Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524903 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I… G…, Mme K… C…, M. E… F…, Mme H… D…, M. L… B… et Mme J… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le permis de construire du 18 juillet 2022 délivré par le maire de Dijon à la société EDMP-ARA SAS, la décision du 25 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux ainsi que le permis de construire modificatif du 19 décembre 2023.
Par des jugements avant dire droit et final des 17 avril 2024 et 6 février 2025 rendus sous le n° 2300246 le tribunal administratif de Dijon a respectivement sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, après régularisation, rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril, 21 octobre et 28 novembre 2025 ainsi que le 23 janvier 2026, ces deux derniers n’ont pas été communiqués, M. G…, Mme C…, M. F…, Mme D…, M. B… et Mme A…, représentés par la société d’avocats Themis Avocats & associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 17 avril 2024 et 6 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 18 juillet 2022, 19 décembre 2023 et 24 septembre 2024, par lesquels le maire de Dijon a respectivement délivré un permis de construire et deux permis de construire modificatifs à la société EDMP-ARA SAS ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Dijon et de la société EDMP-ARA SAS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux eaux usées dès lors que la canalisation privée de M. G… et Mme C… sur laquelle sera raccordé le projet n’a pas la capacité suffisante pour supporter l’évacuation des eaux usées des trente-cinq logements projetés ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement général du service assainissement de Dijon Métropole ;
– le projet méconnaît l’article 5.3 du plan de prévention des risques naturels dès lors que le premier plancher des constructions sera situé en-dessous du terrain naturel ;
– le projet méconnaît l’article 5.1 du plan de prévention des risques naturels dès lors qu’il aggrave les risques résultant de l’écoulement des eaux pluviales.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre et 12 novembre 2025, la société EDMP-ARA SAS, représentée par Me Jacques de la société d’avocats Léga-Cité, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G… et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 12 novembre 2025, la ville de Dijon, représentée par Me Robbes d’Adden avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre de régulariser les vices identifiés et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. G… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête de M. G… et autres est irrecevable, faute pour ces derniers de respecter les obligations de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– aucun des moyens soulevés par M. G… et autres n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Weber de la SCP Themis Avocats & associés, pour M. G… et autres, ainsi que celles de Me Jacques, pour la société EDMP-ARA SAS et de Me Ouattara d’Adden avocats, substituant Me Robbes, pour la ville de Dijon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de Dijon a délivré à la société EDMP-ARA SAS un permis de construire un immeuble d’habitation de trente-sept logements situé route de Corcelles. Par un courrier du 16 septembre 2022, M. G… et autres, voisins du projet, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire de Dijon a rejeté le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le maire de Dijon a délivré à la société EDMP-ARA SAS un permis modificatif. M. G… et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler ces décisions. Par un premier jugement du 17 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a donné cinq mois au pétitionnaire pour régulariser son projet de construction, dont le plot « C » était implanté en violation de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dijon Métropole et le système de gestion des eaux pluviales méconnaissait l’article 5.2 du plan de prévention des risques naturels. Au vu du permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2024 et de la régularisation des vices précédemment relevés, le tribunal, par un second jugement du 6 février 2025, a finalement rejeté la demande de M. G… et autres. Ces derniers relèvent appel de chacun de ces deux jugements.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement général du service assainissement (RGSA) de Dijon Métropole : « Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : – un dispositif permettant le raccordement au réseau public d’assainissement de façon parfaitement étanche ; – une canalisation de branchement, située tant sous le domaine public que privé (…) ; – un dispositif permettant le raccordement à l’immeuble ». Aux termes de l’article 8 de ce règlement : « Tous les immeubles qui ont accès au réseau public d’assainissement disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établi sous la voie publique, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l’égout (…). Cet accès au réseau est constitué soit directement soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage ». Aux termes de l’article 10 de ce règlement, qui concerne les « Modalités particulières de réalisation des branchements » : « Un branchement particulier d’assainissement des eaux usées ne peut desservir qu’une seule propriété, mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu’il est nécessaire pour l’évacuation des eaux usées dans les meilleures conditions possibles. / Chaque propriété particulière, immeuble ou partie d’immeuble ayant un accès à la voie publique devra être raccordée sur cette voie. Il n’est fait exception que pour les immeubles ayant (…) un passage commun ou situés en bordure d’une voie privée dans lesquels un réseau public d’assainissement ne pourra être établi. Les eaux usées de ces immeubles pourront être évacuées au réseau public d’assainissement par une canalisation unique et privée. (…) ». Selon l’article 11 de ce même règlement, relatif aux « Caractéristiques techniques des branchements d’eaux usées domestiques » : « (…) Le diamètre des canalisations sera déterminé par l’utilisateur en fonction des quantités à évacuer sans toutefois être inférieur à cent (100) millimètres dans tous les cas, ni supérieur à deux cents (200) millimètres pour les branchements d’eaux usées en système séparatif. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées seront raccordées au réseau public d’assainissement, situé rue des Cent Ecus, par une canalisation existante grevant le fonds de M. G… et Mme C…, branchée sur une autre canalisation privée, dans laquelle, notamment, s’évacuent également les eaux usées de ces derniers, chacune empruntant des servitudes de passage. Si les dispositions précitées prévoient, en principe, qu’un branchement particulier d’assainissement des eaux usées depuis la voie publique ne peut desservir qu’une seule propriété, elles ne font pas obstacle à ce que, en l’absence de réseau public au droit des propriétés concernées, et par exception, comme en l’espèce, ces eaux soient évacuées depuis ces propriétés jusque dans le réseau public via une canalisation unique et privée bénéficiant d’une servitude de passage. Par ailleurs rien ne permet de dire que le diamètre compris entre 100 et 200 millimètres des canalisations privées desservant le projet, malgré un angle à 90 degrés de leur tracé avant le raccordement au réseau public implanté rue des Cent Écus, les priverait d’une capacité suffisante pour assurer l’évacuation des eaux usées des trente-cinq logements ainsi envisagés. Enfin, et faute de réseau public rue de Corcelles, directement accessible depuis le projet, l’article 10 ci-dessus ne faisait pas obstacle, au moyen des servitudes de passage existantes, à un raccordement au réseau en place rue des Cent Écus. Le moyen tiré de la méconnaissance du RGSA, dans ses différentes branches, ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.3 « Prescriptions pour les projets nouveaux » applicable aux terrains situés en zone « Bv0 » du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la ville de Dijon adopté le 7 décembre 2015 : « 5.3.1. Règles d’urbanisme / 1. Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation (…) doit être situé au-dessus de la cote de référence (…) ». Dans la zone « Bv0 », la cote de référence est fixée comme suit : « Hauteur au-dessus du terrain naturel H = 0,3 m ».
M. G… et autres soutiennent que le propriétaire du terrain a réalisé un décaissement avant le dépôt du permis de construire en se référant au plan de masse des démolitions. Si dans le cadre de ce permis le pétitionnaire a procédé à un nivellement du terrain, rien ne permet de penser que cette modification de la topographie du terrain, en pente et qui présente des irrégularités, aurait été faite peu de temps avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire et dans la seule perspective de rendre possible le respect des dispositions ci-dessus. Le niveau du premier plancher destiné à l’habitation du plot C étant à la cote 351,86 NGF alors que le terrain naturel est situé au point le plus haut à la cote 351,56 NGF, aucune méconnaissance des prescriptions de l’article 5.3.1 du PPRN ne saurait donc être retenue.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5.2 du PPRN, applicable à la zone Bv0, exposée à un aléa potentiel de ruissellement de versant : « Sont autorisés / A condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en provoquer de nouveaux : / 1. Tout type de construction et d’aménagement nouveaux de nature privée ou publique (…) ».
Il ressort de la note de gestion intégrée des eaux pluviales jointe au permis de construire du 24 septembre 2024 que le terrain d’assiette du projet est divisé en deux zones, BV1 et BV2. Dans le secteur BV1, une succession de cinq bassins communicants en cascade est prévue, destinés à recueillir les eaux des toitures, des surfaces de balcon et terrasses, de la voirie et des espaces verts de ce secteur. Ces cinq espaces d’infiltration, d’une superficie totale de 224 mètres carrés rendent possible l’infiltration en « zéro rejet » d’une pluie de 10 millimètres en 3 heures, avec une profondeur moyenne de 15 centimes d’eau dans chacun des espaces. Cet aménagement dispose également d’une capacité de stockage de 33 mètres cubes pour la gestion d’une pluie dite de « période de retour de 50 ans » avec un débit de 2 litres par seconde sur la route de Corcelles. En complément, un bassin tampon de 19 mètres cubes, alimenté par le trop-plein de l’espace d’infiltration le plus bas, est implanté, qui permet d’atteindre le volume cible tampon de 51 mètres cubes. Dans le secteur BV2, où seuls 13 mètres carrés de terrasses imperméables, et 106 mètres carrés de cheminement semi perméable, sont artificialisés, le reste étant constitué d’espaces verts, aucune aggravation significative des risques de ruissellement, qui ne permettrait pas de laisser ce secteur en « auto -gestion » du point de vue des infiltrations d’eaux pluviales, n’est caractérisée.
Si M. G… et autres se prévalent de l’étude géotechnique du site conduite le 7 février 2022 par le cabinet B3G2, selon laquelle l’infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol ne sera pas envisageable, il en résulte qu’elle concernait le précédent dispositif de gestion des eaux pluviales alors envisagé. Ce même cabinet, saisi pour avis sur le nouveau dispositif prévu, tel que décrit plus haut, a conclu le 4 septembre 2024 que cette solution ne suscitait aucune réserve de sa part. Si les requérants soutiennent que, en méconnaissance des distances minimales fixées par le cabinet B3G2 dans son étude du 7 février 2022, une implantation des espaces d’infiltration à moins de 3 mètres de la limite de propriété et moins de 6 mètres des constructions voisines est projetée, il n’en reste pas moins qu’elle respecte désormais les distances minimales recommandées par ce cabinet dans son avis du 4 septembre 2024 relatif au nouveau dispositif. Ni l’étude des sols par méthodologie géophysique réalisée par le cabinet Géonovation le 18 janvier 2024, qui concerne le projet de création d’un bassin d’infiltration précédemment envisagé, ni la nouvelle étude du cabinet Géonovation du 25 octobre 2024, qui s’appuie notamment sur le rapport du 7 février 2022 du cabinet B3G2 relatif à l’ancien dispositif, alors que le nouveau dispositif n’a suscité aucune objection de la part de ce dernier cabinet, ne sauraient être utilement invoquées. Cette étude ne critique pas la pertinence du dispositif ainsi mis en place même si elle relève une description insuffisante du système proposé en ce qui concerne en particulier le fonctionnement en relais des différents bassins, les modalités d’alimentation du bassin tampon et les incidences d’un dysfonctionnement éventuel des pompes de ce bassin. S’agissant du risque de glissement de terrain, qui serait « plus ou moins grand », sa critique est peu circonstanciée.
Le fait que le nouveau dispositif dispose d’une capacité d’infiltration plus importante que celui précédemment envisagé, alors que les dispositions du PPRN prescrivent de ne pas aggraver les risques par rapport à la situation actuelle, demeure sans incidence. En tout état de cause, le nouveau dispositif permet d’infiltrer une quantité d’eau de manière moins localisée et plus diffuse dans le temps que le dispositif précédent. Si les constructions avoisinantes ne disposent pas d’une géomembrane, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait un facteur d’aggravation des risques par rapport à la situation actuelle. Et si la capacité des cuves est supérieure à celle nécessaire pour collecter des précipitations de 10 millimètres pendant une heure, le dispositif est conçu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour infiltrer ce volume de pluie, avant de verser le surplus dans un bassin tampon et le rejeter en bord de la route de Corcelles. A cet égard, le rapport d’expertise de la société Siga environnement en date du 25 juillet 2025, qui se borne à reprendre des extraits de rapports précédents, ne permet pas de conclure à une aggravation par le projet du risque lié à la gestion des eaux pluviales. Et rien dans les pièces du dossier, notamment pas les clichés photographiques produits, ne permet de justifier l’effondrement d’un terrain à quelques dizaines de mètres des propriétés des requérants, ni d’ailleurs d’en connaitre la cause.
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du plan de prévention des risques naturels doit être écarté en chacune de ses branches.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… et autres le paiement à la ville de Dijon et à la société EDMP-ARA SAS, chacune, d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 :
M. G… et autres verseront à la société EDMP-ARA SAS et à la ville de Dijon, chacune, une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. G…, premier dénommé des requérants, à la société EDMP-ARA SAS et à la ville de Dijon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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