 750 euros, enregistrée le 31 décembre 2016 et d’un montant de 9 552,23 euros, enregistrée le 31 décembre 2016, elle n’établit pas, en tout état de cause, que ces écritures respectivement au crédit du compte de charges 65303 et au crédit du compte de produits 772, qui concernent des produits sur des exercices antérieurs, correspondraient au montant et au même objet que cette facture dont le produit afférent doit être rattaché au chiffre d’affaires de l’exercice 2017. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré dans ses produits de l’exercice 2017 le montant afférent à cette refacturation.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de dépôt par la société requérante de sa déclaration n° 2065 de résultat de l’exercice 2019, l’administration fiscale a déterminé, selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, son bénéfice imposable à un montant de 15 402 euros résultant des opérations comptabilisées dans les livres brouillards. Si la société requérante soutient que cette reconstitution est erronée, elle ne démontre pas le caractère exagéré de l’imposition de son résultat déterminé selon ses propres enregistrements comptables, en se prévalant du seul bilan afférent à l’exercice clos en 2019 établi postérieurement et mentionnant un résultat imposable de 7 806 euros sans, de surcroît, l’étayer avec d’autres pièces comptables justificatives. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les majorations et l’amende :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la décharge, par voie de conséquence de la décharge des droits, de l’amende qui a été infligée à la SARL Vins fins Albert Dailly sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ainsi que des majorations afférentes doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Vins fins Albert Dailly est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Vins fins Albert Dailly et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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