Rejet 7 janvier 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2025, N° 2408533 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2408533 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les délais respectivement de trois mois et quinze jours à compter de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ de trente jours :
– il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Lechat, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 janvier 1970, entrée régulièrement sur le territoire français le 8 juillet 2003 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité de membre du clergé afin de rejoindre une congrégation du couvent Saint-Marc de Gueberschwihr (Haut-Rhin), s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention « visiteur » valables du 27 août 2003 au 26 août 2007. Mme C…, qui a séjourné en Suisse, en Belgique puis est à nouveau entrée sur le territoire français de manière irrégulière fin 2008, s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire valables du 18 septembre 2018 au 20 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a demandé le renouvellement le 13 décembre 2022. Par des décisions du 7 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ».
3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé le bénéficiaire d’une garantie. En outre, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
5. Pour s’abstenir de saisir la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône, qui s’est prononcée d’office au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur la circonstance que Mme C… ne justifie pas d’une présence continue en France de dix ans entre 2009 et 2013 ainsi qu’entre 2014 et 2017. Il ressort toutefois des nombreuses pièces du dossier, y compris celles produites pour la première fois en appel, notamment de la liste des venues de la requérante établie par le centre hospitalier Le Vinatier, de l’attestation du pôle insertion de la Fondation AJD – Maurice Gounon gérant un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans lequel la requérante a été hébergée, ainsi que des récépissés de demandes de carte de séjour autorisant son séjour temporaire sur le territoire français, que Mme C… justifie séjourner de manière continue sur le territoire français depuis à tout le moins le début de l’année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que l’absence de saisine par la préfète pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées, a entaché d’un vice de procédure de nature à priver l’intéressée d’une garantie la décision de refus de titre de séjour qui doit être, pour ce motif, annulée.
6. L’annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions prises sur son fondement. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée. Il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. Le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions précitées et eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’après remise d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour de Mme C…, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, respectivement dans les délais de quatre mois et quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, l’État versera, en application de ces dispositions, la somme qu’elle demande de 1 200 euros à Me Robin, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408533 du tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2025 et les décisions de la préfète du Rhône du 7 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’au réexamen de sa situation, dans des délais respectivement de quatre mois et quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Robin, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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