Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524898 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le directeur de la police aux frontières de la zone sud-est lui a infligé un blâme.
Par un jugement n° 2305047 du 20 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Billebault , demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision n’est pas suffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle se fonde sur des dispositions abrogées du code de déontologie de la police nationale ;
– il n’a commis aucune faute passible d’une sanction.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gardien de la paix affecté à la direction zonale sud-est de la police aux frontières depuis le 1er mai 2009, s’est vu infliger un blâme par une décision du 27 janvier 2023, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 20 décembre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, le moyen tiré d’un défaut de motivation en fait et en droit de la décision attaquée doit, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, être écarté.
En second lieu, et même en admettant que M. A… a autorisé un retenu à s’étendre sur le banc d’attente et qu’il a mis une chaise à disposition d’un autre, ce qu’aucune pièce du dossier ne suffit à corroborer, il apparaît que son supérieur hiérarchique, de retour de la pause méridienne, a retrouvé ces deux personnes, non plus sur le banc, mais allongées dans le couloir à proximité de geôles en travaux, sans qu’une telle situation ait reçu la moindre explication. Dès lors et, pour le surplus, par adoption des motifs du tribunal, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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