Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier, 14 février et 25 novembre 2025, ce dernier non communiqué, la société Ourséole SAS, représentée par Me Guiheux du cabinet Volta avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Puy-Saint-Martin ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté, qui reprend un avis du ministre des armées lui-même insuffisamment motivé, est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi l’autorité environnementale en méconnaissance de l’article R. 181-19 du code de l’environnement ; également, en ce qu’elle n’a pas été invitée à compléter son dossier d’une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées en méconnaissance des articles L. 411-1 et R. 181-16 du même code ;
– l’avis du ministre des armées est dépourvu de base légale, en l’absence de parution du décret d’application de l’article L. 515-45 du code de l’environnement et de communication des critères d’appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des équipements militaires ;
– cet avis est entaché d’erreur de droit, faute pour le ministre d’avoir recherché si le projet générait une gêne significative, et d’erreurs de fait et d’appréciation quant à son impact sur le radar de Serre-Haute ; les éléments produits par le ministre pour établir la gêne alléguée du fait de l’implantation des éoliennes projetées ne sont pas suffisants ;
– l’étude d’impact n’est entachée d’aucune insuffisance s’agissant des inventaires habitats-faune-flore ;
– les mesures d’évitement et de réduction sont appropriées ; s’il les trouvait insuffisantes, notamment s’agissant des chiroptères, le préfet pouvait assortir son arrêté de prescriptions complémentaires ;
– aucune dérogation pour la destruction d’espèces protégées n’est nécessaire.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société Ourséole SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– son avis étant conforme, le préfet de la Drôme, en application de l’article L. 181-34 du code de l’environnement, n’avait pas à motiver sa décision de refus ; son avis est suffisamment motivé ;
– il se fonde sur les dispositions des articles L. 6352-1 et R. 6352-1 du code de l’aviation civile et n’est pas dépourvu de base légale ;
– les perturbations générées par des éoliennes sur les radars sont connues et renseignées ; pour les apprécier, il a été fait application d’un logiciel dédié, qui a fait conclure à un masquage radar important généré par le parc éolien projeté ; le radar de Serre-Haute contribue à la « posture permanente de sûreté aérienne » en surveillant des zones strictement interdites de vol, soit deux centrales nucléaires et un centre de recherche du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et doit fonctionner de manière continue.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté est inopérant, dès lors que l’avis du ministre des armées étant conforme, sa compétence était liée pour refuser l’autorisation sollicitée ; subsidiairement, cet arrêté est suffisamment motivé ;
– l’avis du ministre des armées n’est pas une décision susceptible de recours ; il n’avait pas à être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; subsidiairement, il est suffisamment motivé ;
– à la suite de l’avis conforme défavorable du ministre des armées, elle était tenue de rejeter la demande d’autorisation au cours de la phase d’examen et le moyen tiré du défaut de saisine de l’autorité environnementale doit être écarté comme inopérant ; un tel vice, à supposer le moyen opérant, serait sans incidence sur le sens de la décision au regard de la compétence liée ; de même, elle n’avait pas à demander à la société pétitionnaire de présenter une demande de dérogation espèces protégées ;
– une telle dérogation n’aurait pas pu être accordée au regard de l’état initial du site d’implantation et de la richesse des milieux et espèces présentes, ainsi que de l’atteinte aux chiroptères au regard de la taille des machines et de la distance à la canopée ;
– l’avis du ministre des armées est fondé en droit au regard de l’article 344-1 du code de l’aviation civile et de l’article L. 6352-1 du code des transports ; il s’appuie sur des perturbations constituées par des phénomènes physiques bien décrits ; la gêne est en l’espèce avérée sur le radar de Serre-Haute ;
– l’étude d’impact est insuffisante quant aux inventaires naturalistes, quant aux évaluations des incidences du projet, quant à l’effet barrière sur l’avifaune et les chiroptères, quant au dérangement de l’habitat de certaines espèces, quant à l’insuffisance des mesures d’évitement et de réduction ;
– le risque engendré par le projet sur les espèces protégées est suffisamment caractérisé et une demande de dérogation espèces protégées était nécessaire pour l’avifaune et les chiroptères ;
– les critères de délivrance d’une telle dérogation au regard du 4° du II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement n’étaient pas réunis et l’autorisation ne pouvait qu’être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Bonnin du cabinet Volta avocats, pour la société Ourséole SAS ainsi que celles de M. A… pour le ministère des armées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 janvier 2026 pour la société Ourséole SAS.
Considérant ce qui suit :
La société Ourséole SAS a déposé le 4 mai 2024 auprès du préfet de la Drôme une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Puy-Saint-Martin. Le 12 juin 2024 le ministre des armées a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 13 novembre 2024, pris lors de la phase d’examen en application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de la société Ourséole SAS. Cette dernière demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile ; / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ».
Aux termes de l’article L. 6352-1 du code des transports : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative. /Les catégories d’installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 6352-1 de ce code : « L’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile et par le ministre de la défense. ». Aux termes de son article R. 6352-2 : « Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352--1. /Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l’installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense et que cette autorité est tenue, à défaut d’accord de l’un des ministres dont l’avis est ainsi requis, de refuser l’autorisation demandée.
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société Ourséole SAS, le préfet de la Drôme s’est fondé sur l’avis défavorable du ministre des armées en date du 12 juin 2024 tenant à la gêne significative occasionnée par le projet sur le radar de Serre-Haute.
En premier lieu, l’avis du ministre des armées, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, précise que les éoliennes peuvent « générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars ». Il indique que le fonctionnement des radars utilisés par les armées « exige de réduire au minimum les perturbations ». Il rappelle que le projet se situe à 19 kilomètres du radar des armées de Serre-Haute qui couvre « les zones de vigilance centrées sur plusieurs points d’importance vitale » qu’il cite. Il renvoie à « l’analyse des spécialistes » qui « démontre qu’il présente une gêne significative pour ce radar qui n’est pas acceptable en l’état ». Cet avis est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 515-45 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. ».
L’avis litigieux trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 6352-1 et R. 6352-1 à R. 6352-5 du code des transports, qui soumettent à autorisation spéciale du ministre de l’aviation civile et du ministre de la défense les installations telles que les éoliennes qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne. Ces dispositions, qui n’ont aucun caractère équivoque, sont suffisamment précises et ne méconnaissent pas l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la norme. Dans ces conditions, et même si, à la date à laquelle il a été émis, aucun décret fixant notamment des critères de hauteur n’avait encore été pris pour l’application de l’article L. 515-45 du code de l’environnement, cet avis n’apparaît pas dépourvu de base légale. Si la société requérante se prévaut de la décision du Conseil d’État du 6 novembre 2024 annulant la décision implicite par laquelle la première ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 515-45 du code de l’environnement et enjoignant au premier ministre de prendre de telles dispositions dans le délai de six mois, il n’en résulte pas pour autant que l’avis émis en l’espèce par le ministre des armées serait illégal.
En troisième lieu, si la société Ourséole SAS soutient que le ministre a retenu des « critères d’appréciation des perturbations » générées par les éoliennes sur les radars ni publiés ni annexés à l’avis, privant ce dernier de base légale, il n’en ressort toutefois pas qu’il se serait fondé sur un texte de portée règlementaire ou des lignes directrices qui n’auraient pas été publiés. Par ailleurs, ainsi que le relève l’administration, les perturbations engendrées par les éoliennes sur les radars militaires sont connues et décrites. Sur ce point, il produit un rapport technique du centre d’expertise aérienne militaire (CEAM) du 3 mars 2022, qui précise qu’une situation d’inter visibilité simple de l’éolienne dans le champ de visibilité du radar créée un effet masque. Cet effet se traduit par des perturbations tenant à la génération d’une part de faux signalements d’un aéronef et d’autre part de faux échos par déviation ou trajets multiples pouvant fausser les mesures en distance et en azimut des vrais aéronefs détectés ainsi qu’à la diminution non seulement de la capacité de détection des aéronefs survolant les éoliennes jusqu’à des altitudes très élevées mais également de la probabilité de détection des aéronefs évoluant derrière les éoliennes. Les perturbations ainsi analysées relèvent par suite de données acquises de la science, auxquelles le ministre pouvait se référer sans commettre une erreur de droit.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la note du 3 mars 2025, qu’une étude technique a été réalisée pour chacune des éoliennes du parc par la brigade de la posture permanente de sûreté air du commandement de la défense aérienne des opérations aériennes (CDAOA) à partir de l’outil de calcul d’inter visibilité électromagnétique (TIMOR), dont la fiabilité n’est pas sérieusement remise en question, en tenant compte des caractéristiques des machines et de la topographie des lieux. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation précise du projet ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments graphiques joints à cette même note, que les trois éoliennes sont en inter visibilité électromagnétique depuis le radar de Serre-Haute, sur toute la hauteur des mats, de 150 mètres, alors que la topographie ne révèle aucun relief entre le point de visée de ce dernier et les aérogénérateurs. Les machines sont en effet situées sur une première ligne de crête, à environ 400 mètres de hauteur, à 19 kilomètres au nord-est du radar, une plaine les séparant de ce dernier, lui-même situé plus en altitude que le parc projeté. La seule circonstance, relevée par l’étude annexée à l’étude d’impact et réalisée par « Airbus Defence & Space », que le massif du Vercors limite, 20 kilomètres environ au-delà du parc éolien dans la même direction, la détection radar, est ici sans incidence sur cette inter visibilité et les risques induits par l’effet masque tels que décrits au point 10. Au demeurant, il n’apparait pas qu’une entreprise d’aviation civile disposerait d’outils équivalents à ceux utilisés par le commandement de la défense aérienne des opérations aériennes, en particulier le logiciel « Timor », pour conduire ce type d’évaluation s’agissant de radars militaires, et dont les éléments apportés par la société requérante sont insuffisants à remettre en cause la pertinence. Enfin, au regard de la sensibilité des zones surveillées par le radar et interdites de vol qui comprennent notamment les centrales nucléaires du « Tricastin » et de « Cruas Meysse », cette dernière étant située à 17 kilomètres à l’ouest du parc projeté et dont la surveillance par le radar de Serre-Haute est continue, ainsi que le site de Marcoule, centre de recherche du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, il n’apparaît pas qu’une « procédure opérationnelle de mise hors service sur ordre de commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes », par signature d’une convention encadrant l’arrêt temporaire des machines, pourrait ici être mise en œuvre. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ni d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Drôme, en vertu des principes exposés au point 4, et de la légalité de l’avis du ministre des armées, qui résulte de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024 serait entaché d’une insuffisance de motivation, de vices de procédure, ou d’erreurs d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la société Ourséole SAS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 13 novembre 2024. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ourséole SAS la somme que le ministre des armées demande au titre des frais du litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Ourséole SAS est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le ministre des armées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Ourséole SAS, à la préfète de la Drôme, à la ministre des armées et des anciens combattants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la commune de Puy-Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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