Rejet 28 août 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524892 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402843 du 28 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 5 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 28 mai 2004, est entré en France en septembre 2019. Il a été confié le 10 décembre 2019 au service de l’aide sociale à l’enfance. Le 1er avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 28 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit pour motif familial, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il est constant que M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Le préfet ne conteste pas le caractère sérieux de sa formation qui lui a permis d’obtenir, à l’issue d’une scolarité assidue, un titre professionnel de cuisinier le 22 juin 2022. Le rapport social de l’organisme qui assure son accompagnement le décrit comme un jeune très autonome et très mature, vif et intelligent qui montre un désir d’intégration particulièrement fort. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur le fait qu’alors que M. A… a déclaré que ses parents étaient décédés, sa mère est renseignée sur son passeport émis le 23 novembre 2022 comme personne à contacter en cas d’urgence et l’adresse mentionnée sur ce passeport au Bangladesh est identique à celle renseignée pour sa mère. Toutefois cette seule circonstance, à supposer même qu’elle suffise à démontrer, malgré le récit constant de l’intéressé et la production d’un acte de décès, que cette dernière ne serait pas décédée, n’est pas suffisante, à elle-seule, pour estimer que M. A…, qui avait mentionné un de ses oncles comme personne de confiance lors du dépôt de sa demande de passeport, entretiendrait des liens tels avec sa famille restée dans son pays d’origine que sa situation, appréciée de façon globale, ne justifierait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l’Isère a méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde et aux circonstances de fait en vigueur à la date du présent arrêt, la présente annulation implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, mais seulement, que la préfète de l’Isère réexamine le droit au séjour de M. A…. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de cette avocate au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 28 août 2024 du tribunal administratif de Grenoble et l’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de l’Isère sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer de nouveau sur le droit au séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’État versera à Me Marcel, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal d’instance de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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